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BLANCHIMENT D�ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME
La responsabilit� des banques, institutions financi�res et entreprises et professions non-financi�res engag�e
Publié dans Le Soir d'Algérie le 21 - 02 - 2012

Rien ne devrait plus passer entre les mailles du filet. Les banques, les institutions financi�res et toutes les personnes physiques ou morales, avocats, notaires, huissiers et autres commissaires priseurs et aux comptes, qui r�alisent des transactions financi�res au profit de leurs clients ont d�sormais la responsabilit� pleinement engag�e en mati�re de blanchiment d�argent et de financement du terrorisme.
Sofiane A�t Iflis - Alger (Le Soir) - La nouvelle ordonnance n� 12-02 du 13 f�vrier 2012, publi�e au Journal officiel du 15 f�vrier 2012, �tend la d�finition et �largit en effet le champ d�application de la loi du 6 f�vrier 2005 relative � la pr�vention et � la lutte contre le blanchiment d�argent et le financement du terrorisme. Effective � compter du 20 f�vrier, hier, donc, cette ordonnance oblige les banques et les institutions financi�res ainsi que toutes les personnes physiques et morales r�alisant des transactions financi�res au profit de clients � une vigilance accrue, � un r�le de veille agissant, faute de quoi elles se rendent complices, voire aussi responsables d�actes relevant de blanchiment d�argent ou de financement du terrorisme qui y seraient alors commis et auxquels elles ne se seraient pas �veill�es ou omis de signaler. L�ordonnance en question dispose que les institutions financi�res et les entreprises et les professions non financi�res, d�sign�es sous le g�n�rique d�assujettis, ont obligation de faire d�claration de soup�on. �Les assujettis doivent s�assurer de l�objet et de la nature de l�activit�, de l�identit� et des adresses de leurs clients, chacun en ce qui le concerne, avant d�ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d�attribuer un coffre ou d��tablir toutes autres op�rations ou relations d�affaires (�)�, article 7.
Les relations d�affaires sous surveillance
L�ordonnance oblige aussi les banques et les entreprises non financi�res intervenant dans les transactions financi�res � disposer d�un �syst�me ad�quat de gestion de risque afin de d�terminer si un client potentiel, un client ou b�n�ficiaire effectif est une personne politiquement expos�e, de prendre toutes mesures permettant d�identifier l�origine des capitaux et d�assurer une surveillance renforc�e et permanente de la relation d�affaire �, article 7 bis. Par personne politiquement expos�e, il est entendu, au sens de l�ordonnance, tout �tranger nomm� ou �lu, qui exerce ou a exerc� en Alg�rie ou � l��tranger, d�importantes fonctions l�gislatives, ex�cutives, administratives ou judiciaires. Par ailleurs, les banques et les entreprises non financi�res vis�es par l�ordonnance, sont tenues, au cas o� leur client est soup�onn� de ne pas agir pour son propre compte, d�enqu�ter, par tout moyen de droit, sur l�identit� du b�n�ficiaire effectif, ou du v�ritable donneur d�ordres. Et lorsque une op�ration ne para�t pas avoir une justification �conomique ou d�objet licite, les assujettis ont l�obligation �de se renseigner sur l�origine et la destination des capitaux ainsi que l�objet de l�op�ration et l�identit� des intervenants �conomiques (�)�. Au cas o� les banques ou les entreprises non financi�res s��veillent ou soup�onnent une tentative de blanchiment d�argent ou de financement du terrorisme elles sont tenues d�aviser la cellule de traitement du renseignement financier, laquelle est pr�vue par la r�glementation. Cette derni�re, d�sign�e par Organe sp�cialis�, communique, lorsqu�il y a des motifs de suspecter des op�rations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les renseignements financiers aux autorit�s s�curitaires et judiciaires. Cela �tant, la nouvelle ordonnance entend par blanchiment d�argent �la conversion ou le transfert de capitaux, produit direct ou indirect d�une infraction, dans le but de dissimuler ou de d�guiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliqu�e dans l'infraction principale � ainsi que �la dissimulation ou le d�guisement de la nature v�ritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propri�t� des capitaux ou des droits y aff�rents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'une infraction� et enfin �l'acquisition, la d�tention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur r�ception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction�.
Avoirs des terroristes : le juge habilit� � ordonner le gel ou la saisie
L�ordonnance conf�re au pr�sident du tribunal d�Alger, qui abrite le p�le judiciaire sp�cialis�, d�ordonner le gel ou la saisie, pour un mois renouvelable, des capitaux ou des produits appartenant ou destin�s � des terroristes. �Le pr�sident du tribunal d�Alger peut ordonner le gel et/ ou la saisie, pour une dur�e d�un mois renouvelable, de tout ou une partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destin�s � des terroristes ou � une organisation terroriste, sur demande de l�organe sp�cialis�, du procureur de la R�publique pr�s le tribunal d�Alger ou des instances internationales habilit�es � article 18 bis. L�ordonnance sp�cifie que cette mesure est susceptible de recours. Cela �tant, en mati�re de sanction en cas de manquement aux dispositions de l�ordonnance, il est encouru des amendes allant de 10 millions � 50 millions de dinars, voire des peines plus graves.


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