La Cour constitutionnelle a publié au dernier Journal officiel sa décision au sujet de sa saisine par un groupe de 47 députés à l'effet de contrôler la constitutionnalité des articles 103 et 208 du texte portant loi de finances 2025. La saisine parlementaire a été déposée le 20 novembre dernier par le délégué de la partie saisissante. Selon las auteurs de ladite saisine, l'article 208 de la loi de finances 2025, prive les citoyens algériens résidant à l'étranger du droit d'importer, en Algérie, des voitures de moins de 3 ans. Ils estiment dans ce sens que le présent article est contraire aux dispositions des articles 35 et 37 de la Constitution qui garantissent l'égalité de tous les citoyens et citoyennes en droits et en devoirs, et les prive également, selon eux, du droit de propriété dans leur pays, consacré par l'article 60 de la Constitution, sous prétexte qu'elle serait en contradiction avec les Conventions internationales relatives à l'harmonisation des régimes douaniers. Dans sa réponse la Cour indique que « l'autorisation de dédouaner les voitures de tourisme importées, de moins de 3 ans, et sa limitation aux résidents privés, une fois tous les 3 ans, est une mesure qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi de finances pour 2020, en vertu de son article 110 ». Par conséquent cette disposition ne peut être soumise au contrôle de constitutionnalité, dès lors que l'article 190 (alinéa 2) de la Constitution stipule que les lois sont soumises au contrôle de constitutionnalité « avant leur promulgation ». À propos de la supposée « violation du droit de propriété consacré par la Constitution en vertu de son article 60 », la Cour souligne que « le droit de propriété n'est pas un droit absolu, et que l'article 34 (alinéa 2) de la Constitution permet de restreindre les droits et libertés par la loi, lorsqu'il existe des raisons liées au maintien de l'ordre public et de la sécurité, sans pour autant en affecter l'essence ». À titre de rappel, ces véhicules sont incessibles pour une durée de 36 mois, à compter de la date de leur dédouanement. Toutefois, elles peuvent être cédées, après remboursement de l'avantage fiscal accordé. Ainsi, le bénéficiaire doit reverser la totalité de l'avantage fiscal accordé, si le véhicule est vendu dans un délai inférieur ou égal à 12 mois, à compter de sa date de dédouanement. Le reversement passe à 66%, si le véhicule est cédé dans un délai supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 24 mois. Le remboursement descendra à 33%, si le véhicule est cédé dans un délai supérieur à 24 mois et inférieur ou égal à 36 mois. Enfin, aucun reversement n'est exigé si le véhicule est cédé après 36 mois, à compter de sa date de dédouanement. En outre, l'article 61 bis du code des procédures fiscales, prévu à l'article 103 de la loi de finance 2025 a fait également l'objet de saisine. Lequel dispose : « Ll'administration fiscale peut échanger des renseignements avec les Etats ayant conclu avec l'Algérie une convention d'assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ». Les auteurs de la saisine considèrent que l'article 47 de la Constitution qui consacre la protection par l'Etat de la vie privée des citoyens et garantit la confidentialité des données à caractère personnel, ne permet, en aucun cas, à l'administration fiscale, de compromettre les intérêts de la Nation en faveur d'une partie ou d'un organisme privé étranger. Cependant, dans sa réponse la Cour souligne que « l'échange de renseignements de nature fiscale entre les administrations fiscales des autres Etats membres du Forum, (…), « s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la capacité et l'efficacité des autorités fiscales en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales nationales et transfrontalières, en particulier la répression de la manipulation des prix de transfert entre les entreprises et les entités liées par l'utilisation inappropriée des conventions fiscales ». Par conséquent, poursuit-on, l'échange de données à caractère fiscal par l'administration fiscale « ne constitue, en aucun cas, une atteinte à la vie privée des citoyens et, encore moins, à la vie privée protégée par la Constitution, dès lors qu'il vise à prévenir la fraude et l'évasion fiscales ».