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GAFI : Analyse du formulaire de la déclaration de soupçon relevant de la cellule de traitement du renseignement financier algérien (II)
Publié dans La Nouvelle République le 22 - 05 - 2022


D. Analyse de la Déclaration de Soupçon (DS)
Les informations devant être dûment renseignés par les Assujettis sur le formulaire de la déclaration de soupçon sont régies par les dispositions des Articles 15 à 20 de la loi n° 05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En effet, le formulaire est composé de quatre pages en plus de la page incluant l'accusé de réception(21). On distingue dans le formulaire onze rubriques portant sur les éléments énumérés dans la figure 1 :
Figure 1 : Infographie des rubriques de la déclaration de soupçon
Les 11 rubriques de déclinent à leur tour en 110 sous-rubriques comme suit :
Figure 2 : Tableau de déclinaison des rubriques de la déclaration de soupçon en sous-rubriques
Le formulaire unique comporte donc des énonciations relatives aux : déclarant, informations sur le compte objet de soupçon, son titulaire et son signataire, à l'identité (personnes physiques personnes morales, associés, gérant), documents d'identification ayant servi à l'ouverture du compte ainsi que tout commentaire ou observations particulières s'y rapportant, type de client habituel ou occasionnel, à l'identité et à la qualité des signataires habilités par délégation de pouvoir sur le compte.
Figure 3 : Tableau et courbe interprétant l'évolution du nombre de déclarations de soupçons reçus par la CTRF
Depuis l'entrée en service de la Cellule de traitement du renseignement financier en 2005, on constate une modeste progression jusqu'à 2009 ou la courbe va connaitre un pic en 2011 avec 1.576 déclarations de soupçon réceptionnés, en prolongement de l'opération de contrôle d'envergure menée par la Banque d'Algérie en 2010(23) au niveau des banques et établissements financiers. Lesquels ont été sensibilisés entre autres sur les mesures de vigilance et des procédures de vérification requises en vue d'une pertinente élaboration des déclarations de soupçon vers la CTRF, tout en évitant toute opération n'ayant pas de lien avéré avec le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par la suite on remarque une cadence régulière en raison de l'adaptation des Assujettis avec le dispositif législatif et technique mis en place par les pouvoirs publics. Enfin on relève une nette augmentation en 2020 avec 1.924 déclarations de soupçon enregistrées.
E. La XXe Recommandation du Groupe d'action financière (GAFI)
Le Groupe d'action financière (GAFI) est une instance intergouvernementale ayant pour missions principales la conception et la promotion de stratégies nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il en a établit les normes internationalement approuvées au niveau mondial qui sont les quarante Recommandations sur le blanchiment de capitaux et neuf Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme, dont l'adoption dans les législations internes des pays membres est évaluée périodiquement. Cet organisme tient à jour aussi une liste noire des pays jugés « non-coopératifs » et il est relayé par de nombreuses agences internationales comme Interpol. Neuf organismes régionaux disposant du statut d'observateur ont été mis en place auprès du GAFI, sachant que l'Algérie est un des seize membres du Groupe d'action financière internationale du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) qui inclut douze pays et organismes en qualité d'observateurs(24). En outre, les recommandations du GAFI préconisent aux pays de prendre les mesures essentielles suivantes :
« – Identifier les risques et développer des politiques et une coordination au niveau national ;
– Agir contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération ;
– Mettre en œuvre des mesures préventives pour le secteur financier et les autres secteurs désignés; – Doter les autorités compétentes (par exemple, les autorités chargées des enquêtes, les autorités de poursuite pénale et les autorités de contrôle) des pouvoirs et des responsabilités nécessaires et mettre en place d'autres mesures institutionnelles ;
– Renforcer la transparence et la disponibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;
– Faciliter la coopération internationale ».(25)
Pour les besoins de notre étude on se limitera à la XXe recommandation(26) qui traite la déclaration des opérations suspectes rentrant dans le cadre de la catégorie des mesures préventives.
Figure 4 : Tableau récapitulatif des 40 Recommandations sur le blanchiment de capitaux et 9 Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme du GAFI
Au sens de la XXe recommandation, les institutions financières sont systématiquement assujetties en vertu de la loi d'effectuer immédiatement une déclaration d'opération suspecte à la cellule de renseignements financiers, aux cas où elles suspectent ou disposent des motifs raisonnables de suspecter, que des fonds sont le produit d'une activité criminelle ou ont un rapport avec le financement du terrorisme(27). L'activité criminelle englobe tous les actes constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux ou, au moins, les infractions représentant une infraction sous-jacente, dans la mesure ou les pays doivent conférer le caractère d'infraction pénale au blanchiment de capitaux sur la base des Conventions de Vienne et de Palerme(28), et doivent appliquer l'infraction de blanchiment de capitaux à toutes les infractions graves. Quant au financement de terrorisme, il signifie le financement, d'actes terroristes, de terroristes et d'organisations terroristes, même à défaut de relation avec un ou plusieurs actes terroristes particuliers. Toutefois et quel que soit leurs montants, l'intégralité des opérations suspectes, y compris les tentatives d'opérations, doivent être dument déclarées, et : « L'obligation déclarative devrait être directement contraignante et toute obligation de déclaration des opérations de soupçon indirecte ou implicite, que ce soit en raison d'éventuelles poursuites pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ou pour tout autre motif («déclaration indirecte») n'est pas acceptable »(29).
F. Synthèse
Après l'analyse du contenu de la déclaration de soupçon, il ressort que le formulaire unique y afférent est conforme aux exigences légales(30) et aux dispositions de la XXe recommandation formulée par le GAFI. Les Assujettis sont clairement identifiés et ciblés, et quel que soit le montant global, la 5ème rubrique (informations sur l'opération objet de soupçon) renseigne sur le type, nombre, montant, nature des fonds, etc., de l'opération suspecte.
