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La fin de l'anarchie
Promotion immobilière
Publié dans Le Midi Libre le 01 - 03 - 2012

L'anarchie qui caractérisait l'exercice de la profession de promoteur immobilier fera désormais partie du passé. Le gouvernement vient en effet d'initier de nouvelles mesures devant permettre de mettre de l'ordre dans cette activité par trop sensible.
L'anarchie qui caractérisait l'exercice de la profession de promoteur immobilier fera désormais partie du passé. Le gouvernement vient en effet d'initier de nouvelles mesures devant permettre de mettre de l'ordre dans cette activité par trop sensible.
L'anarchie qui caractérisait l'exercice de la profession de promoteur immobilier fera désormais partie du passé. Le gouvernement vient en effet d'initier de nouvelles mesures devant permettre de mettre de l'ordre dans cette activité par trop sensible. Des mesures qui sont largement explicitées par les deux décrets exécutifs promulgués dans le Journal officiel numéro 11 du 26 février 2012. Il s'agit d'abord et avant tout, comme cela est énoncé par le décret exécutif numéro 12-84 du 20 février 2012, de fixer les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier. Il est aussi question, selon le deuxième décret exécutif portant le numéro 12-85 de préciser les dispositions du cahier des charges-type fixant les engagements et responsabilités professionnels du promoteur immobilier. Désormais, ne sera pas promoteur immobilier qui veut puisque les conditions d'obtention de l'agrément ont été durcies.
L'exercice de la profession de promoteur immobilier est désormais, comme cela est stipulé par l'article 4 du décret exécutif numéro 12-84, soumis à l'obtention préalable d'un agrément, à l'inscription au registre de commerce et au tableau national des promoteurs immobiliers. L'exercice de cette activité est exclusif de toute autre activité rémunérée stipule l'article 3 de ce décret exécutif signé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. C'est le ministre chargé de l'Habitat, après avis favorable d'une commission d'agrément de la promotion immobilière, qui délivre l'agrément. Mais ce dernier n'est octroyé que si le demandeur souscrit à nombre de conditions. Selon l'article 6, en effet, le demandeur doit présenter les garanties de bonne moralité, justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou des projets immobiliers, justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle de ses activités, justifier de capacités professionnelles en rapport avec l'activité. Tout postulant à cette activité doit, ainsi, être en possession d'un diplôme supérieur dans le domaine de l'architecture, de la construction, juridique, économique, financier, commercial ou toute autre matière technique permettant d'assurer l'activité de promoteur immobilier. Faute de quoi le demandeur est tenu de présenter la justification qu'il bénéficie de la collaboration permanente et effective d'un gérant répondant à ces conditions. Cette condition n'existait pas auparavant puisque l'activité était ouverte à tous. C'est dire que les pouvoirs publics tiennent à ce que les compétences investissent ce créneau. Mais même la souscription à cette condition peut ne pas être suffisante puisque, comme le stipule l'article 10, les demandes d'agrément sont soumises à l'enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur avis dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de leur saisine. En cas de refus de sa demande, le postulant dispose, selon l'article 12, d'un délai de trente jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'Habitat. Cela dit, l'agrément est personnel et révocable.
Il est incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location. Le détenteur de l'agrément doit impérativement s'inscrire au Registre du commerce et transmettre par la suite au ministère toutes les informations relatives, entres autres, à l'identification fiscale et à la domiciliation bancaire, faute de quoi il s'exposera aux sanctions prévues dans l'article 64 de la loi -04 du 14 du 17 février 2011. Le détenteur de l'agrément est aussi tenu de s'inscrire au tableau national des promoteurs immobiliers. Et c'est cette attestation d'inscription qui fait office d'autorisation d'exercice et emporte de facto l'affiliation du promoteur immobilier au Fonds de garantie et de caution. Qu'en sera-t-il des promoteurs déjà en exercice ? Selon le décret, ceux qui justifient de cinq années d'activités, assortie de la réalisation effective de projets immobiliers, peuvent postuler à l'obtention de l'agrément alors que ceux qui sont en exercice et qui ne remplissent pas ces conditions peuvent postuler à l'obtention de l'agrément sous réserve pour eux de justifier qu'ils bénéficient de la collaboration permanente et effective d'un gérant répondant aux conditions prévues par l'article 6 relatif aux diplômés. C'est le deuxième décret portant le numéro 12-85 qui énonce les mesures les plus draconiennes et c'est ainsi que le promoteur immobilier est tenu de contracter une ou plusieurs assurances contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et professionnelle. Il est aussi tenu, selon l'article 11 de ce décret, de ne pas abuser de la bonne foi et de la confiance de ses acquéreurs de quelque manière que ce soit. Il faut dire que les citoyens ont fait l'objet de multiples arnaques par les promoteurs, dont certains ont pris la poudre d'escampette en emportant des milliards avec eux.
