APN: deux ateliers de formation au profit des députés sur l'investissement et la communication numérique    Le ministre de la Communication en visite de travail et d'inspection dans nombre d'établissements relevant du secteur    Le président de la République reçoit l'archevêque d'Alger    Nasri passe en revue avec l'ambassadeur malaisien l'état des relations profondes entre les deux pays    Baddari affirme depuis Tissemsilt que l'Université algérienne est le cœur battant du développement    ONU: l'Algérie salue la tenue de la Conférence sur la solution à deux Etats issue d'un consensus international authentique    Sommet du C-10 de l'UA: l'Afrique a réussi à élargir la base de soutien à sa position commune pour réparer l'injustice historique faite à son encontre    Foot/ Coupe arabe Fifa 2025 (préparation) : Algérie- Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba    Football: Rabehi préside une cérémonie de distinction des clubs algérois sacrés pour la saison 2024-2025    Génocide à Ghaza: manifestations, grèves et blocages dans plusieurs villes d'Italie    Rentrée universitaire 2025-2026 : renforcement de l'offre pédagogique dans les wilayas de l'Ouest et du Sud-Ouest du pays    Mouloudji souligne à Mostaganem l'importance du programme de la famille productive    Bande dessinée: 16 pays au 17e Fibda, l'Egypte à l'honneur    Tébessa : le ministre des Moudjahidine préside la commémoration du 70e anniversaire de la grande bataille d'El Djorf    Rezig préside une réunion d'évaluation    Deux ministères pour mettre en œuvre les sept axes de la stratégie énergétique de l'Algérie    Athlétisme : Djamel Sedjati marque les esprits    L'Algérie reprend sa place et confirme sa voie en athlétisme et en gymnastique    Défaite de la sélection algérienne face au Sénégal    Les armes du Hezbollah et les leçons à tirer de la Syrie, de l'OLP et de l'Algérie    Des dizaines de colons prennent d'assaut Al-Aqsa    212 112 élèves sur les bancs de l'école avec un dispositif sécuritaire renforcé    La veuve de l'ex-gendarme et ses 4 filles dorment dans un dortoir collectif privé    L'opération solidarité scolaire élargie    L'occupation prend d'assaut l'Université de Birzeit, agresse les gardes de l'université et saisit les biens de l'université    Nouveaux horaires de travail dans les établissements postaux    Célébration vivante d'un patrimoine musical    Duo posthume Whitney Houston-Callum Scott    L'Algérie, la Chine et la Russie au troisième soir    Chargé par le président de la République, le Premier ministre effectue une visite de travail dans la wilaya de Jijel    Baddari supervise la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire    La reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie saluée    Tirer les leçons des expériences passées    Les organisations de la famille révolutionnaire saluent l'intérêt accordé par Monsieur le président de la République à l'histoire et à la mémoire nationale    Aït Messaoudene au chevet des victimes après une attaque de chien mortelle    Ali Badaoui en mission de reconnaissance en Chine    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Du code des march�s publics et de la directive R15
Par Mohamed Bouharouf*
Publié dans Le Soir d'Algérie le 20 - 01 - 2010

Les poursuites et les condamnations pour conclusion de march�s contraires � la r�glementation ne cessent ces derniers temps de faire la Une des journaux. Ce sont, en g�n�ral, les pr�sidents d�APC et les P-dg d�entreprise qui sont poursuivis dans le cadre de ces affaires. Le secteur de l��nergie et des mines qui a, � travers la directive R15 et le Baosem (Bulletin des appels d�offres du secteur de l��nergie et des mines), mis en pratique des instruments de r�gulation et de transparence, n�est pas �pargn� par ses scandales.
Le P-dg de Sonatrach et les directeurs g�n�raux de ses filiales, compte tenu de leurs pr�rogatives en mati�re de passation de march�s de gr� � gr�, se retrouvent au-devant de la sc�ne et des pr�toires. Il faut dire que, en r�alit�, ce sont surtout les march�s pass�s de gr� � gr� qui sont le plus souvent d�cri�s et suspect�s d��tre pass�s contrairement � la r�glementation en vigueur. Pour Sonatrach et ses filiales, quelle est la r�glementation en vigueur applicable au sein de ses soci�t�s dans la passation des march�s publics tels que d�finis par l�article 3 du d�cret pr�sidentiel n� 02/250 du 24/07/02, portant r�glementation des march�s publics. S�agit-il, au regard de la loi et du juge, du d�cret n� 08/338 du 26/10/08 modifiant et compl�tant le d�cret pr�sidentiel n� 02/250 du 24/02/2002 portant r�glementation des march�s publics ou de la d�cision connue sous l�appellation (R15) portant directive de passation des march�s au sein de Sonatrach et de ses filiales.
L�article 2 du d�cret pr�sidentiel n� 08/338 d�termine le champ de comp�tence du dispositif r�glementaire applicable exclusivement aux march�s objets des d�penses :
- Des administrations publiques...
