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Entre les textes et la réalité du terrain
Prérogatives des maires
Publié dans La Tribune le 24 - 07 - 2008

«Le code communal ne réduit nullement les prérogatives des présidents d'APC.» Cette déclaration est du ministre de l'Intérieur sur les ondes de la Chaîne III, le 26 juin dernier. Il a même appelé les maires à exercer normalement leurs prérogatives transcrites dans le code communal et qui ne se limitent pas à la distribution des logements. En effet, en parcourant la loi promulguée en 1990, on constate que les élus locaux ont beaucoup de prérogatives liées à la gestion et à l'administration de la commune. De quoi encourager d'ailleurs plusieurs postulants à prétendre à la première magistrature locale à l'occasion des élections y afférentes. Toutefois, cette même loi dispose d'un article, qualifié par des élus d'épée de Damoclès. Il s'agit de l'article 69 du code communal, lequel stipule : «Le président de l'Assemblée populaire communale est chargé, sous l'autorité du wali, de la publication et de l'exécution des lois et règlements sur le territoire de la commune ; de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique ; de veiller à la bonne exécution des mesures de prévision, de prévention et d'intervention en matière de secours. Il est chargé de toutes les fonctions spéciales que lui confèrent les lois et règlements en vigueur.» C'est donc l'expression «sous l'autorité du wali» qui met un frein à l'activité de la commune et limite finalement les missions ainsi que l'autorité du maire, auquel la loi confère non seulement le statut d'officier de l'état civil mais aussi celui d'officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'il a la prérogative de requérir la force publique si l'ordre public est menacé ou quand il s'agit d'expulsion ou de démolition de bâtisses.
Les prérogatives des maires se sont vu réduites au fil des ans, notamment depuis l'arrêt du processus électoral et le décret portant état d'urgence. C'est d'ailleurs sous ce prétexte que les exécutifs communaux ont été souvent rabroués par l'administration. Aussi le maire doit-il concilier sa qualité d'élu, porté à la magistrature locale par des citoyens sur la base d'un programme du parti politique auquel il est affilié, et son statut de représentant de l'Etat. Une gymnastique difficile à assumer. Ce, d'autant que, souvent, les conflits ont éclaté entre l'exécutif et l'administration, de tutelle s'il en est. Parce qu'il n'y a pas que l'autorité du wali qui est mise en évidence par la loi. La tutelle du chef de daïra est, elle, consacrée par un décret du ministère de l'Intérieur (une autre tutelle même moins apparente) datant du 23 janvier 1982, précisant les attributions du chef de daïra. L'article 5 énonce expressément que le chef de daïra exerce la tutelle sur les mairies notamment en ce qui concerne les budgets, les baux, les affectations d'immeubles, etc. Une autre disposition du même décret lui donne même la prérogative de sanction des élus qui n'auront pas accompli leur mission régulièrement. Le chef de daïra propose dans ce cas la sanction au wali qui doit statuer. Autant d'entraves prévues par les lois et règlements qui freinent les ambitions sincères des présidents d'APC. Mais il y aussi le revers de la médaille, et les années précédentes ont prouvé l'incompétence de certains maires et membres de l'exécutif communal.
La situation de délabrement de certaines régions renseigne sur le laisser-aller des élus, cela même lorsque des enveloppes financières mirobolantes leur ont été allouées.
F. A.


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