Retenue comme l'une des recommandations émancipées émises à l'issue des travaux du récent séminaire portant la sécurité juridique pour booster l'économie nationale, il s'agit de la mise en place concrète du Conseil national des marchés publics, qui est d'ores et déjà figurant dans l'architecture textuelle de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics éditée le 6 août 2023, notamment ses articles n° 103 et 104 .Néanmoins, sa composition, son organisation et le fonctionnement étaient prévus par voie réglementaire. Un handicap qui tarde depuis 2023 ; Il est institué en qualité du contrôle de la tutelle, en l'occurrence, la mission incombe au ministre des Finances. Avec ce relevé décryptage, nous allons dévoiler, en s'appuyant sur une approche purement critique, les périphéries de cet organe de contrôle suprême à caractère législatif et réglementaire vers lequel les yeux de l'administration et les institutions publiques ainsi que les opérateurs économiques nationaux et étrangers seront manifestement braqués de par sa nature professionnelle distinctive, les aléas en matière d'interprétation des dispositions réglementaires étalés, le règlement des litiges et contentieux en pelle, constituer un potentiel national de production illustré par des entreprises et bureaux d'études, recenser la pléiade des marchés publics exécutés et en parallèle consolider la totalité des dépenses mobilisées car elles constituent, en coexistence un levier de développement socio-économique pour atténuer les poches de pauvreté et un circuit mobilisateur de fortunes. D'ailleurs, la réalisation des marchés tous azimuts remplit une fonction d'ordre technique ou socio-économique, culturel et sportif en souffrance, observée sur le territoire et auxquelles toute une population aspire un changement d'état institutionnel et fonctionnel. Etant donné que les marchés publics mobilisent un tiers du PIB national, les marchés publics constituent un palliatif vers le développement durable et la préservation de l'environnement. Les objectifs de développement durable initiés par l'ONU à réaliser à l'horizon de 2030 en font partie intégrante. Enjambant la mission du contrôle instituée aux organes de contrôle interne qu'externe conformément aux dispositions réglementaires contenues dans les articles n°48, 96, 97 et 98 de la loi n° 23-12 citée ci-haut, le législateur a prévu, aux termes du 1er chapitre du titre 6 portant le contrôle de la tutelle, à savoir le ministère des Finances et ce, en vertu des articles n°103 à 108 de la loi en action que le contrôle de la tutelle intervient pour vérifier la conformité des marchés passés par leurs employeurs publics aux objectifs d'efficacité, d'économie et de s'assurer que les opérations portant prestations liées aux travaux, fournitures, études et services, entrent effectivement dans le cadre des programmes et priorités assignées au secteur en question. Les missions du conseil national des marchés publics : il s'agit, entre autres, d'adopter le règlement intérieur conformément aux articles n° 99 de la loi précitée et articles du Décret présidentiel n° 15-247 édité le 20 septembre 2015 en prime les n° 177, 189 et 190, de consulter, d'assister, d'étudier et d'examiner toute question qui lui est soumise en matière de marchés publics par le ministre chargé des Finances, de proposer, en relation avec les services compétents, et de donner son avis, selon le cas, sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire concernant les marchés publics et autres contrats publics, de proposer, en relation avec les services compétents, les projets de mesures susceptibles d'être généralisées, édictant les instructions et la conduite à tenir afin d'améliorer et de rationaliser la gestion des marchés publics, et prescrivant les règles de bonnes pratiques en la matière, de proposer, en relation avec les services compétents, les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, visant à promouvoir les principes cités à l'article 5 de la présente loi, et permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, de donner un avis, préalablement à leur adoption, sur les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions techniques communes et les modèles de marchés-types de travaux, de fournitures, d'études et de services, de donner un avis sur les litiges nés de l'exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers, de se prononcer, dans le cadre du contrôle de la régularité des procédures de passation et d'attribution des marchés d'importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public et d'avenant et, le cas échéant, de recours, selon les seuils fixés, d'effectuer annuellement, en coordination avec les services concernés, un recensement économique des marchés publics, d'analyser, en relation avec les services compétents, les données relatives aux aspects économiques et techniques des marchés publics et de faire des recommandations au gouvernement. Il est notoire de signaler que ses missions sont énumérées différemment dans diverses dispositions réglementaires dans l'architecture textuelle du Décret précité ci-haut. A titre illustratif, il est mentionné aux articles n°153 à 155 que les litiges entre les acteurs ou parties contractantes seront réglés par le Cral voire le comité de règlement à l'amiable des litiges : qui tranchera dorénavant ? L'adoption des règlements intérieurs-types institué par les dispositions du Décret exécutif n°11-118 portant composition, organisation et fonctionnement et les attributions du secrétariat ; sans toutefois oublier les prérogatives de la commission sectorielle qui intervient dans la conformité et veille à la régularité de la procédure de passation de la commande publique. Donc, il s'agit ouvertement d'un chevauchement des attributions ouvrant la question : qui fait quoi ? Qui est habilité de dénouer une situation conflictuelle ? Comme, il y a d'autres axes liés à la numérisation et au recensement économique en matière de marches publics sur lesquelles nous reviendrons prochainement. En somme, l'installation effective du Conseil national des marchés publics est considérée comme une pierre angulaire dans le déroulement de la procédure et une facette interposée entre les différents acteurs qui y interviennent et ce, pour que les projets mis en œuvre ne souffriront plus de retard qui conduit inéluctablement aux opérations financières en réévaluations périodiques car cela relève, quelque part non seulement d'accusation d'une mauvaise gestion mais aussi de la dilapidation des deniers publics contrairement à l'esprit de l'article n° 5 de la loi citée ci-haut. Nadir Hama DESS en Réglementation