L'ambassadeur d'Egypte en Algérie souligne le caractère stratégique des relations entre les deux pays    Championnat arabe masculin 2025: retour triomphal à Alger de l'équipe nationale algérienne, vainqueur du titre    Jeux africains scolaires (JAS-2025) Tennis - doubles : quatre médailles pour l'Algérie, dont deux en argent    Rentrée universitaire 2025-2026 : début des cours dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur le 13 septembre prochain    Protection des données à caractère personnel: l'ANPDP informe l'ensemble des acteurs des amendements apportés à la loi    Le président de la République reçoit l'ambassadrice de la République du Soudan    Vague de chaleur, orages et de hautes vagues dimanche et lundi sur plusieurs wilayas    OPEP+: l'Algérie et sept autres pays décident une augmentation de la production de 547.000 b/j dès septembre    Agression sioniste contre Ghaza: le bilan s'alourdit à 60.839 martyrs et 149.588 blessés    Palestine: plus de 3000 colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade d'Al-Aqsa    Jeux Africains scolaires/8e journée: les athlètes algériens de quatre disciplines à Annaba pour d'autres sacres    Boumerdès: coup d'envoi de la 13e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario    Journée nationale de l'ANP: un lien sacré avec le peuple et une doctrine défensive ancrée    « Coûteux, insuffisants et inefficaces »    Le ministre des transports annonce une augmentation du nombre de vols et l'ouverture de nouvelles lignes    Agression sioniste à Ghaza: les Parlements arabe et latino-américain appellent à une action internationale    Le bilan du commerce extérieur en Algérie pour 2023, selon les données officielles de l'ONS    Une première place en or pour l'Algérie    L'économie de l'Algérie se porte L'économie de l'Algérie se porte biende l'Algérie se porte bien    L'Europe piégée et ensevelie    Une ville clochardisée    3.761 interventions à travers le territoire national    Le Général d'Armée Saïd Chanegriha honore les Cadets de la nation lauréats du Baccalauréat et du BEM    L'élégance d'un artiste inoubliable    La célèbre statue féminine de Sétif au statut toujours contesté    Le ministère de la Culture organise un atelier international de formation sur le patrimoine mondial en collaboration avec l'AWHF    Ministère de l'Education nationale: le dépôt des dossiers d'authentification des documents scolaires se fera désormais à l'annexe du ministère à Kouba    L'Algérie bat le Bahreïn (70-69) et remporte le trophée    La délégation parlementaire algérienne tient une rencontre de travail avec la délégation autrichienne    Le basket-ball algérien 5×5 en 2e position    Après la France, le Royaume-Uni reconnaîtra l'Etat de Palestine    Seize porteurs de projets innovants dans les industries culturelles et créatives retenus    Biskra commémore le 59 anniversaire des "massacres du dimanche noir"    Initiative Art 2 : 16 porteurs de projets innovants dans le domaine des industries culturelles et créatives retenus    Renforcement des perspectives de coopération dans le domaine de la jeunesse entre l'Algérie et la Chine    Le héros national, le Brigadier de Police Mellouk Faouzi s'en est allé    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Indemnisation des victimes
Quelques repères juridiques
Publié dans El Watan le 27 - 03 - 2005

Le décret n° 99-47 du 13 février 1999, relatif à « l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit », est l'un des rares textes de loi qui définissent les modalités de prise en charge et d'indemnisation des victimes de terrorisme. En vertu de l'article 7 du décret, les ayants droit des victimes décédées, à la suite d'acte de terrorisme bénéficient d'une indemnisation constituée :
d'une pension de service, à la charge de l'organisme employeur, pour les ayants droit des fonctionnaires et des agents publics décédés du fait d'acte de terrorisme ;
d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme, en faveur des ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le défunt a laissé des enfants mineurs, des enfants quel que soit leur âge, par suite d'infirmité ou de maladie chronique ou des enfants de sexe féminin sans revenu ;
d'un fonds global, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme, pour les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le défunt n'a pas laissé d'enfants mineurs, handicapés ou de sexe féminin à sa charge ;
d'un capital unique, payé pour le compte de l'Etat par la caisse de retraite, pour les ayants droit des victimes en âge ou en position de retraite ;
d'une assistance financière de réinsertion sociale à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme, en faveur des survivants d'assassinats collectifs. L'article 27 du même décret stipule que « la pension mensuelle (...) est calculée sur la base du revenue de la victime, sans qu'elle puisse être inférieure à 8 000 DA ni supérieure à 40 000 DA. Lorsque la victime était sans revenu, la pension est indexée sur l'indice moyen d'un salaire du secteur public ayant une qualification identique. Le même décret dans son article 31 a arrêté le capital global octroyé aux ayants droit de victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste autres que les fonctionnaires et agents publics et constitués du conjoint sans enfant et/ou des ascendants du défunt, correspond à 120 fois la pension mensuelle retenue ainsi que prévue à l'article 27. Concernant la catégorie des ayants droit des victimes fonctionnaires et agents publics, l'article 17 du décret stipule : « Les fonctionnaires et les agents publics décédés suite à un acte terroriste ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte antiterroriste, bénéficient d'une promotion à titre posthume. Leurs ayants droit perçoivent une pension de service jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du défunt. » Dans l'article 18, il est souligné que « la pension de service, soumise à retenue, est constituée du salaire de base, de l'indemnité d'expérience, et de toute indemnité soumise à retenue pour la sécurité sociale et/ou impôt sur le revenu global, correspondant au grand attribué à titre posthume, ainsi que des allocations familiales. »
S'agissant des parts afférentes à chacun des ayants droit, celles-ci sont fixées, par l'article 13, comme suit :
100 % de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) lorsque le défunt n'a laissé ni enfants, ni ascendants survivants ;
100% de l'indemnisation en faveur du ou des enfants du défunt, en l'absence de conjoint ou d'ascendants ;
50% de l'indemnisation en faveur du (des) conjoint (s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d'autres ayants droit constitués d'enfants et/ou d'ascendants ;
70% de l'indemnisation répartis à parts égales en faveur des enfants du défunt (ou 70% en faveur de l'enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l'ascendant unique, lorsqu'il n'existe pas de conjoint survivant ;
50% d'indemnisation en faveur de chacun des ascendants lorsque le défunt n'a laissé ni conjoint ni enfants survivants ;
75% de l'indemnisation, en faveur de l'ascendant unique, lorsque le défunt n'a laissé ni conjoints ni enfants survivants.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.