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Ce que prévoit la loi sur le marché du livre
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 16 - 08 - 2015

Malgré la polémique qu'elle a suscité lors des débats au parlement, la loi fixant les règles générales relatives aux activités et au marché
du livre a été publiée sur le Journal officiel du 19 juillet 2015.
Cette loi, bien que contestée par les éditeurs, vient encadrer l'édition, l'impression, la commercialisation du livre et aussi la promotion des métiers et des professions du livre. La nouveauté de cette loi est l'introduction de chapitres règlementant le livre numérique et la vente par voie électronique des ouvrages. Elle a également prévu des dispositions pénales à l'encontre des contrevenants.
Ainsi l'article 32 de la loi n°15/13 du 15 juillet 2015, s'adapte à cette nouvelle technologie en fixant de nouvelles règles. « La vente du livre par voie électronique doit permettre une information complète et précise au consommateur. Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la vente du livre par voie électronique doit contenir l'identification commerciale du vendeur, la visualisation claire, précise et complète de l'offre en livres et des prix de vente, l'identification des supports du livre, la correction d'éventuelles erreurs dans la procédure de commande, la confirmation de la commande de livres, la mention de la date et des conditions de livraison, la confirmation de la transaction par courrier électronique ».
Pour mieux protéger le consommateur, l'article 33 stipule que « le vendeur de livres par voie électronique est garant à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant de la vente du livre… ». « Le vendeur en ligne du livre sur support papier est tenu d'appliquer le prix de vente unique au public fixé par l'éditeur ».
Quant à l'article 8, il rappelle les conditions d'édition, d'impression et de commercialisation du livre. Il stipule clairement que « les activités d'édition, d'impression et de commercialisation du livre s'exercent dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de la religion musulmane et des autres religions, de la souveraineté nationale et de l'unité nationale, de l'identité nationale et des valeurs culturelles de la société, des exigences de la sécurité et de la défense nationale, des exigences de l'ordre public, de la dignité de l'être humain et des libertés individuelles et collectives. Le livre ne doit pas faire l'apologie du colonialisme, du terrorisme, du crime et du racisme. Le livre destiné aux enfants et aux adolescents ne doit comporter aucun écrit ni aucune illustration de nature à porter atteinte à leur santé morale ou à leur sensibilité ».
Quant à l'article 9 de cette loi, il impose pour l'exercice des activités d'édition, d'impression et de commercialisation du livre, une préalable demande déposée auprès du ministère chargé de la Culture qui en délivre récépissé.
La nouvelle loi définit également le statut de la personne exerçant le métier du livre à travers l'article 10 qui stipule que « est considéré comme éditeur, imprimeur, importateur, exportateur, distributeur du livre ou libraire, au sens de la présente loi, la personne physique ou morale qui fait de ces activités, son activité principale et lui consacre les deux tiers, au moins, de son chiffre d'affaires. Ses autres activités doivent être compatibles avec sa principale activité ».
Concernant les livres introduits par les organismes étrangers, ils sont soumis à l'accord préalable du ministère de la Culture tel que stipulé dans l'article 12. « Les livres introduits par les organismes étrangers, les représentations diplomatiques accréditées, les centres culturels étrangers et les organisations internationales, destinés au public pour lecture ou ceux qui sont offerts sous forme de don, sont soumis à l'accord préalable du ministère chargé de la Culture, après avis du ministère des Affaires étrangères. Les demandes d'accord sont déposées auprès du ministère des Affaires religieuses ».
Pour faire barrage à toute dérive ou falsification sur le livre du Saint Coran, l'article 14 de la nouvelle loi met des garde-fous en exigeant que « les copies du Saint Coran, qu'elles soient imprimées, éditées ou importées, doivent se conformer à l'authenticité du texte coranique et de sa transcription. L'édition, l'impression et la commercialisation du Coran sur tout support sont soumises à l'autorisation préalable du ministère chargé des Affaires religieuses ».
Quant aux éditeurs, ils sont tenus, selon l'article 2, « de confectionner un catalogue général de leurs publications. Le catalogue général des publications, mis à jour, doit faire l'objet d'un dépôt sur support papier et numérique, auprès du ministère chargé de la Culture ou de ses services décentralisés, avant le 31 décembre de chaque année ».
A propos du prix de vente du livre, l'article 28 stipule que l'éditeur, pour le livre qu'il édite ou l'importateur pour le livre qu'il importe, déterminent et fixent librement le prix de vente du livre au public. Le prix de vente du livre au public est unique. Le prix unique du livre concerne le même titre, auteur, édition, éditeur ou importateur. L'Etat soutient le transport du livre au même prix unique aux régions éloignées. Les modalités de soutien au prix unique du livre sont fixées par voie réglementaire ».
Pour les libraires, « ils doivent pratiquer le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur. La marge bénéficiaire accordée au libraire ne peut être inférieure à un seuil dont le montant est fixé par voie réglementaire ».
La nouvelle loi prévoit également des dispositions pénales à l'encontre des contrevenants à cette loi.


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