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Justice: Les peines de substitution à partir d'avril
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 05 - 02 - 2009

La peine de travail d'intérêt général (TIG), dispositif qui entrera en application avril prochain, était le thème central d'un colloque national, tenu jeudi à Alger.
Les juges d'application des peines (JAP) et les procureurs généraux se sont réunis avec des cadres du ministère de la Justice, pour clarifier les mesures pratiques et unifier les méthodes de travail et de mise en oeuvre des moyens d'application de cette peine alternative. Le directeur général des Affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice, Amara Mohamed, cité par l'APS, a affirmé la nécessité d'unifier les méthodes d'application de la peine de TIG au niveau de toutes les juridictions du pays. Le texte relatif à cette peine, a-t-il ajouté, contenu dans la loi amendant le code pénal adopté par le Parlement, fin janvier dernier, a clairement énoncé les modes, les conditions et les principes de base de son application.
Ce nouveau dispositif a pour but le renforcement des principes de base de la politique pénale qui s'appuie sur le respect des droits de l'Homme et la réinsertion sociale des condamnés, a expliqué M. Amara.
L'application de cette peine alternative garantit, selon l'intervenant, le non recours systématique aux moyens répressifs qui influent négativement sur les différents aspects de la vie des condamnés, précisant que le condamné à cette peine jouira de sa liberté.
Abordant les mécanismes d'application de la peine, M. Amara a noté que «dès la prononciation du jugement définitif sur cette peine, le parquet général établit les procédures à suivre et les envoie au JAP, qui doit suivre le dossier». «Ce dernier, a-t-il ajouté, convoque le condamné pour s'enquérir de sa situation sociale, professionnelle, sanitaire et familiale et prend l'avis d'un médecin qui doit choisir la nature du travail qui correspond à la condition physique du condamné.
Les travaux d'intérêt général sont définis par le JAP au niveau d'une structure publique (APC, association caritative ou établissement administratif public). Le condamné qui bénéficie de cette peine continue de travailler, « bénévolement », dans son poste initial, vit au sein de sa famille et mène une vie normale.
Le juge d'application des peines, a indiqué la même source, est habilité à interrompre l'application de cette peine pour des raisons de santé, familiales ou sociales ou dans le cas où le condamné faillit à ses obligations. Toutefois, dans ce dernier point notamment, le nouveau dispositif n'est pas exempt de critiques, voire de réserves, émises par nombre de magistrats et de responsables d'établissements pénitentiaires. « Comment peut-on se prémunir contre d'éventuels certificats d'astreinte de complaisance délivrés par l'administration publique au niveau de laquelle est affectée la personne condamnée ? Ce régime libre, plutôt tendre puisque quasiment affranchi de toute contrainte, n'est-il pas tout simplement une forme d'impunité ?
Ce n'est pas, au moins, une injustice à l'égard de la victime qui verra demain son bourreau libéré et émancipé par la justice comme si de rien n'était, lequel système lui donnera un boulot en plus, fut-il à titre gratuit ? », s'interroge un homme de loi.
Il est à noter que pour bénéficier de la peine de TIG, en tant que peine alternative, l'accusé doit être primaire, c'est-à-dire, ne doit pas avoir d'antécédents judiciaires, être âgé d'au moins 16 ans, la peine prévue par la loi ne doit pas dépasser 3 ans de prison ferme, la peine prononcée ne doit pas dépasser une année de prison ferme ainsi que l'accord clair de l'accusé pour la peine alternative.
La durée de la peine de travail d'intérêt général, a affirmé M. Amara, varie entre 40 et 600 heures pour les adultes et entre 20 et 300 heures pour les mineurs, ajoutant que la durée est appliquée en vertu de deux heures pour chaque journée de prison dans un délai de 18 mois. M. Amara a par ailleurs souligné que le juge est habilité à prononcer la peine de TIG ou celle d'emprisonnement. « Les juges ne sont pas tenus de prononcer la peine alternative mais jouissent d'un plein pouvoir d'appréciation », a-t-il précisé.


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