La cession des terrains du domaine priv� de l'Etat a fait l�objet d�une ordonnance � ce qui a exclu le Parlement d�un d�bat � ce sujet, et donc sans possibilit� d�amendement. M�me les biens immobiliers constituant des actifs r�siduels des entreprises publiques dissoutes et exc�dentaires des entreprises publiques �conomiques (EPE) sont concern�s par cette ordonnance n�08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalit�s de ces concessions, ordonnance parue au Journal officiel n�49 du 3 septembre 2008. Selon l�argumentaire du gouvernement, pour les besoins de projets d'investissement et sous r�serve du respect des instruments d'urbanisme en vigueur, les terrains relevant du domaine priv� de l'Etat disponibles sont conc�d�s, sur la base d'un cahier des charges, aux ench�res publiques ouvertes ou restreintes ou de gr� � gr� au profit d'entreprises et �tablissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit priv�, et les biens immobiliers constituant des actifs r�siduels des entreprises publiques dissoutes et exc�dentaires des entreprises publiques �conomiques sont soumis aux m�mes conditions. Encore heureux que sont exclues du champ d�application des dispositions de cette ordonnance les cat�gories de terrains suivantes : les terres agricoles, les parcelles de terrain situ�es � l�int�rieur des p�rim�tres miniers, les parcelles de terrain situ�es � l�int�rieur des p�rim�tres de recherche et d�exploitation des hydrocarbures et des p�rim�tres de protection des ouvrages �lectriques et gaziers, les parcelles de terrain destin�es � la promotion immobili�re et fonci�re b�n�ficiant de l�aide de l�Etat et les parcelles de terrain situ�es � l�int�rieur des p�rim�tres des sites arch�ologiques et culturels. Mais pourquoi avoir privil�gi� les pratiques du gr� � gr� dans cette op�ration, sachant que cette proc�dure va favoriser l�opacit� et va pi�tiner les r�gles d�une saine concurrence ? L�article 7 de ce texte est �difiant � ce sujet : sont �ligibles � la concession de gr� � gr� les projets d'investissement qui pr�sentent un caract�re prioritaire et d'importance nationale ; participent � la satisfaction de la demande nationale de logements ; sont fortement cr�ateurs d�emplois ou de valeur ajout�e ; et qui contribuent au d�veloppement des zones d�sh�rit�es ou enclav�es. Cultiver le gr� � gr� dans ce type de concession est d�autant plus grave que ces terrains seront d�finitivement cessibles d�s la r�alisation effective du projet d'investissement et de sa mise en service. Tout doit passer par le Conseil des ministres ! Il a fallu attendre 8 mois pour que paraissent les textes d�application de cette ordonnance, d�crets ex�cutifs du 2 mai 2009 (parus au Journal officiel n�27 du 6 mai 2009) qui confirment et amplifient les pratiques du gr� � gr�. Aussi bien pour les terrains relevant du domaine priv� de l'Etat que pour les actifs r�siduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs exc�dentaires des entreprises publiques �conomiques, la concession peut �tre octroy�e de gr� � gr�, apr�s autorisation du Conseil des ministres sur proposition du Conseil national de l'investissement. Et les projets d'investissement jug�s �ligibles au gr� � gr� sont soumis au Conseil national de l'investissement par le ministre charg� de la promotion des investissements ou le wali territorialement comp�tent. Le gr� � gr� qui doit �tre l�exception devient la r�gle, comme c�est malheureusement d�j� le cas dans l�application du code des march�s publics. Le gr� � gr� est normalement d�usage que dans les dossiers de grande urgence, ce qui n�est pas le cas dans les projets d�investissement, projets qu�il ne s�agit pas aussi d�encourager � n�importe quel prix ! Le gouvernement va m�me plus loin dans les textes d�application de l�ordonnance en listant les projets d'investissement susceptibles de b�n�ficier de la concession de gr� � gr� : ce sont ceux qui pr�sentent un caract�re prioritaire et d'importance nationale tels que les investissements productifs pouvant contribuer � la substitution aux op�rations d'importation dans des secteurs strat�giques de l'�conomie nationale ; qui participent � la satisfaction de la demande nationale de logements � travers des op�rations entrant dans le cadre de la politique de l'habitat ; qui sont fortement cr�ateurs d'emplois ou de valeur ajout�e et qui se traduisent notamment par la r�duction du ch�mage dans la r�gion et le transfert technologique ; ou qui contribuent au d�veloppement des zones d�sh�rit�es ou enclav�es dont la liste est fix�e par le Conseil national de l'investissement. Et pourquoi confier au Conseil des ministres, dont les r�unions sont extr�mement rares et de plus en plus espac�es, l�autorisation du gr� � gr�? Cette institution a par ailleurs bien d�autres priorit�s que de d�cider si tel ou tel terrain doit �tre c�d� � tel investisseur et pas � un autre.