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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 24 - 12 - 2007

Mariés depuis 9 ans, mon mari et moi avons la double nationalité. Deux enfants sont nés de notre mariage. Nos enfants sont scolarisés en France. Mais nous sommes séparés depuis près de trois ans. J'ai déposé une demande en divorce en raison de son comportement violent. A la suite de cette demande, mon mari est parti en Algérie et il est revenu avec un jugement de divorce. Il l'a présenté au juge qui a décidé de rejeter ma demande en déclarant que nous étions déjà divorcés. Je n'ai pas encore reçu cette décision de rejet. Que pourrais-je faire pour que la justice française traite mon dossier de divorce ? Saliha-Montpellier
Il s'agit d'une question de compétence territoriale qui, en l'espèce, est régie par les dispositions de l'article 1070 du code de procédure civil. Cet article prévoit que : Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. Etant vous-même et vos enfants domiciliés en France, le tribunal de votre lieu de résidence est seul compétent pour statuer sur votre divorce, même si votre mariage a été contracté en Algérie puis transcrit en France. En effet, l'article 15 du code civil stipule qu'un Français pourra être traduit devant un tribunal en France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Par ailleurs, pour contrecarrer l'action d'irrecevabilité soulevée par votre conjoint, l'exception d'ordre public international de proximité peut être opposée au jugement algérien en vertu de l'article 1er de la convention algéro-française relative à l'exequatur du 27 août 1964, qui retient qu'un jugement rendu par une juridiction française ou algérienne, a de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire de l'un ou l'autre Etat, à condition qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public de l'Etat où il est invoqué ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat. A ce propos, une jurisprudence de la cour de cassation, 1re chambre civile du 20 septembre 2006, a retenu ce principe de l'exception d'ordre public international, en censurant une décision de la cour d'appel qui a donné effet à un jugement de divorce rendu en Algérie à l'initiative du mari de nationalité française. La cour d'appel s'était fondée sur la circonstance que l'épouse n'avait vécu que 3 mois en France et était repartie en Algérie. La cour de cassation a désavoué cette argumentation au visa de l'article 1er de cette convention algéro-française et de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme. En conséquence de quoi, dès réception de la décision rejetant votre requête en divorce, il vous appartient de vous rapprocher de votre avocat pour interjeter appel contre cette ordonnance, bien évidemment par le truchement d'un avoué. Enfin, étant séparée depuis plus de 2 années avec votre conjoint, vous avez la possibilité de solliciter du tribunal que votre divorce soit rendu au titre des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
Je vis depuis l'année 1999 en France avec ma sœur divorcée qui a la nationalité française. Elle est amputée d'une jambe et atteinte actuellement d'une maladie grave qui l'empêche de s'occuper de son fils âgé de 9 ans. Au courant de l'année 2004, j'ai fait une demande de carte de résidence qui a été rejetée car je suis entrée en France avec un visa touristique. Avec les nouvelles lois, est-ce que je peux être régularisée puisque je suis en France depuis plus de 5 ans. Nora-Paris
Conformément à l'article 9 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, l'emploi et le séjour en France des Algériens et de leurs familles, pour être admis à séjourner en France plus de 3 mois, le ressortissant algérien doit présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Toutefois, si les ressortissants algériens sont régis d'une manière complète par l'accord sus-cité, il n'en demeure pas moins que la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme, s'applique à tous les étrangers, y compris les Algériens selon la jurisprudence du conseil d'Etat. Dans son article 8, les dispositions de cette convention européenne, tout comme de nombreuses décisions rendues par la Cour européenne de justice, attachent une importance capitale à la vie privée et familiale et veille à ce qu'il ne lui soit pas porté atteinte. C'est ainsi que vous avez la possibilité de déposer un nouveau dossier auprès de la préfecture de votre lieu de résidence, en mettant en exergue la nécessité de votre présence aux côtés de votre sœur en lui portant assistance dans tous les actes de la vie courante, compte tenu de la précarité de son état de santé. Dans une affaire similaire à la vôtre, la Cour administrative d'appel de Versailles, arrêt du 11 juillet 2006, a estimé que la décision de refus de séjour du préfet opposée à une ressortissante algérienne porte atteinte à sa vie privée et familiale dans le cas ci-après cité. La requérante entrée en France en 2001, vit auprès de sa sœur, de nationalité française, qui souffre notamment de graves problèmes cardiaques, d'une hépatite C et d'un état dépressif et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80%. Il n'est pas contesté que la requérante apporte effectivement à sa sœur, qui a un fils né en 1994, une assistance pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut être pleinement assurée par le mari qui travaille à plein temps, ni par une autre sœur, également salariée et mère de famille. Alors même que sa mère et une autre sœur vivent en Algérie, la reconduite à la frontière porte atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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