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Le chèque : les pièges à éviter (I)
Questions-réponses
Publié dans El Watan le 15 - 10 - 2007

Le chèque, qu'il soit bancaire ou postal, est un instrument de paiement, (mais en aucun cas un titre de crédit), dans les transactions commerciales et privées.
Pour différentes raisons qui tiennent entre autres à la dominante de l'activité informelle dont la pratique s'oppose à toute forme de traçabilité ainsi qu'à l'incompréhensible retard bancaire dans la gestion des mouvements de chèques, ceux-ci sont évités voire carrément refusés : on leur préfère le « cash-espèces ». Il y a aussi l'accroissement des chèques émis sans provision aggravé par les lenteurs judiciaires : les juges ne semblent pas accorder priorité aux procédures y relatives, alors qu'ils sont réellement préjudiciables à l'économie nationale. Et ce ne sont pas les mesures fiscales qui consistent entre autres à ne pas admettre la déductibilité de la TVA, décomptée sur les factures payées en espèces, qui inciteraient les opérateurs économiques à favoriser le cours aux règlements par chèques. Quitte à perdre cet avantage, au demeurant détourné par l'usage, la généralisation du chèque n'est pas encore — et pour longtemps de mise. Il y a bien eu un décret portant obligation de paiement par chèque pour des dépenses atteignant un certain montant, mais, pour des raisons inexplicables et inexpliquées, son application a été subitement suspendue. Pression « lobbienne » ou manque de préparation (ou les deux à la fois), les pouvoirs publics ont fait marche arrière : le texte a été renvoyé… sine die : un encouragement officiel et certain à la fraude fiscale et à la perrénité de « l'informel ». En tout cas, il ne dépend plus que d'une volonté politique qui implique, assurément un certain courage comme cela a été le cas avec succès en France. Au plan juridique, les différents aspects du chèque sont traités par les texte suivants :
article 472 et suivants du code de commerce ;
ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit
et 374 et suivants du code foénal ;
règlement de la Banque d'Algérie n° 92-03 du 22 mars 1992. Les premiers et principaux acteurs qui interviennent dans l'émission du chèque sont :
le tireur : celui qui, titulaire d'un compte bancaire ou de CCP, est le donneur d'ordre ;
le tiré : le banquier ou le chargé du centre de chèques postaux, détenteur des fonds appartenant au tireur ;
le bénéficiaire du montant du chèque : il doit justifier de son identité pour prouver sa qualité de bénéficiaire si le chèque est nominatif ou, si celui-ci est émis au porteur, point de justification, le montant du chèque est alors payé sans formalité particulière. A ce stade du développement, une première et importante recommandation : « A l'instant même où le tireur appose sa signature sur le chèque, la contrevaleur du montant intégral de celui-ci dit prévision doit impérativement être réellement disponible sans aucune entrave en dépôt, dans son compte ouvert chez le tiré, banque ou CCP. » A défaut, même si le montant disponible est faiblement inférieur à celui du chèque, le tireur aura émis un chèque dit sans provision, donc passible de sanctions pénales en plus du risque d'interdiction bancaire. Aucune justification ne peut effacer la commission de l'infraction : on ne peut pas par exemple justifier une remise à l'encaissement de chèques, dont le montant, du fait des lenteurs des procédures bancaires, n'a pas encore été inscrit au crédit du compte ouvert chez le tiré. Attention aussi aux « dates de valeur » : la remise de titres à l'escompte n'est pratiquement pas enregistrée le jour-même du dépôt et le compte n'est crédité qu'un, voire deux jours plus tard (il n'est pas inutile de se renseigner sur ce point auprès de son banquier), donc, entre temps, le compte n'est pas provisionné. Selon une jurisprudence française, seul le versement d'espèces est censé constituer une provision disponible à la date du versement, ce qui, hélas, n'est pas toujours reconnu comme tel par la plupart de nos banques. N'est pas non plus admise l'opposition au paiement d'un chèque après son émission : l'opposition n'est admise que dans deux hypothèses dûment prouvée : la perte (ou le vol) du chèque ou la déclaration en faillite du porteur. L'opposition pour toute autre cause est assimilée, pénalement, à une émission de chèque sans provision s'il y a rejet pour indisponibilité de provision chez le tiré. Toutes ces protections (et il y en a en fait qu'en tant qu'instrument de paiement (et non de crédit), le chèque s'apparente en fait à de la monnaie, c'est pourquoi il est stipulé payable à vue, sur première présentation. En termes simples, en émettant un chèque, on crée de la monnaie exactement comme si on a façonné de vrais billets de banque. Dans le vocabulaire économico-financier, le chèque est dit monnaie scripturale alors que les pièces (monnaie de billon) et les billets de banque (monnaie de papier) dont le monopole d'émission est dévolu à la Banque d'Algérie sont des monnaies « fiduciaires. » Le régime juridique du chèque « ne peut être ramené à des mécanismes de pur droit civil : l'ordre, le « mandat de payer » donné au tiré est irrévocable ; le même, le droit du porteur sur la provision s'explique ni par l'effet d'un mandat, ni par celui d'une cession de créance… (Pérochon et Bonhomme, … Instruments de crédit et de paiement, LGDJ-Paris)


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