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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 28 - 05 - 2007

–Une personne à qui a été refusé un visa étudiant, mais qui a obtenu un visa touristique, peut-elle une fois sur le sol français s'inscrire tout de même dans une école ou une université pour suivre des études ou une formation ? Lui est-il exigé un visa étudiant et pouvez-vous m'indiquer la procédure à suivre dans ce cas ?
(Mamou Bachir)
– L'absence du visa long séjour ne peut en aucun cas constituer un motif de refus d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Le paragraphe I du titre III du protocole annexe à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, prévoit que «les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable (1) un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire».
C'est donc la production d'une préinscription ou inscription en plus des autres conditions, qui vous permettront d'obtenir un visa long séjour de type «D» conformément à l'article 9 de l'accord algéro-français et non pas le contraire. A cet effet, une circulaire du ministre de l'Education nationale, datant du 20 mars 2002, a fixé les modalités d'inscription et de scolarisation des élèves étrangers, en mettant fin à la situation qui prévalait précédemment dans certains établissements scolaires et universitaires en exigeant des étudiants étrangers le justificatif de la régularité de leur séjour en France.
Elle a non seulement rappelé qu'aucune distinction ne peut être faite entre élèves français et étrangers, pour l'accès au service public de l'éducation, mais elle constitue aussi une avancée majeure dans la reconnaissance d'un droit à la scolarisation pour tous les étrangers mineurs ou majeurs en précisant, notamment, qu'une inscription ne peut jamais être subordonnée à la présentation d'un titre de séjour ou d'un visa pour études.
D'ailleurs, une jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt Lusilavana du 24 janvier 1996) a précisé qu'il n'est pas possible d'exiger un titre de séjour pour inscrire un élève majeur, puisque la réglementation prévoit, justement, la présentation d'une inscription, même provisoire dans un établissement d'enseignement pour lui permettre d'obtenir un visa long séjour ou un titre de séjour «étudiant». Cette circulaire ministérielle a posé le principe général de l'incompétence des services de l'Education nationale pour contrôler la régularité du séjour d'un étranger, que ce soit celle de l'élève ou de ses parents. En somme, sous réserve d'un motif pédagogique, l'inscription ne peut vous être refusée, nonobstant le fait que vous disposez d'un visa touristique.
– Est-il possible qu'un notaire algérien procède à une transaction immobilière au vu d'une procuration délivrée en 2004 par le consulat qui s'est appuyé sur une carte d'identité délivrée en août 1974 (vieille de plus de 30 ans) ? Mieux encore, le signataire a changé de nom et prénom par décret français en 1990 et ses enfants ont des prénoms français. Notre consulat peut-il délivrer cette pièce avec une carte d'identité datant de plus de 10 ans ? (M. Alger)
– Il est à rappeler que dans le cadre des prérogatives que lui confère la convention consulaire algéro-française du 24 mai 1974, le consul ou les fonctionnaires consulaires ont droit dans leur circonscription consulaire (article 32 alinéa 6) :
a) De recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence (la France) ne s'y opposent pas, les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence.
b) Les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi (Algérie) ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire. Vous conviendrez donc que quelle que soit la nationalité du demandeur, le consul peut lui établir cette procuration, dès lors qu'elle est destinée à produire ses effets sur le territoire national et, de surcroît, en l'espèce, ce demandeur, même s'il possède une autre nationalité, demeure toujours citoyen algérien en vertu de l'article 6 de l'ordonnance 70-86 du 15 décembre 1970 modifié le 27 février 2005 portant sur la nationalité algérienne.
Le notaire algérien, s'étant fondé sur une procuration légalement établie par une autorité compétente, peut procéder à toute transaction immobilière. Aucun texte de loi ou règlement algérien n'interdit à une personne, dont le nom ou le prénom est à consonance étrangère, d'effectuer une transaction immobilière ou commerciale en Algérie. Toutefois, si vous apportez la preuve que le document sur lequel le notaire s'est appuyé est entaché de faux en écriture, et que vous êtes lésé dans cette transaction, vous auriez la possibilité d'engager une action judiciaire en nullité de celle-ci, indépendamment des conséquences pénales que l'auteur de l'infraction du chef de faux en écriture pourrait encourir.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]
Il sera traité en fonction
de sa pertinence
et dans les délais possibles


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