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Personnels militaires et civils assimilés admis à la retraite
Augmentation des pensions
Publié dans Liberté le 19 - 03 - 2013

Le Journal officiel a publié, dans son édition du 27 février 2013, la loi n°13-03 modifiant et complétant le code des pensions militaires. Cette loi intervient pour prendre en charge la situation sociale de certaines catégories de personnels militaires et civils assimilés admis à la retraite ou libérés pour inaptitude physique ainsi que leurs ayants droit. S'agissant des personnels militaires ou civils assimilés décédés ou blessés durant la lutte antiterroriste, leur prise en charge est assurée dans le cadre d'un dispositif législatif et réglementaire mis en œuvre depuis 1993. Toutefois, l'amendement du code des pensions militaires leur permettra de bénéficier de l'augmentation du montant de la pension d'invalidité revalorisée à la faveur des nouvelles dispositions. La nouveauté que comportent les modifications apportées au code des pensions militaires consiste à ouvrir des droits au profit de l'octroi d'une pension de reversion aux ayants droit des personnels militaires et civils assimilés décédés durant la période de service, quel que soit le motif du décès, et n'ayant pas accompli quinze années de service effectif dans les rangs de l'Armée nationale populaire. Les dispositions de cet article s'étendent aux ayants droit des personnels décédés antérieurement à la promulgation du nouvel amendement, ce qui constituera un acquis social indéniable. Les militaires appelés du Service national ainsi que les rappelés reconnus inaptes pour inaptitude physique ou maladies imputables au service ou aggravées par le fait du service bénéficieront d'une pension de retraite qui sera calculée par référence au traitement servi aux militaires en activité du même grade. La pension de retraite dont il s'agit sera cumulée avec la pension d'invalidité, ce qui augmentera sensiblement les revenus de cette catégorie. Le bénéfice des mêmes dispositions sera consacré également aux ayants droit des militaires appelés et rappelés décédés pendant l'accomplissement de leur service. L'octroi d'une pension d'invalidité au profit des personnels militaires et civils assimilés, des appelés et rappelés dans le cadre du Service national, libérés des effectifs pour inaptitude physique imputable au service, qui sera calculée sur la base d'une fois et demie (1,5) de la valeur du Salaire national minimum garanti, et ce, de sorte que le montant de la pension d'invalidité ne soit pas inférieur à 80% du SNMG et demeure évolutive à chaque révision de ce dernier.
Le code permet également l'instauration d'un nouveau mécanisme garantissant la possibilité de révision périodique des pensions de retraites par arrêté du ministre de la Défense nationale.

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