- Et des entreprises publiques �conomiques, lorsque celles-ci sont charg�es de la r�alisation d�une op�ration financi�re totalement ou partiellement sur le budget de l�Etat.
Sonatrach et ses filiales �tant constitu�es en SPA sont consid�r�es comme des entreprises publiques �conomiques au regard de l�article 2 de l�ordonnance 01/04/ du 20/08/2001, relative � l�organisation, la gestion et la privatisation des EPE stipule que : �Les entreprises publiques �conomiques sont des soci�t�s commerciales dans lesquelles l�Etat, ou toute autre personne morale de droit public, d�tient directement ou indirectement la majorit� du capital social.� Cet article est confort� par l�article 544 du code de commerce qui dispose que �les soci�t�s sont � caract�re commercial en raison de leur forme et quel que soit leur objet, les soci�t�s en nom collectif, les soci�t�s en commandite, les SARL et les soci�t�s par action�. Sonatrach et ses filiales se trouvent par cons�quent soumises aux r�gles et proc�dures �dict�es par le d�cret pr�sidentiel portant r�glementation des march�s publics, lorsqu�elles sont charg�es de la r�alisation d�une op�ration financi�re totalement ou partiellement sur le budget de l�Etat. En dehors de ce cadre, les entreprises publiques �conomiques ne sont pas soumises aux dispositions du code des march�s publics, il leur appartient, par cons�quent, de r�glementer la passation des march�s par l��laboration d�un dispositif interne. C�est ce qui a �t� institu� par Sonatrach et ses filiales � travers la directive R15. Il appara�t clairement que l�entreprise publique �conomique qui contracte des march�s en dehors du budget de l�Etat, c�est-�-dire sur son propre budget, n�est pas soumise au code des march�s publics. Dans ce cas de figure, c�est la r�glementation interne, pour Sonatrach et ses filiales, la R15, qui est applicable et qui sert de base � l�application de la r�gularit� et de la l�galit� des march�s conclus et non plus le code des march�s publics. Etant le plus d�cri�, nous allons nous limiter � l��tude du march� de gr� � gr�, pr�vu dans la directive R15 de Sonatrach.
Cette directive autorise le recours au march� de gr� � gr� sous certaines conditions
1 - Lorsque l�appel � la concurrence lanc� par le ma�tre de l�ouvrage est d�clar� infructueux.
2 - Lorsque les circonstances exceptionnelles, d�ment �tablies sur la base de dossier et de justificatifs, n�cessitent des op�rations d�urgence incompatibles avec les d�lais exig�s par un appel � la concurrence.
3 - Lorsque des achats suppl�mentaires ont trait � du mat�riel normalis� ou � des pi�ces d�tach�es devant �tre compatibles avec du mat�riel ou des pi�ces d�tach�es d�j� en service.
4 - Lorsque des travaux, fournitures ou services compl�mentaires ne figurant pas et ne pouvant pas �tre raisonnablement pr�vus dans le contrat conclu se r�v�lent n�cessaires durant l�ex�cution dudit contrat.
5 - Lorsque le mat�riel demand� fait l�objet de droits exclusifs ou lorsqu�il est �tabli, suite � un appel � la concurrence, ou av�r� que ledit mat�riel ou �quipement ne peut �tre acquis qu�aupr�s d�un seul fournisseur.
Le recours au gr� � gr� peut intervenir dans les cinq cas cit�s plus haut, la d�cision de recourir � ce mode exceptionnel de passation rel�ve de la comp�tence exclusive du plus haut responsable de l�activit� ou du plus haut responsable de la structure fonctionnelle apr�s accord pr�alable du P-dg. Dans ce cas, le recours au march� de gr� � gr� est un march� r�gulier et ne souffre d�aucune irr�gularit� sur le plan proc�dural. Les attributions de march� par voie de gr� � gr� doivent �tre publi�es au Baosem. Le gr� � gr�, en s�ins�rant dans le cadre pr�vu par la directive (caract�re exceptionnel, d�cid� par le plus haut responsable, autoris� par le P-dg, publi� au Baosem, est tout � fait r�glementaire et r�pond au souci d�efficacit� �conomique et � l�urgence de gestion des installations qui ne peuvent, dans certains cas, souffrir d�un arr�t prolong�, d� � un march� ouvert � la concurrence dont les d�lais peuvent s�av�rer pr�judiciables � l��conomie nationale.
Conclusion : Notre souci �tait de lever le voile sur la r�glementation applicable aux march�s de Sonatrach et de ses filiales � la lumi�re de la l�gislation actuelle et de dire la r�gularit� de la directive R15 qui s�inscrit en droite ligne dans la pr�vention et la lutte contre la corruption a-t-elle atteint ses buts ou ses limites ? Nous souhaitons avoir apport� notre modeste contribution � ce d�bat et esp�rons susciter les r�actions de comp�tences susceptibles de l�enrichir.
M. B.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.