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Une mouture plus soft ?
Code des marchés publics
Publié dans Le Maghreb le 12 - 03 - 2011

Décidément le code des marchés publics pourrait être la source de bien des soucis. Amendé au mois d'octobre dernier afin de fermer la porte à la corruption et introduire les dispositions prises dans le cadre de la Loi de finances complémentaire pour 2010 concernant l'engagement d'investir pour tout soumissionnaire étranger à un marché public, l'application du texte cause bien des difficultés à de nombreux donneurs d'ordres qui trouvent toutes les peines du monde à interpréter l'esprit du texte, sa rédaction initiale ayant laissé des zones d'ombres. Aussi, des rumeurs avaient prédit l'amendement du texte aux fins de faciliter son application. Ce qui vient d'être fait d'ailleurs. Mais le nouveau texte laisse planer bien des interrogations quant à certaines dispositions du code. C'est à l'exemple de l'article 24 qui stipulait que " les cahiers des charges des appels d'offres internationaux doivent prévoir l'obligation, pour les soumissionnaires étrangers, d'investir dans le cadre d'un partenariat, dans le même domaine d'activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. Après modification, le même article réaffirme la nécessite de cette obligation d'investir mais avec des variantes et sous des conditions qui sèment le doute dans les esprits. L'article 24 modifié stipule ainsi que les "cahiers des charges des appels d'offres internationaux doivent prévoir l'engagement d'investir, pour les soumissionnaires étrangers, lorsqu'il s'agit de projets qui sont assujettis à l'obligation d'investir". Ce qui laisse déduire que l'obligation systématique d'investir n'est plus de mise ?
Le nouveau texte précise aussi que " les projets d'investissement sont fixés par décision de l'autorité de l'institution nationale de souveraineté de l'Etat, de l'institution nationale autonome ou du ministre concerné pour leurs projets et ceux des établissements et organismes qui en relèvent. S'agissant des marchés des entreprises publiques économiques, financés sur concours de l'Etat, les projets et la nature de l'investissement sont fixés par décision du ministre en charge du secteur. Dans le cas des marchés des entreprises publiques économiques qui ne sont pas financés, les projets d'investissement sont définis par le Conseil des participations de l'Etat ". Si on s'aventure à faire une lecture du texte au premier degré on pourrait conclure que les pouvoirs publics ont fait bien des concessions sur la question de l'obligation d'investir imposée pour les soumissionnaires étrangers. Or la rédaction du texte est si opaque et manque tant de précision que l'on ne peut être catégorique sur la question, d'autant que le même texte indique que " le non-respect par l'attributaire étranger du marché de l'engagement suscité, entraîne les sanctions prévues dans le présent article à savoir la résiliation du marché, l'application des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 20 % du montant du marché ainsi que l'inscription de l'entreprise étrangère sur une liste d'entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics. " et de préciser que " Si le service contractant constate que l'investissement n'est pas réalisé, conformément au planning et à la méthodologie précités, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, faute de quoi des pénalités financières lui seront appliquées".
Une chose est sure, les dispositions prises au mois d'octobre dernier ont posé tant de problèmes aux donneurs d'ordres que les pouvoirs publics se sont vus dans l'obligation de faire des concessions et d'introduire des modifications sur les procédures de gré à gré. Le décret souligne qu'il s'agit d'une "procédure d'attribution d'un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence qui peut revêtir la forme d'un gré à gré simple ou la forme d'un gré à gré après consultation''. La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut être retenue que dans des cas précis, notamment "d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé, le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie, ou encore quand il s'agit d'un projet prioritaire et d'importance nationale".


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