Devant l'inaptitude et incapacité professionnelles de l'organe de contrôle interne de se prononcer objectivement sur la qualité des prestations en question, l'employeur, en vertu de l'article n° 160 du Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public édité le 20 septembre 2015, peut instituer un comité technique composé des spécialistes en la matière relevant du secteur d'activité, chargé de rédiger un rapport d'analyse conformément aux contenu du cahier des charges en prime le barème de notation y afférent et éventuelles réserves de fonds qui servira à la poursuite des travaux de la commission d'évaluation des offres.A cette question et devant moult interrogations déterminantes liées aux modalités d'organisation, de fonctionnement et les attributions dudit comité ainsi que le déroulement de l'étape d'évaluation des offres, nous allons dévoiler un éclairage signalétique qu'analytique sur l'utilité et la pertinence du comité et de surcroît la procédure réglementaire à mener. Comme, il y a lieu de préciser la distinction entre comité ad hoc, celui de la négociation et intervention d'expertise. Intervention du comité technique : En effet, en matière de contrôle interne de la procédure de passation des marchés publics, l'employeur peut instituer un comité technique, suite à la sollicitation de son organe de contrôle interne qui se trouve devant une contrainte nécessitant l'intervention d'un ou plusieurs spécialistes. Pour cela, Conformément à l'article 160 du Décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l'employeur constitue une ou plusieurs commissions permanentes chargées de l'ouverture des plis, de l'analyse des offres, et, le cas échéant, les variantes et les options, dénommée ci-après « commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ». Cette commission est composée de fonctionnaires qualifiés, choisis en raison de leur compétence. Comme, il peut instituer, sous sa responsabilité, un comité technique chargé de l'élaboration du rapport d'analyse des offres pour les besoins de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Ce comité apporte un soutien et/ou une assistance en matière d'appréciation de la qualité dont l'organe de contrôle interne est inapte à remplir et ce, en raison de la spécificité du critère en question. Cette disposition devrait être mentionnée préalablement dans le cahier des charges ou moment ou un critère d'évaluation porte sur la qualité d'une réalisation ou équipements en acquisition ou validation d'une étude ou prestation de services. Une décision administrative définit la composition, la désignation nominative et ses attributions. Ce comité se réunit à la demande de son employeur et ce suite à la sollicitation de son organe permanent de contrôle interne fixé également sur décision interne. Ses attributions se limitent à l'évaluation du critère qualité contenu dans les offres des soumissionnaires sous couvert de l'anonymat. Il satisfait seulement d'appliquer le barème de notation jadis préétabli au sein du cahier des charges. Ce comité, à l'issu de ses travaux, établit un rapport d'analyse qui remettre à son employeur. Ce dernier le transmet à son organe de contrôle interne qui continue son évaluation technique et financière par analyse et classement des offres puis propose une offre économiquement la plus avantageuse conformément aux articles n°71, 72 et 161 du décret précité ci haut. Car, le choix de l'attributaire relève de la compétence et sous la responsabilité de l'autorité approbatrice, après avoir vérifié les aptitudes professionnelles, ses capacités techniques, moyens humains et matériels ainsi que la solvabilité du soumissionnaire proposé en vertu des articles n° 53 à 56 du Décret susmentionné ci-haut. Sur un autre angle, selon l'article n° 52 du Décret présidentiel précédemment cité, Lorsqu'une consultation n'aboutit pas pour cause du seuil financier qui s'avère supérieur à la limite d'un marché, à savoir, concevoir un formalisme juridique en marché. L'employeur consulte les entreprises ayant participé jadis à l'appel d'offres, par lettre de consultation, avec le même cahier des charges, à l' exception des dispositions spécifiques à la procédure d'appel d'offres. Il peut réduire le délai de préparation des offres. Le cahier des charges n'est pas soumis à l'examen de la commission des marchés. Dans le cas où l'employeur décide d'élargir la consultation à des entreprises en respectant les règles de la concurrence dictée selon l'article n° 5 du Décret en action, il