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Libertés : de la loi organique à la Constitution
Création de partis, presse et information, droit de manifester...
Publié dans Liberté le 06 - 01 - 2016

L'avant-projet de révision de la Constitution dévoilé hier par le chef du cabinet de la présidence de la République, Ahmed Ouyahia, lors d'une conférence de presse tenue à la résidence El-Mithak, à Alger, consacre des chapitres à la liberté de la presse, à l'accès aux médias, à la liberté de manifestation, ainsi qu'à celle de créer des partis politiques. Bien que des textes de loi consacrant ces libertés existent déjà sans que leur application soit effective sur le terrain, il a été décidé d'élever ces acquis au rang de dispositions constitutionnelles. Ce qui, en soi, peut constituer une garantie renforcée sans toutefois assurer une consolidation de ces libertés dans les faits. L'article 41 de l'actuelle Constitution qui garantit aux citoyens les libertés d'expression, d'association et de réunion a été enrichi. Ainsi, l'article 41 bis stipule que la liberté de manifestation pacifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi qui fixe les modalités de son exercice.
Quant à l'article 41 ter, il précise que la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux sociaux d'information est garantie et qu'elle n'est restreinte par "aucune forme de censure préalable". En guise de garde-fous, il est stipulé que cette liberté "ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui". La diffusion d'information, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation, lit-on encore dans ce chapitre.
Autre disposition de la loi organique portée au niveau constitutionnel : "le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté". L'article 41 quater fait pour sa part référence aux droits des citoyens pour l'obtention des informations, des documents, des statistiques et leur circulation. L'article précise, également que l'exercice de ce droit "ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale". La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Concernant la création de partis politiques, l'article 42 de l'actuelle Constitution a, lui aussi, été renforcé. Dans l'article 42 bis, il est précisé que dans le respect des dispositions de l'article 42, les partis politiques agréés bénéficient, sans discrimination, notamment des droits suivants : la liberté d'opinion, d'expression et de réunion, un temps d'antenne dans les médias publics, proportionnel à leur représentativité au niveau national, le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement, tel que fixé par la loi. Rien de bien nouveau, donc, sur le plan des libertés et droits politiques hormis leur constitutionnalisation inscrite dans l'avant-projet. Est-ce suffisant pour garantir le respect de ces droits et libertés dans la réalité ?
D. S.


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