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Les conditions de création d'un établissement privé définies par un arrêté ministériel
Enseignement supérieur
Publié dans Horizons le 30 - 11 - 2016


Les conditions et règles générales de création et de fonctionnement d'un établissement privé assurant exclusivement des formations supérieures dans tous les domaines, à l'exclusion des sciences médicales, ont été définies par un arrêté ministériel publié dans le Journal officiel du 13 novembre 2016. La délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure se fait en deux étapes. Ainsi, il est délivré une autorisation de création temporaire d'un établissement privé, après satisfaction des conditions visées dans le cahier des charges et à l'issue d'un cycle complet de formation. Il est aussi relevé que la délivrance de l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure ne concerne que l'établissement privé de formation supérieure d'origine, alors que « ses annexes et/ou filiales sont également tenues d'obtenir une autorisation de création dans les mêmes formes et les mêmes conditions ». L'arrêté précise que « l'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure étranger est subordonnée à la ratification un accord bilatéral entre le gouvernement algérien et le gouvernement du pays concerné ». Dans les articles 11 et 12, il est prévu la création d'une commission ministérielle chargée d'examiner les demandes d'autorisation de création d'un établissement privé de formation supérieure et de se prononcer sur ces demandes dans un délai n'excédant pas trois mois qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. Selon le texte, l'établissement privé « assure, exclusivement, des formations supérieures de premier cycle (licence) et/ou de second cycle (master) dans tous les domaines de formation, à l'exclusion des sciences médicales ». Les programmes pédagogiques des offres de formation élaborés selon le canevas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique « doivent être en conformité avec l'objet et les missions de l'établissement privé », précise-t-on. Le document insiste, à cet égard, que « leurs contenus doivent veiller à l'application et au respect, notamment, des valeurs nationales et des symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution » et « ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l'unité, la sécurité et la défense nationales ». Sur le contrôle des établissements privés de formation supérieure, l'article 44 énonce que l'établissement privé « est soumis au contrôle administratif et pédagogique du ministre chargé de l'Enseignement supérieur », précisant que ce contrôle « peut être effectué avant, pendant ou après un cycle de formation donnée par une instance qui sera désignée par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ».

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