Les services de contrôle de la Banque d'Algérie ont, dans le cadre de leurs missions, relevé une baisse de vigilance des banques et des établissements financiers à l'égard de leurs clients. Ce qui a poussé la Banque centrale à leur adresser une note de rappel les sommant d'appliquer correctement les obligations de cette lutte. Les services de contrôle de la Banque d'Algérie (BA) relèvent, dans le cadre de leurs missions, que ses "assujettis", en l'occurrence les banques, les établissements financiers et les départements financiers d'Algérie Poste n'appliquent pas correctement les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT). Les inspecteurs de la Banque centrale ont constaté que ces institutions ont baissé la garde en matière de vigilance à l'égard de leurs clients. Les conclusions du rapport des agents de la BA ont poussé le DG de l'inspection générale à envoyer une note qui date de quelques jours aux dirigeants des différentes structures financières dans laquelle il rappelle les lignes directrices sur les mesures de surveillance à appliquer vis-à-vis de la clientèle. "Les présentes lignes directrices ont pour objet d'expliciter, en application des dispositions de la loi 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée, et de l'article 27 du règlement n°12-03 du 28 novembre 2012, relatifs à la prévention et à la LCBFT, les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle que doivent observer les banques, les établissements financiers et les services financiers d'Algérie Poste", explique la directive. "Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de préciser les attentes de la Banque d'Algérie au vu de constats relevés à l'occasion des missions de contrôle sur place, montrant que les assujettis n'appliquaient pas correctement les obligations de la LCBFT en matière de vigilance à l'égard des clients", observe le DG de l'inspection générale. Ce responsable n'hésite pas à parler de "mauvaise compréhension des obligations de vigilance" qui, selon lui, a "conduit à la mise en œuvre de mesures (de vigilance) inadaptées et donc au risque de non-détection d'anomalies dans les opérations avec la clientèle". Conséquence : une telle imperfection affecte au final, remarque l'auteur de l'instruction, la transmission éventuelle des déclarations de soupçon à la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). L'inspection générale considère que les procédures et contrôles appropriés à même de connaître et d'appréhender avec satisfaction sa clientèle, constituent la clef de voûte du dispositif de LCBFT au sein des banques ou d'institutions financières gérant des moyens de paiement. "Ils conduisent non seulement à lutter efficacement contre ce fléau, mais mettent également ces institutions à l'abri de toute utilisation abusive de leurs circuits et préservent leur solidité et leur sûreté ainsi que l'intégrité du système bancaire dans sa globalité", fait remarquer le rédacteur de la circulaire. L'impact de l'inadéquation ou d'absence de normes en la matière exposent le P-DG d'une banque, en revanche, à de sérieux risques, dont l'"atteinte à la réputation, risque opérationnel et risque de conformité, ce dernier étant souligné par les prescriptions de l'ordonnance n°03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée", lit-on dans la missive. L'autre aspect "majeur" des contrôles que les patrons des banques doivent mettre en œuvre a trait, au "devoir de vigilance adéquat" envers la clientèle nouvelle ou existante. Il s'agit, en fait, de l'observance rigoureuse des lignes directrices dont la mise en œuvre ne doit pas empêcher, toutefois, le grand public, notamment les personnes en situation financière ou sociale précaire, d'accéder aux services bancaires. L'attention des assujettis est attirée, affirme la BA, sur le fait que les éléments de connaissance du client obtenus au moment de l'entrée en relation d'affaires ou ultérieurement devraient conduire à l'élaboration d'un profil de risque du client. Les institutions financières doivent prendre impérativement en compte tout élément de nature à modifier le profil de risque de la relation d'affaires et actualiser en conséquence celui-ci (le profil), afin de pouvoir détecter les "anomalies qui pourraient faire l'objet d'un examen renforcé". Dans sa lettre, la banque des banques tient à préciser les éléments de distinction entre relations d'affaires et clients occasionnels, pas souvent faciles à établir. "Il ressort des échanges avec les assujettis tenus par l'obligation de s'assurer de l'adéquation des mesures de vigilance pour les clients habituels et les clients occasionnels, que la distinction entre relation d'affaires et client occasionnel est difficile à faire dans certaines situations", souligne la BA. Selon les définitions de l'instance que dirige Mohamed Laksaci, est considéré comme client habituel celui qui est engagé dans une relation d'affaires sur la base d'un contrat avec l'assujetti. Le client utilise ainsi les services de cette banque et plusieurs opérations successives sont réalisées entre les deux parties. S'agissant de l'ouverture d'un compte de dépôts, de paiement ou d'instruments financiers, dans la mesure où il y a un contrat entre le client et l'assujetti, la relation clientèle relève d'une relation d'affaires. En revanche, le client occasionnel est, d'après la précision de la BA, celui qui réalise auprès d'une agence bancaire ou autre établissement financier une opération ponctuelle que celle-ci s'effectue en une seule ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles. C'est un client "de passage" qui ne sollicite pas de manière régulière l'intervention de l'assujetti. Dans certains cas, il peut s'agir, à titre d'exemple, de plusieurs opérations de change manuel effectuées sur une courte période par un même client dans le cadre d'un séjour touristique, en fonction de ses besoins. "Il appartient à la banque de distinguer le client qui dans le cadre d'un séjour touristique se présente à plusieurs reprises auprès du même organisme financier, de celui qui fractionne délibérément les opérations de manière à échapper aux mesures de vigilance en matière de LCBFT", avertit la note de la BA. Pour qu'un client soit accepté, la banque doit prendre en considération certains critères et normes suivant le niveau de risque qu'il présente. L'on s'intéresse, dès lors, aux antécédents des clients de l'établissement, leur pays d'origine, leur renommée (personnage public ou en vue), les liens entre comptes, leurs activités professionnelles, ou tous autres indicateurs de risque. "En conséquence, il est indispensable d'exercer un devoir de vigilance rigoureux et renforcé vis-à-vis de la clientèle à hauts risques (exemple : une personne ayant une fortune élevée d'origine incertaine, personne politiquement exposée), tandis que des exigences élémentaires peuvent être appliquées à l'égard d'un client exerçant une activité rémunérée et présentant un faible solde", tient à rappeler la BA. Si l'on se réfère aux textes de loi et les diverses dispositions prises dans le cadre de la LCBFT, on est tenté de dire que la réglementation promulguée est des plus idoines. Or, l'éternel problème dont souffrent les institutions relevant des différents secteurs a trait à l'application. Reste à savoir donc si les agences bancaires et autres établissements financiers ainsi que les antennes d'Algérie Poste appliqueront les directives de leur hiérarchie et veilleront au respect strict des lois où continueront-ils à fermer les yeux sur les "défaillances" voulues ou subies d'un dispositif ? B. K.