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Coup de balai dans les dépenses publiques
Un décret exécutif assainit le budget d'équipement de l'Etat
Publié dans Le Maghreb le 18 - 05 - 2009


En cette période de crise économique mondiale, le contrôle et la maîtrise des dépenses dans chaque pays sont de mise. L'Algérie qui, à la faveur des divers chantiers mis en oeuvre par les pouvoirs publics, avec à la clef plusieurs milliards de dollars de dépenses, n'est pas en reste. L'équilibre budgétaire de l'Etat pourrait être sérieusement remis en cause si les cours du pétrole continuent à enregistrer une tendance baissière. Les importations, dont le montant augmente de manière substantielle, sont aussi de nature à mettre en difficulté le budget de l'Etat. C'est dans ce sens que le gouvernement vient de promulguer un décret exécutif portant le n°98-227, publié dans le dernier numéro du Journal officiel, inhérent aux dépenses d'équipements de l'Etat. Ce décret a pour objectif d'éviter les gaspillages, dérives et dépassements dans la conduite de la dépense publique, tant en matière de coûts que de délais de réalisation. Ainsi, toute modification physique ou réévaluation sur les projets dépassant les 15% du montant de l'autorisation de programme est soumise à l'arbitrage du Conseil des ministres, c'est-à-dire, doit avoir l'aval du Président. Les crédits de paiement y afférents sont affectés par décision du ministre chargé du budget, par projet. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble des grands projets quel que soit leur mode de gestion. Aussi, la nomenclature de dépenses d'équipement de l'Etal, exécutées à travers la nomenclature d'investissements et des opérations en capital, fait l'objet d'un assainissement périodique tous les cinq ans. Dans ce cadre, les projets n'ayant pas connu de début de réalisation durant l'exercice de leur individualisation par l'autorité en charge de leur inscription sont clôturés par décision du ministre chargé du budget, après accord du gouvernement. Sont concernées l'ensemble des dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les ministères, les institutions dotées de l'autonomie financière et les administrations spécialisées, les dépenses d'équipement public totalement ou partiellement, par les établissements administratifs, scientifiques, culturels et professionnels. Les opérations en capital relevant des dépenses d'équipement sont destinées à prendre en charge des sujétions de service public ou des programmes particuliers imposés par l'Etat et non éligibles à la nomenclature d'investissements publics. Les opérations en capital, au même titre que les opérations d'investissement public sont, également, soumises à examen lors de la préparation et l'élaboration du budget de l'Etat. L'allocation de la ressource inscrite sur les opérations en capital s'effectue par tranche, la libération de chaque tranche est subordonnée à la production des justificatifs et des bilans d'utilisation des crédits alloués antérieurement. Les opérations en capital exécutées à travers un compte d'affectation spécial font, désormais, l'objet d'un programme d'action annuel, établi par les ordonnateurs concernés, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation, conformément à la nomenclature du compte d'affectation spéciale établie conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre sectoriel compétent. Le ministre, à l'exception des grands projets, peut introduire auprès du ministre chargé du budget, une demande de transfert d'autorisation de programme (AP) d'un projet à un autre, retenu dans une même décision de programme et ce, dans la limite des économies dégagées. Concernant les programmes d'équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), qui s'articulent autour des actions prioritaires du développement, principalement celles d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voiries, de réseaux et de désenclavement, et dont le financement est assuré conjointement par le budget de l'Etat et celui des collectivités locales, ceux-ci font l'objet d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Ils peuvent être égale au maximum, aux deux tiers du coût initial du projet à l'inscription. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de l'Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée. Adnane Cherih

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