doit obligatoirement, publier l'avis de consultation. Lorsque l'employeur est contraint de modifier certaines dispositions du cahier des charges qui touchent aux conditions de concurrence, il doit le soumettre à l'examen de la commission des marchés publics compétente et lancer, de nouveau un nouvel appel d'offres. La liste des études, fournitures et services spécifiques et travaux cités aux 2ème et 3ème tirets de l'article 51 du Décret précité, est fixée par décision de l'autorité de l'institution publique de souveraineté de l'Etat, après avis de la commission des marchés de l'institution publique ou de la commission sectorielle des marchés, selon le cas. L'intervention du comité de négociation : Le recours au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème, 3ème, 4ème et 5ème tirets du même article suscité, s'effectue par une lettre de consultation, sur la base d'un cahier des charges soumis, préalablement au lancement de la procédure, au visa de la commission des marchés compétente. Pour les offres qui répondent aux besoins exprimés, et qui sont jugées conformes substantiellement aux exigences techniques et financières prévues au cahier des charges, la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, par l'intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres. Le service contractant peut négocier les conditions d'exécution du marché. Les négociations sont effectuées par un comité de négociation désigné et présidé par l'employeur. Le service contractant doit assurer la traçabilité du déroulement de la négociation dans un procès-verbal. Dans le cas de prestations réalisées à l'étranger et de prestations revêtant un caractère secret, la publication de l'attribution provisoire du marché est remplacée par la saisine des opérateurs économiques consultés. Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours dans les conditions fixées à l'article 82 du Décret susmentionné. Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés, notamment ceux exécutés à l'étranger, ceux conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions prévues à l'article 87 du même Décret, l'employeur peut y adapter le contenu du dossier administratif exigé des opérateurs économiques consultés. Dans les cas de recourir directement au gré à gré après consultation, il doit se référer à son fichier, établi dans les conditions fixées à l'article 58 du Décret en action. Comme, la négociation peut être exercé après l'attribution provisoire sans enregistrer un recours en sollicitant un rabais ou ajuster les conditions d'exécution. La négociation s'exerce également lorsqu'on lance un concours ou un appel à la concurrence restreint. Les modalités se défèrent d'un mode de passation à un autre. Intervention du comité adhoc : En comparaison avec le comité technique et celui de la négociation, le comité adhoc, dont le formalisme juridique est spécifique, il est institué lorsque les prestations nécessitent une promptitude de décision en cas d'urgence. A titre illustratif, l'acquisition de vaccin ou des médicaments, le premier responsable du secteur constitue un comité adhoc et publié un arrêté portant autorisation d'importation de cette fourniture. Ce comité adhoc est composé de spécialistes en la matière qui établit les besoins en question. Peut-on contester leurs analyses ? Aucune contestation ne peut porter sur le rapport d'analyse présenté par le comité technique ou de négociation ou bien adhoc de par leurs statuts, le travail anonyme sans identification des opérateurs ou ciblé les produits caractériels ainsi que la haute qualité d'appréciation en es qualité. L'employeur peut également instituer un comité adhoc devant toutes contraintes en vue de dénouer un litige. Sans toutefois omettre la mise en place en vertu de l'article 153 du Décret en action, du Cral, (Comité de règlement à l'amiable des litiges). En dépit de son importance et statut sur la forme, il est jugé inefficace dans le fonds, car ses résolutions seraient considérées par les uns comme les autres remuantes. En somme, ces organes institués par l'employeur, selon le besoin, interviennent en profondeur en matière de neutraliser la procédure réglementaire et surveiller l'intégrité de traitement des opérateurs en prévision d'attribuer le marché à une offre jugée économiquement la plus avantageuse. Celle qui est apte à réaliser sans contraintes, le marché dans les conditions d'exécution en corrélation avec l'équation la qualité, le prix et le délai. Nadir Hama DESS en Réglementation