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Pour quelle justice ?
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 10 - 04 - 2010

Dans ce brouhaha assourdissant de jacqueries multiples et de contestations tous azimuts, l'acte de proposer des critiques du code de procédure civile et administrative, a-t-il des chances d'être entendu? Est-il tout simplement raisonnable de l'espérer, quand le moral des citoyens est agressé au quotidien par un étalage immonde et immense d'affaires de corruption et par le funeste processus de dégradation de l'idée même de service public?
Ne pas le faire c'est se soumettre à la culture de la résignation qui tend à s'installer; il faut donc oser en espérant qu'il intéresse les secteurs ad hoc, autant que les structures qu'un pouvoir avisé et prospecteur (au sens de prospective) mettrait en place pour lire, analyser, disséquer ce genre d'écrit, en tirer les conséquences pour un Etat de droit respectable et respecté. La loi 08-09 du 25.02.2008 portant code de procédure civile et administrative a subi, à chaud, lors de sa mise en application, des critiques de la part du barreau national.
Bien que tout à fait fondées car, portant atteinte aux droits de la défense qui sont, faut-il le souligner, le corollaire du droit à la défense, garanti au citoyen, par la Constitution, ces critiques qui n'avaient pas le recul pratique nécessaire étaient donc partielles. Elles portaient essentiellement sur l'obligation faite aux justiciables de présenter leurs documents de preuve en langue arabe, ou accompagnés d'une traduction officielle, à peine d'irrecevabilité, à leurs avocats de justifier d'une procuration spéciale pour pouvoir récupérer, en leurs noms, autant leurs documents, qu'une grosse de jugement les concernant; mais, et surtout, sur l'atteinte au principe sacro-saint de la neutralité du juge.
Ces critiques, autant que d'autres, émanant de différentes parties, ont fait réagir le président de la commission qui a eu à établir le projet du CPCA;
Celui-ci, magistrat connu pour sa compétence et son énergie, se sentant concerné, s'est cru en droit de s'exprimer dans la presse…
Il a assené, ce qui à ses yeux paraissant vérités, bien des choses dont :
1) – l'exigence de la traduction en langue arabe est un acte de souveraineté!
2) – le juge doit s'impliquer!
Ces deux affirmations, plus que d'autres, et qui constituent selon leur auteur sa réponse aux critiques émises, méritent qu'on s'y arrête car, d'abord, elles renferment une confusion lourde de conséquences, ensuite, elles émanent d'un magistrat qui est par ailleurs, membre influent dans le processus de réforme de la justice.
La justification est bien maladroite car, faut-il le rappeler, la souveraineté ne s'exerce jamais à contre-courant des intérêts des citoyens, ni contre le bon sens; de plus, on n'a pas besoin de l'exercer pour affirmer ce qui, en vérité, est notre identité et, que personne ne songe à nous contester, celle-ci étant bien définie dans sa multiplicité et toutes ses composantes par la Constitution.
La langue arabe est son socle! Elle a aussi d'autres supports.
L'affirmation de Mr le président de la commission est bien mal venue car elle peut renvoyer à un débat qu'il faut épargner au pays par les temps qui courent.
Il faut cependant rappeler et souligner que l'identité nationale est le fait de stratifications historiques millénaires, alors que la souveraineté est le fait de la volonté nationale.
C'est pourquoi, la langue arabe ou tout autre langue, exclusivement, ne peut être l'expression d'une souveraineté.
Veut-on des preuves?
On accepte un document égyptien, syrien ou soudanais, pays étrangers, non pas comme l'expression de notre souveraineté mais, comme un élément d'un patrimoine identitaire historiquement commun. Un arrêt de la chambre d'accusation est rendu et transcrit en arabe. Pourtant lorsqu'il s'agit de prévenu étranger, il lui est traduit et notifié en sa langue.
A-t-on attenté pour autant à notre souveraineté?
