Les autorités doivent être vigilantes quant à la fuite de capitaux qui risque de s'accélérer ces jours-ci, à cause de la conjoncture politico-économique encombrante pour certains hommes politiques et affairistes. Acculées, menacées, mises à l'index, jetées à la vindicte populaire et traduites en justice, ces personnes tentent de préserver leurs biens, mal acquis pour la majorité d'ailleurs, quitte à utiliser, pour cela, les moyens les plus illicites. Et parmi ces sentiers illégaux empruntés par ces opérateurs indélicats, le transfert de capitaux reste le plus court et le mieux indiqué. Ce qui met ces gens directement en situation d'infraction à l'ordonnance n°03-01 du 19 février 2003 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. L'ordonnance prévoit une peine de 2 à 7 ans de prison avec confiscation du "corps du délit" et une "amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction". Selon la loi, l'infraction ou tentative d'infraction à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger peut être la fausse déclaration, l'inobservation des obligations de déclaration, le défaut de rapatriement des capitaux, l'inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées, le défaut d'autorisations requises ou le non-respect des conditions dont elles sont assorties. Les poursuites pénales pour ce type d'infractions ne peuvent être exercées, précise l'article 9, que sur plainte du ministre chargé des Finances ou du gouverneur de la Banque d'Algérie ou de l'un de leurs représentants habilités à cet effet. L'article 9 bis de cette ordonnance stipule, en revanche, qu'il est créé un comité national des transactions, composé des représentants de la présidence de la République, du Premier ministre, du ministre des Finances, du gouverneur de la Banque d'Algérie. Le représentant de la présidence de la République préside le comité national des transactions et y a voix prépondérante. Le contrevenant peut introduire une demande de transaction auprès de ce comité. Il s'agit en fait d'une faveur accordée au contrevenant lui évitant les poursuites judiciaires prévues par la réglementation en vigueur. Cette transaction se veut, en fait, une amende que le contrevenant doit payer suivant des barèmes liés au montant de l'infraction (corps du délit). Pour bénéficier de la transaction, le contrevenant doit procéder au dépôt, auprès du comptable public chargé du recouvrement, d'une caution égale à 200% de la valeur du corps du délit. Ainsi, le "comité national des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est inférieure à 50 000 000 DA. Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou supérieure à cinquante millions de dinars, le comité national des transactions émet un avis et transmet le dossier au gouvernement, pour décision en Conseil des ministres". Lorsque l'infraction est commise sans relation avec une opération de commerce extérieur et quand la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à 500 000 DA, la transaction peut être consentie par un comité local des transactions. Il est à noter que la procédure de traitement de la demande de transaction ne fait pas obstacle aux poursuites pénales. Toute transaction consentie met ainsi fin aux poursuites.