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«Le métier du journaliste reste à haut risque pénal en Algérie»
Khaled Bourayou. Avocat
Publié dans El Watan le 21 - 08 - 2011

- Maître, vous avez eu accès à l'avant-projet de code de l'information présenté au gouvernement par le ministère de la Communication. Quelle est votre appréciation des apports de cette mouture ?
Avant d'aborder cette question, il convient de situer le contexte dans lequel intervient ce projet de loi. Il paraît à un moment où la commission dite des réformes a achevé ses travaux et remis son rapport au président de la République. La question est de savoir si ce texte est inspiré des réformes ou s'il a devancé les résultats de cette commission.
De nombreux apports y ont été introduits, comparativement à l'actuelle loi. Tout d'abord, il intègre dans son champ d'application les agences de presse et les organes d'information électronique. Il instaure, par l'intermédiaire de l'organe de régulation, une surveillance des médias. En premier lieu sur le plan de la concentration des médias, où il est retenu qu'une personne morale privée ne peut détenir plus d'un périodique. De même, la distribution de la manne publicitaire, qui ne doit pas dépasser le tiers du journal, le contrôle des comptes sociaux des entreprises de presse et l'incessibilité des titres agréés.
- Qu'en est-il des modifications apportées à la pénalisation des délits ?
Ce texte introduit une dépénalisation partielle. Quatre délits sont retenus. L'offense à l'Islam et autres religions (article 122), la divulgation de l'identité des mineurs (article 123), la réception de fonds, dons et autres avantages par l'entreprise de presse (article 126), la publication de circonstances de crimes et délits, (article 131) et enfin, l'offense à chef d'Etat étranger (article 137). Par ailleurs, l'introduction partielle de la procédure liée au délit de presse, en ce sens que le texte retient l'exception de vérité, et la réduction de la prescription à 3 mois au lieu de 3 ans. A ce titre, pourquoi ne pas avoir retenu la bonne foi en tant que fait justificatif et moyen de défense du journaliste ?
En sus, ces faits justificatifs qui sont liés tout particulièrement à la diffamation auraient dû se retrouver dans le code pénal, qui régit la diffamation et l'injure. Le journaliste est soumis à deux textes de loi. Le code pénal et le code de l'information, dont l'avant-projet retient pas moins de sept délits, dont trois sont punis par une peine allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement (article 127,128, 136). Le métier reste donc à haut risque pénal.
- Pourquoi cette dépénalisation partielle ?
L'avant-projet de loi n'arrive pas en effet à tout dépénaliser. Alors que cela est possible. Le législateur ne semble pas se rendre compte que les délits de presse, qui doivent en principe être régis et réprimés par un seul texte, sont, en Algérie, régis par deux textes différents.
Cette conception disparate et éclatée vise en fait un but. L'on ne veut pas faire du délit de presse un délit particulier, compte tenu de sa nature de délit d'opinion, et jouissant d'un texte particulier pour en assurer la cohérence du régime de répression de ce délit.
- Quelles sont les régressions que vous avez pu relever de l'étude de cet avant-projet ?
L'une de ces lacunes est que l'avant-projet de loi n'impose pas la plainte préalable comme source d'engagement des poursuites. Une telle exclusion s'explique par le fait que l'on voudrait protéger les corps constitués, les administrations, les juridictions (tribunaux et cours), l'armée et le Parlement, à déposer plainte contre le journaliste. D'autre part, par rapport à la loi 90/04, ce texte accuse un net recul en ce qui concerne les organes périodiques qui seront désormais soumis au régime de l'autorisation (article 11). Ce régime est une atteinte, voire une remise en cause, au principe de l'édition consacré par la loi actuelle. La deuxième insuffisance de ce texte réside dans les attributions de l'agence de régulation.
- En quoi consiste justement cette insuffisance ?
Cet organe ne peut étendre son contrôle et sa surveillance au mode de fonctionnement des médias audiovisuels relevant du secteur public. En effet, l'article 50 exclut du régime d'autorisation ces médias.
Et ce, contrairement à l'actuelle loi, qui retient dans son article 59 que le Conseil supérieur de l'information est chargé, parmi ses missions et prérogatives, de «garantir l'indépendance et l'impartialité des organes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ainsi que l'autonomie respective des professions du secteur». L'autre point ambigu est la composition des membres de cette autorité, ainsi que leur mandat.
- Quelle lecture politique faites-vous de cet avant-projet du code de l'information ?
Il me semble que le contexte dans lequel ce texte est intervenu est prématuré. Il aurait fallu attendre l'éclairage politique et «philosophique» de ces réformes, si tant qu'il y ait une réelle volonté de le faire.
Car ce texte est en contradiction avec une quelconque ouverture. Pour preuve, s'agissant de l'audiovisuel, l'on se demande pourquoi soumettre cette liberté d'accès à d'autres textes ultérieurs, dont on ne saisit pas l'opportunité.
D'autant plus que l'autorité de régulation jouit de prérogatives, telles la confection de cahier des charges et les conventions d'autorisation.
Les hésitations de ce texte quant à l'ouverture réelle du champ médiatique sont évidentes. Les atermoiements sont perceptibles à travers le report de l'ouverture de l'audiovisuel à l'initiative privée.
Au-delà de ce texte, existe-t-il véritablement une volonté politique d'aller vers des réformes et la liberté d'expression ?


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