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Le tour de vis du gouvernement
Activités commerciales
Publié dans Le Midi Libre le 21 - 09 - 2015

Les conditions et les modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce viennent d'être fixées par le gouvernement .
Les conditions et les modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce viennent d'être fixées par le gouvernement .
En effet le décret exécutif n°15-234 du 29 aout 2015, signé par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, a été publié au Journal officiel n° 48 du 9 septembre dernier. A travers ce nouveau texte législatif le gouvernement veut apparemment mettre de l'ordre dans l'activité commerciale en clarifiant davantage les modalités d'exercice de certaines activités commerciales. Les activités et les professions réglementées visées sont définies de par leur nature ou leur objet, comme étant des activités spécifiques dont l'exercice, ne peut être autorisé que si les conditions requises par la réglementation sont réunies, note l'article 2 de ce décret exécutif. Ce dernier vient, en vérité, en application de l'article 25 de la loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.
Cet article stipule que « l'exercice de toute activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce est, préalablement à son inscription au registre du commerce soumis à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément provisoire délivré par les administrations ou institutions habilitées ».
Cependant précise cet article en question « l'accès à l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l'obtention par l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément définitif requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées. Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire ».
C'est l'article 3 du décret exécutif qui définit ces activités et ces professions. Ainsi en vertu de cet article « sont considérés comme activités ou professions réglementées au regard de leurs spécificités et dont l'exercice est susceptible de porter atteinte directement à des préoccupations ou à des intérêts liés à l'ordre public ; à la sécurité des biens et des personnes ; à la préservation des richesses naturelles et aux biens publics composant le patrimoine national ; à la santé publique ; à l'environnement".
Ainsi L'inscription au registre du commerce pour l'exercice d'une activité ou d'une profession réglementée est soumise à la présentation, d'une autorisation ou d'un agrément provisoire, délivré par l'administration ou l'institution habilitée stipule l'article 4 du décret en précisant que l''exercice effectif de l'activité ou de la profession réglementée,
reste subordonné à l'obtention par le postulant, de l'autorisation ou de l'agrément définitif délivré par l'administration ou l'institution habilitée, lorsque les conditions de l'exercice de l'activité et de la profession le permettent. Il faut dire que certaines activités, à l'exemple des cafés, bars, restaurants, salles des fêtes, ne sont pas facilement acceptées par le voisinage pour cause de nuisances multiples.
D'où la nécessité d'un texte réglementaire précis. L'article 6 dispose ainsi que le texte réglementant l'activité ou la profession, doit comporter les éléments permettant, notamment d'identifier la nature et l'objet de l'activité ou de la profession
à réglementer par référence notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; de fixer les conditions particulières requises pour l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ; de préciser les capacités professionnelles exigées des postulants à l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d'intervention nécessaires ; d'identifier l'administration ou l'institution habilitée, chargée d'examiner la demande d'exercice de l'activité et de délivrer l'autorisation ou l'agrément ; de préciser, pour chaque type d'autorisation ou d'agrément provisoire ou définitif, les documents constitutifs du dossier à fournir par le postulant.
Il est aussi prévu un cahier des charges fixant les obligations engageant la responsabilité de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de l'agrément et les sanctions administratives en cas de défaillances .Par ailleurs le décret exécutif prévoit la création d'une commission interministérielle chargée d'harmoniser les textes relatifs aux activités et aux professions réglementées.
La commission a pour missions d'émettre un avis sur les projets de textes portant sur les activités et les professions réglementées initiés par les secteurs ministériels. Cette commission présidée par le ministre du Commerce, comprend des représentants de plusieurs autres ministères.
En effet le décret exécutif n°15-234 du 29 aout 2015, signé par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, a été publié au Journal officiel n° 48 du 9 septembre dernier. A travers ce nouveau texte législatif le gouvernement veut apparemment mettre de l'ordre dans l'activité commerciale en clarifiant davantage les modalités d'exercice de certaines activités commerciales. Les activités et les professions réglementées visées sont définies de par leur nature ou leur objet, comme étant des activités spécifiques dont l'exercice, ne peut être autorisé que si les conditions requises par la réglementation sont réunies, note l'article 2 de ce décret exécutif. Ce dernier vient, en vérité, en application de l'article 25 de la loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.
Cet article stipule que « l'exercice de toute activité ou profession réglementée soumise à inscription au registre du commerce est, préalablement à son inscription au registre du commerce soumis à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément provisoire délivré par les administrations ou institutions habilitées ».
Cependant précise cet article en question « l'accès à l'exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l'obtention par l'intéressé de l'autorisation ou de l'agrément définitif requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées. Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire ».
C'est l'article 3 du décret exécutif qui définit ces activités et ces professions. Ainsi en vertu de cet article « sont considérés comme activités ou professions réglementées au regard de leurs spécificités et dont l'exercice est susceptible de porter atteinte directement à des préoccupations ou à des intérêts liés à l'ordre public ; à la sécurité des biens et des personnes ; à la préservation des richesses naturelles et aux biens publics composant le patrimoine national ; à la santé publique ; à l'environnement".
Ainsi L'inscription au registre du commerce pour l'exercice d'une activité ou d'une profession réglementée est soumise à la présentation, d'une autorisation ou d'un agrément provisoire, délivré par l'administration ou l'institution habilitée stipule l'article 4 du décret en précisant que l''exercice effectif de l'activité ou de la profession réglementée,
reste subordonné à l'obtention par le postulant, de l'autorisation ou de l'agrément définitif délivré par l'administration ou l'institution habilitée, lorsque les conditions de l'exercice de l'activité et de la profession le permettent. Il faut dire que certaines activités, à l'exemple des cafés, bars, restaurants, salles des fêtes, ne sont pas facilement acceptées par le voisinage pour cause de nuisances multiples.
D'où la nécessité d'un texte réglementaire précis. L'article 6 dispose ainsi que le texte réglementant l'activité ou la profession, doit comporter les éléments permettant, notamment d'identifier la nature et l'objet de l'activité ou de la profession
à réglementer par référence notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; de fixer les conditions particulières requises pour l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ; de préciser les capacités professionnelles exigées des postulants à l'exercice de l'activité ou de la profession réglementée ;
de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d'intervention nécessaires ; d'identifier l'administration ou l'institution habilitée, chargée d'examiner la demande d'exercice de l'activité et de délivrer l'autorisation ou l'agrément ; de préciser, pour chaque type d'autorisation ou d'agrément provisoire ou définitif, les documents constitutifs du dossier à fournir par le postulant.
Il est aussi prévu un cahier des charges fixant les obligations engageant la responsabilité de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de l'agrément et les sanctions administratives en cas de défaillances .Par ailleurs le décret exécutif prévoit la création d'une commission interministérielle chargée d'harmoniser les textes relatifs aux activités et aux professions réglementées.
La commission a pour missions d'émettre un avis sur les projets de textes portant sur les activités et les professions réglementées initiés par les secteurs ministériels. Cette commission présidée par le ministre du Commerce, comprend des représentants de plusieurs autres ministères.


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