Dans le cadre d'une éventuelle mise à jour de la déclaration de soupçon, on se permet de proposer les changements suivants :
F.1 Afin de préciser la prédestination de la transaction suspecte, il est judicieux de préciser le type de soupçon et les infraction(s) sous-jacente(s) soupçonnée(s) comme suit :
Types de soupçon :
– Blanchiment des capitaux ;
– Financement du terrorisme ;
– Financement de la prolifération ;
– infraction(s) sous-jacente(s) soupçonnée(s).
F.2 Au niveau de la catégorie des motifs de soupçons (7ème rubrique) : hormis la sous-rubrique absence de justification économique, il est proposé l'addition de « justification douteuse » pour signaler les faux et/ou usage de faux.
F.3 Le signalement des tentatives d'opérations suspectes devrait être intelligible au niveau de la 5ème catégorie (informations sur l'opération objet de soupçon).
Il faut noter que les institutions financières algériennes ont enregistré une nette amélioration en matière de conformité de leurs méthodes de contrôle avec les standards internationaux. Un des moyens de doter les Etats africains de fonds supplémentaires pour exécuter l'Agenda 2063 et atteindre les objectifs de développement durable consiste à réduire les flux financiers illicites(31). On rappelle que les évaluateurs internationaux ont estimé auparavant que la politique de l'Algérie en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est conforme aux conventions et recommandations internationales ainsi qu'aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU (32).
Par BOUBAYA Ali Faïz
Notes
(1)- Mme Djazira Mehdi, Les instruments de lutte contre le blanchiment d'argent en Algérie, Thèse de doctorat en Droit soutenue le 15 décembre 2015, Université Nice-Sophia-Antipolis, France.
(2)- En février 2021 l'ONUDC a lancé la Vision stratégique pour l'Afrique 2030. Voir l'URL : https://bit.ly/3K8Rieb
(3)- Le Fond monétaire international, Les services du FMI achèvent leur mission de consultations de 2021 au titre de l'article IV en Algérie, Communiqué de presse du FMI n° 21/282, le 4 octobre 2021. Voir l'URL : https://bit.ly/3GyiEbl
(4)- Fond monétaire International (FMI), Les cellules de renseignements financiers. Tour d'horizon, FMI, Washington, 2004. Page 27.
(5)- À titre non exhaustif : la loi relative à la monnaie et au crédit, la loi relative aux infractions à la législation des changes et au mouvement de capitaux de et vers l'étranger, le code du commerce, le code des douanes, le code des marchés publics, le règlement n°2005-05 de la Banque d'Algérie du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, etc.
(6)- Promulguée dans le décret présidentiel n°02-55 du 05 février 2002 (JO n°09 du 10 Février 2002). Suivi du décret présidentiel n°04-165 du 08 juin 2004 portant ratification, avec réserve, du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale de l'organisation des Nations unies le 31 mai 2001 (JO n°37 du 09 Février 2004).
(7)- La présente loi a été édictée dans le JO n°11 du 09 Février 2005, puis modifiée par l'ordonnance n°12-02 du 13 février 2012 (JO n°08 du 15 Février 2012) et approuvée par la loi n°12-10 du 26 mars 2012 (JO n°19 du 1er avril 2012).
(8)- République Algérienne Démocratique et Populaire, Contribution de l'Algérie au rapport du Secrétaire Général des Nations Unies en application de la résolution 74/194 adoptée le 18 décembre 2019 par l'Assemblée Générale des Nations Unies et relative aux « Mesures visant à éliminer le terrorisme international », mai 2020. Voir l'URL : https://bit.ly/3zXWigU
(9)- Le Groupe EGMONT est un forum d'échange opérationnel pour les cellules étatiques de renseignement financier, qui œuvre pour développer la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et aussi à la mise en place de mutualisations et autres programmes de formation afin de parfaire l'expertise en la matière. Voir l'URL : www.egmontgroup.org
(10)- Groupe EGMONT, Charte du Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers. Juillet 2013 (révisée en septembre 2018). Page 32.
(11)- Groupe EGMONT, Juillet 2013, Ibid. Page 05.
(12)- En vertu des dispositions de l'article 4 du Décret exécutif n° 02-127 du 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).
(13)- La CTRF, Rapport d'activités de la Cellule de traitement du renseignement financier, année 2011, page 03. En outre, l'article 12 du Décret exécutif n° 02-127 précité en référence stipule que : « les membres de la CTRF et les personnes auxquelles elle fait appel, sont astreints au secret professionnel, y compris vis-à-vis de leurs administrations d'origine, ainsi qu'au respect de l'obligation de réserve ».
(14)- Conformément aux dispositions de l'Arrêté interministériel du 28 mai 2007 portant organisation des services techniques de la cellule de traitement du renseignement financier (JO n°39 du 13 juin 2007).
(15)- Aux termes de la Loi n°05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les « Assujettis » désignent les institutions financières ayant l'obligation de faire la déclaration de soupçon (entités déclarantes) et autres Assujettis, à l'instar des entreprises et professions non financières : notaires, avocats, huissiers de justice, experts comptables, commissaire aux comptes, courtiers, commissionnaire en douane, agents de change, intermédiaires en opérations de bourse, agents immobiliers, entreprises d'affacturage, marchands de pierres et métaux précieux, d'objets d'antiquité et d'œuvres d'art, etc.
(16)- Dispositions de l'Article 21 de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
(17)- CTRF, Données statistiques (2018), Page 1


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