L'anarchie qui caractérisait l'exercice de la profession de promoteur immobilier fera désormais partie du passé. Le gouvernement vient en effet d'initier de nouvelles mesures devant permettre de mettre de l'ordre dans cette activité par trop sensible. Des mesures qui sont largement explicitées par les deux décrets exécutifs promulgués dans le Journal officiel numéro 11 du 26 février 2012. Il s'agit d'abord et avant tout, comme cela est énoncé par le décret exécutif numéro 12-84 du 20 février 2012, de fixer les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier. Il est aussi question, selon le deuxième décret exécutif portant le numéro 12-85 de préciser les dispositions du cahier des charges-type fixant les engagements et responsabilités professionnels du promoteur immobilier. Désormais, ne sera pas promoteur immobilier qui veut puisque les conditions d'obtention de l'agrément ont été durcies.
L'exercice de la profession de promoteur immobilier est désormais, comme cela est stipulé par l'article 4 du décret exécutif numéro 12-84, soumis à l'obtention préalable d'un agrément, à l'inscription au registre de commerce et au tableau national des promoteurs immobiliers. L'exercice de cette activité est exclusif de toute autre activité rémunérée stipule l'article 3 de ce décret exécutif signé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. C'est le ministre chargé de l'Habitat, après avis favorable d'une commission d'agrément de la promotion immobilière, qui délivre l'agrément. Mais ce dernier n'est octroyé que si le demandeur souscrit à nombre de conditions. Selon l'article 6, en effet, le demandeur doit présenter les garanties de bonne moralité, justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou des projets immobiliers, justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle de ses activités, justifier de capacités professionnelles en rapport avec l'activité. Tout postulant à cette activité doit, ainsi, être en possession d'un diplôme supérieur dans le domaine de l'architecture, de la construction, juridique, économique, financier, commercial ou toute autre matière technique permettant d'assurer l'activité de promoteur immobilier. Faute de quoi le demandeur est tenu de présenter la justification qu'il bénéficie de la collaboration permanente et effective d'un gérant répondant à ces conditions. Cette condition n'existait pas auparavant puisque l'activité était ouverte à tous. C'est dire que les pouvoirs publics tiennent à ce que les compétences investissent ce créneau. Mais même la souscription à cette condition peut ne pas être suffisante puisque, comme le stipule l'article 10, les demandes d'agrément sont soumises à l'enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur avis dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de leur saisine. En cas de refus de sa demande, le postulant dispose, selon l'article 12, d'un délai de trente jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'Habitat. Cela dit, l'agrément est personnel et révocable.
Il est incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location. Le détenteur de l'agrément doit impérativement s'inscrire au Registre du commerce et transmettre par la suite au ministère toutes les informations relatives, entres autres, à l'identification fiscale et à la domiciliation bancaire, faute de quoi il s'exposera aux sanctions prévues dans l'article 64 de la loi -04 du 14 du 17 février 2011. Le détenteur de l'agrément est aussi tenu de s'inscrire au tableau national des promoteurs immobiliers. Et c'est cette attestation d'inscription qui fait office d'autorisation d'exercice et emporte de facto l'affiliation du promoteur immobilier au Fonds de garantie et de caution. Qu'en sera-t-il des promoteurs déjà en exercice ? Selon le décret, ceux qui justifient de cinq années d'activités, assortie de la réalisation effective de projets immobiliers, peuvent postuler à l'obtention de l'agrément alors que ceux qui sont en exercice et qui ne remplissent pas ces conditions peuvent postuler à l'obtention de l'agrément sous réserve pour eux de justifier qu'ils bénéficient de la collaboration permanente et effective d'un gérant répondant aux conditions prévues par l'article 6 relatif aux diplômés. C'est le deuxième décret portant le numéro 12-85 qui énonce les mesures les plus draconiennes et c'est ainsi que le promoteur immobilier est tenu de contracter une ou plusieurs assurances contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et professionnelle. Il est aussi tenu, selon l'article 11 de ce décret, de ne pas abuser de la bonne foi et de la confiance de ses acquéreurs de quelque manière que ce soit. Il faut dire que les citoyens ont fait l'objet de multiples arnaques par les promoteurs, dont certains ont pris la poudre d'escampette en emportant des milliards avec eux.


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