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Avant-projet de révision de la Constitution du 28 décembre 2015: De la diaspora algérienne dans les articles 51 et 73
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 28 - 01 - 2016

Certes, l'article 24 bis du projet de révision de la Constitution en date du 28 décembre 2015 dispose que : L'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger dans le respect du droit international, des conventions conclues avec les pays d'accueil, de la législation nationale et de celles des pays de résidence. L'Etat veille à la sauvegarde de l'identité des citoyens résidant à l'étranger, au renforcement de leurs liens avec la Nation, ainsi qu'à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine.
Or, l'article 51 stipule que : « L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi. La nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'Etat et aux fonctions politiques ». Que l'Etat « oeuvre » à la protection des droits et des intérêts des citoyens Algériens à l'étranger et « veille » à la mobilisation de leur contribution au développement de leur pays d'origine ne peut qu'être salutaire. Simplement pourquoi introduire un alinéa 2 pour limiter l'accès aux hautes responsabilités et aux fonctions politiques aux seuls détenteurs de la nationalité algérienne ? Ce d'autant plus que l'alinéa 1 du désormais controversé article 51 consacre la garantie à tous les citoyens à l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat. Que signifie donc « citoyen » algérien pour les rédacteurs de ces dispositions ?
Cette rédaction malencontreuse serait-elle le signe d'un compromis boiteux entre les tenants de deux courants politiques ayant été sollicités par le pouvoir en place aux « consultations » des partis et autres « personnalités nationales » à la révision constitutionnelle (voire de ceux manoeuvrant aux lieu et place d'une Assemblée constituante légitimement élue à cet effet) ? Surtout qu'en l'état, comme en d'autres domaines tels qu'exposés dans l'avant-projet, que le constituant renvoie au législateur le soin d'en fixer les conditions. En tout état de cause, la question se pose de savoir comment concilier l'impératif de l'appel aux citoyens Algériens pour leurs compétences et l'obligation de l'exclusivité de la nationalité algérienne ?
Autant, il est manifeste que l'Etat algérien ne s'intéresse plus, depuis quelques décades déjà, à la « réinsertion » de ses enfants à la mère patrie, autant il est patent qu'il y a volonté délibérée de conditionner celle-ci au seul critère de la nationalité. Faut-il rappeler que l'Algérie ne représente que 0,5 à 0,6% de la population mondiale (la Chine environ 20%), la Terre étant devenue un « village planétaire » ?
Ainsi donc, l'Etat veut mobiliser les citoyens Algériens établis à l'étranger pour le développement du pays, mais soumet ceux-ci à la question… de la nationalité. Il serait intéressant, à ce stade, de vérifier l'exclusivité de la nationalité algérienne auprès du personnel politique algérien actuel, notamment ceux qui occupent de hautes responsabilités de l'Etat et des fonctions politiques.
Bien mieux, l'article 73 du même projet dispose que : « Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit : Ne pas avoir acquis une nationalité étrangère, jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère ; être de confession musulmane; avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection; jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint; Justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature; justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942; justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ; produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.
Ainsi, non seulement, le candidat à la magistrature suprême doit « jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine » par le père et la mère (donc les naturalisés Algériens ne pourraient être candidats : Algéro-Marocains, Algéro-Tunisiens…). L'épouse également doit avoir la nationalité algérienne « d'origine unique ». Ce alors même que d'aucuns doutent que certains pontes du régime actuel -et leurs épouses- puissent se prévaloir de la seule nationalité algérienne. Il est en effet de notoriété publique que certains d'entre eux sont nés en Tunisie, au Maroc… Voire en France (et sans doute même sans épouses ni enfants). Restreindre ainsi la candidature à la magistrature suprême aux seuls résidents Algériens, c'est irrémédiablement vouer les Algériens établis à l'étranger aux gémonies. Ce alors même que des personnages illustres occupant (ou ayant occupé) des postes importants dans la pyramide institutionnelle ont longuement séjourné à l'extérieur de l'Algérie.
D'autres pays, il est vrai mieux outillé que l'Algérie en matière de démocratie et autres droits de l'homme, permettent à tout un chacun d'être éligible (y compris à la magistrature suprême). Comment le constituant, mauvais élève même en matière de rédaction bilingue de son avant-projet de révision de la constitution, a t il pu se fourvoyer à ce point en niant allègrement les notions de droit de sang et droit du sol ? Feux Mohamed Boudiaf et Hocine Ait Ahmed n'auraient sans doute pas pu présenter leur candidature. Il y a manifestement discrimination (à bon escient ?) qui s'apparente à de l'apartheid, même si le pouvoir a pris soin -face à la levée de boucliers tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie- d'élargir l'article 51 du projet de révision de la Constitution sur les binationaux, en y ajoutant : « La loi déterminera la liste des hautes fonctions de l'Etat ». Le constituant pourrait purement et simplement amender substantiellement ces deux dispositions plutôt que de s'en remettre au législateur. Comment y croire dès lors que quatre ans de maturation de cette révision constitutionnelle n'ont pas suffi pour débarrasser le texte fondamental de ses scories ?
* Docteur en droit. Avocat-auteur Algérien


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