Bien au contraire, on a transgressé, en toute souveraineté, l'identité par respect pour les conventions internationales que le pays a ratifiées et, pour le justiciable étranger en tant qu'homme ayant des droits universellement reconnus.
En réalité et, pour conclure, tout ce qu'entreprend une autorité algérienne légitime, au nom de la République, tout ce qui émane d'elle et qui porte le sceau de celle-ci est la manifestation d'un acte de souveraineté. Imposer à un justiciable de traduire des documents officiels à lui, remis par une administration algérienne et, portant le sceau de la République est une négation de la souveraineté.
Un devoir de vérité commande de dire que cette confusion a été consacrée par l'APN car, c'est bien elle qui l'a officialisée, en adoptant ce qui n'était qu'un projet et, en faisant loi, sans spécifications ni précisions quant aux documents à traduire. L'affirmation de Mr le président de la commission susdite ne reflète sans doute pas sa pensée véritable; elle révèle cependant une confusion entre deux concepts : identité et souveraineté.
Il fallait la dissiper et autant que faire se peut, en effacer ou à tout le moins réduire les effets.
Pour celui qui connaît la réalité du pays, il doit savoir, que même si la rue en est encore imprégnée, l'usage du français s'est estompé dans l'administration; la justice, les wilayas, les communes, la police sont à citer pour l'exemple, elles ne sont pas les seules.
Il persiste, cependant, quelques îlots tels que les milieux scientifiques (médecine, pharmacie, recherches etc. le transport international, et le commerce international.
Pour le premier, il s'agit de contrainte historique que subit tout le tiers-monde et dont il profite, pour les deux autres, il faut savoir que l'Etat algérien qui a, souverainement adhéré à des conventions internationales a, souverainement, accepté l'usage de l'anglais, autant que tous les autres pays du monde.
L'engagement de l'Etat oblige toutes ses structures!
On ne peut, donc, justifier la contrainte de la traduction par la souveraineté sans tomber dans la démagogie, ou bien prendre le risque d'alimenter le clivage arabisant – francisant, oh! Combien néfaste.
A ce jour, la problématique de la traduction se pose, concrètement, surtout à propos de ce fonds d'archives, hérité de l'administration coloniale et concernant particulièrement les actes domaniaux et cadastraux. Il s'agit de documents qui ont été algérianisés depuis le 5 juillet 1962, par les accords d'Evian et qui, depuis cette date font partie intégrante du patrimoine de l'administration algérienne autant que l'état civil et autres archives encore. L'Etat a déjà traduit tout l'état civil;
Ne devait-il pas faire de même pour le reste et, enfin taire ce débat stérile?
Presque un demi-siècle de souveraineté était-ce insuffisant pour cela?
Imposer aux justiciables de faire ponctuellement, individuellement, onéreusement ce qui incombe à l'Etat, les pénalisent et dessert la justice car, il la rend coûteuse, inutilement, formaliste, procédurière et donc, d'un accès ardu.
Consommer cela au nom de la souveraineté, outre que c'est bien amère, c'est franchement se prévaloir de ses propres carences.
Comment peut-on accepter qu'un justiciable soit contraint de traduire un document algérien remis par une administration algérienne ou résultat d'un engagement international de l'Etat algérien?
Sait-on que si on se résignait à admettre la contrainte de la traduction, celle-ci pourrait durer des générations, en tout cas tant qu'existeront les archives nationales de l'époque coloniale.
Le bons sens, le respect du justiciable, le respect que l'Etat doit avoir pour lui-même, l'exigence d'une bonne administration de la justice commandent d'entreprendre, sans délai, la traduction globale du fonds d'archives héritées et algérianisées depuis 1962
En attendant, tout document émanant d'une autorité algérienne et portant le sceau de la République, tout document de transport ou de commerce international doit être admis, sans traduction.
