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Du code des march�s publics et de la directive R15
Par Mohamed Bouharouf*
Publié dans Le Soir d'Algérie le 20 - 01 - 2010

Les poursuites et les condamnations pour conclusion de march�s contraires � la r�glementation ne cessent ces derniers temps de faire la Une des journaux. Ce sont, en g�n�ral, les pr�sidents d�APC et les P-dg d�entreprise qui sont poursuivis dans le cadre de ces affaires. Le secteur de l��nergie et des mines qui a, � travers la directive R15 et le Baosem (Bulletin des appels d�offres du secteur de l��nergie et des mines), mis en pratique des instruments de r�gulation et de transparence, n�est pas �pargn� par ses scandales.
Le P-dg de Sonatrach et les directeurs g�n�raux de ses filiales, compte tenu de leurs pr�rogatives en mati�re de passation de march�s de gr� � gr�, se retrouvent au-devant de la sc�ne et des pr�toires. Il faut dire que, en r�alit�, ce sont surtout les march�s pass�s de gr� � gr� qui sont le plus souvent d�cri�s et suspect�s d��tre pass�s contrairement � la r�glementation en vigueur. Pour Sonatrach et ses filiales, quelle est la r�glementation en vigueur applicable au sein de ses soci�t�s dans la passation des march�s publics tels que d�finis par l�article 3 du d�cret pr�sidentiel n� 02/250 du 24/07/02, portant r�glementation des march�s publics. S�agit-il, au regard de la loi et du juge, du d�cret n� 08/338 du 26/10/08 modifiant et compl�tant le d�cret pr�sidentiel n� 02/250 du 24/02/2002 portant r�glementation des march�s publics ou de la d�cision connue sous l�appellation (R15) portant directive de passation des march�s au sein de Sonatrach et de ses filiales.
L�article 2 du d�cret pr�sidentiel n� 08/338 d�termine le champ de comp�tence du dispositif r�glementaire applicable exclusivement aux march�s objets des d�penses :
- Des administrations publiques...
- Et des entreprises publiques �conomiques, lorsque celles-ci sont charg�es de la r�alisation d�une op�ration financi�re totalement ou partiellement sur le budget de l�Etat.
Sonatrach et ses filiales �tant constitu�es en SPA sont consid�r�es comme des entreprises publiques �conomiques au regard de l�article 2 de l�ordonnance 01/04/ du 20/08/2001, relative � l�organisation, la gestion et la privatisation des EPE stipule que : �Les entreprises publiques �conomiques sont des soci�t�s commerciales dans lesquelles l�Etat, ou toute autre personne morale de droit public, d�tient directement ou indirectement la majorit� du capital social.� Cet article est confort� par l�article 544 du code de commerce qui dispose que �les soci�t�s sont � caract�re commercial en raison de leur forme et quel que soit leur objet, les soci�t�s en nom collectif, les soci�t�s en commandite, les SARL et les soci�t�s par action�. Sonatrach et ses filiales se trouvent par cons�quent soumises aux r�gles et proc�dures �dict�es par le d�cret pr�sidentiel portant r�glementation des march�s publics, lorsqu�elles sont charg�es de la r�alisation d�une op�ration financi�re totalement ou partiellement sur le budget de l�Etat. En dehors de ce cadre, les entreprises publiques �conomiques ne sont pas soumises aux dispositions du code des march�s publics, il leur appartient, par cons�quent, de r�glementer la passation des march�s par l��laboration d�un dispositif interne. C�est ce qui a �t� institu� par Sonatrach et ses filiales � travers la directive R15. Il appara�t clairement que l�entreprise publique �conomique qui contracte des march�s en dehors du budget de l�Etat, c�est-�-dire sur son propre budget, n�est pas soumise au code des march�s publics. Dans ce cas de figure, c�est la r�glementation interne, pour Sonatrach et ses filiales, la R15, qui est applicable et qui sert de base � l�application de la r�gularit� et de la l�galit� des march�s conclus et non plus le code des march�s publics. Etant le plus d�cri�, nous allons nous limiter � l��tude du march� de gr� � gr�, pr�vu dans la directive R15 de Sonatrach.
Cette directive autorise le recours au march� de gr� � gr� sous certaines conditions
1 - Lorsque l�appel � la concurrence lanc� par le ma�tre de l�ouvrage est d�clar� infructueux.
2 - Lorsque les circonstances exceptionnelles, d�ment �tablies sur la base de dossier et de justificatifs, n�cessitent des op�rations d�urgence incompatibles avec les d�lais exig�s par un appel � la concurrence.
3 - Lorsque des achats suppl�mentaires ont trait � du mat�riel normalis� ou � des pi�ces d�tach�es devant �tre compatibles avec du mat�riel ou des pi�ces d�tach�es d�j� en service.
4 - Lorsque des travaux, fournitures ou services compl�mentaires ne figurant pas et ne pouvant pas �tre raisonnablement pr�vus dans le contrat conclu se r�v�lent n�cessaires durant l�ex�cution dudit contrat.
5 - Lorsque le mat�riel demand� fait l�objet de droits exclusifs ou lorsqu�il est �tabli, suite � un appel � la concurrence, ou av�r� que ledit mat�riel ou �quipement ne peut �tre acquis qu�aupr�s d�un seul fournisseur.
Le recours au gr� � gr� peut intervenir dans les cinq cas cit�s plus haut, la d�cision de recourir � ce mode exceptionnel de passation rel�ve de la comp�tence exclusive du plus haut responsable de l�activit� ou du plus haut responsable de la structure fonctionnelle apr�s accord pr�alable du P-dg. Dans ce cas, le recours au march� de gr� � gr� est un march� r�gulier et ne souffre d�aucune irr�gularit� sur le plan proc�dural. Les attributions de march� par voie de gr� � gr� doivent �tre publi�es au Baosem. Le gr� � gr�, en s�ins�rant dans le cadre pr�vu par la directive (caract�re exceptionnel, d�cid� par le plus haut responsable, autoris� par le P-dg, publi� au Baosem, est tout � fait r�glementaire et r�pond au souci d�efficacit� �conomique et � l�urgence de gestion des installations qui ne peuvent, dans certains cas, souffrir d�un arr�t prolong�, d� � un march� ouvert � la concurrence dont les d�lais peuvent s�av�rer pr�judiciables � l��conomie nationale.
Conclusion : Notre souci �tait de lever le voile sur la r�glementation applicable aux march�s de Sonatrach et de ses filiales � la lumi�re de la l�gislation actuelle et de dire la r�gularit� de la directive R15 qui s�inscrit en droite ligne dans la pr�vention et la lutte contre la corruption a-t-elle atteint ses buts ou ses limites ? Nous souhaitons avoir apport� notre modeste contribution � ce d�bat et esp�rons susciter les r�actions de comp�tences susceptibles de l�enrichir.
M. B.


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