Faut-il rappeler que les jeunes magistrats et ils sont nombreux, maîtrisent outre l'outil informatique le français et l'anglais.
Faut-il souligner et insister que le contentieux maritime et commercial relève de pôles spécifiques donc de magistrats à la formation spécifique?
A défaut d'accepter les documents sus indiqués l'Etat doit prendre ses responsabilités et assumer les conséquences de ses carences.
Le justiciable n'a pas à lui suppléer. Il doit installer, à sa charge, des bureaux de traduction auprès des juridictions. Le juge doit-il s'impliquer dans le procès devant lui pendant, comme le soutient Mr le président de la commission ?
Pour y répondre, il convient d'abord de définir le sens du verbe impliquer. Selon le Larousse et le Robert, il signifie: engager, mêler, compromettre, mettre en cause.
En la forme pronominale, elle donne: s'engager, se mêler, se compromettre, se mettre en cause.
S'impliquer c'est donc et, inévitablement, prendre partie pour l'un des plaideurs ou, alors s'écarter du code du procès pour en imposer un autre qui convient mieux à la vision personnelle du juge. Cela est-il tout simplement concevable sans dénaturer l'idée même de justice?
Le juge a l'obligation d'appliquer la loi, de permettre un déroulement équitable et égal du procès entre toutes les parties et, de rester impartial en toutes circonstances.
Il peut au nom de la loi et, pour garantir une bonne administration de la justice, empêcher les renvois multiples, sans motif, excessifs, autant que les manœuvres dilatoires répétées ayant pour seul dessein, d'éterniser l'instance.
Il ne peut, cependant, d'autorité, limiter la vie du procès à trois (03) audiences, sans s'assurer que toutes les parties ont épuisé leurs moyens de défense, avec pour seule justification les statistiques et le rendement.
Le rendement de qualité, oui!
Le rendement de quantité, Non! Car, il conduit immanquablement à une justice approximative, expéditive, défauts particulièrement décrédibilisants.
A propos, qu'en est-il de notre nouveau code de procédure civile et administrative (CPCA), Maître Ghaouti Ben Melha affirme, dans une contribution rétrospective qu'il est la copie conforme du code de procédure français.
Il a bien fait de le rappeler.
Un demi-siècle de pratique judiciaire, une jurisprudence abondante, des contributions de praticiens et d'universitaires riches et multiples, des séminaires nombreux et utiles, étaient à même de nous laisser en espérer une synthèse et un texte fondamentalement algérien.
C'est un gisement de données inépuisable; on n'y a pas suffisamment puisé; on s'est inspiré des autres!
Cela n'est pas une tare en soi, tant il est vrai que les nations et les civilisations s'empruntent souvent ce qu'elles ont de meilleurs, quelque fois le pire aussi.
S'il est vrai qu'on n'invente pas le droit, il n'est pas moins pertinent de dire qu'on a l'obligation d'adapter ses règles à ses propres spécificités, à ses propres capacités humaines et matérielles, à l'état des lieux.
Mais, reprocher à un texte son inspiration étrangère ne peut être, honnêtement, un critère d'appréciation, ni encore moins de jugement.
Des hommes et, sans doute des femmes, ont pendant de nombreuses années, sacrifié leur temps et leur énergie pour élaborer le CPCA; leur travail mérite respect et lecture attentive. Mais en réalité, qu'attendait-on du CPCA?
Globalement, il doit garantir :
1- une accessibilité aisée et totale à tout justiciable pourvu qu'il ait un droit à défendre ou à réclamer, qualité pour le faire, s'acquitter des droits fixés par la loi, ceux-ci ne devant, en aucun cas constituer un empêchement déguisé par leur importance.
2- Une égalité parfaite des justiciables devant le juge. Cela ne peut être assuré que par l'impartialité du juge, le respect de la loi, la publicité de l'audience et le processus du contradictoire.
* Avocat agréé à La Cour suprême et au Conseil d'Etat


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