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Le gouvernement renforce le contrôle des investissements étrangers
Publié dans Le Financier le 22 - 08 - 2010


Loi de Finances complémentaire 2010 :
Les flux et transactions transfrontalières, en raison de leur enjeu fiscal important, deviennent le centre d'intérêt des autorités fiscales. Le bureau CMS Francis Lefebvre a publié récemment deux Flashs info sur le projet de loi de finances complémentaire 2010. Dans le premier, les avocats d'affaires Samir Sayah et Jean-JACQUES Lecat attirent plus particulièrement l'attention sur quatre dispositions du projet de loi de finance complémentaire pour 2010, qui, affirment-ils, «revêtent une importance significative, notamment, pour les cessions de participations impliquant des investisseurs étrangers avec les règles de répartition de capital édictées par l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ». Les avocats d'affaires indiquent que l'Ordonnance est modifiée et complétée par l'article 4 septies rédigés comme suit : « Les personnes morales de droit étranger, possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, doivent communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de commerce de l'Etat de résidence ». La note estime que les autorités algériennes souhaitent ainsi renforcer leur contrôle sur les cessions indirectes de participation. La LFC 2010, par ailleurs, instaure une consultation préalable obligatoire du Gouvernement Algérien pour « les cessions à l'étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien ayant bénéficié d'avantages ou de facilités lors de leur implantation ».
Cette disposition, explique les rédacteurs de la note, a pour but, de permettre à l'Etat ou aux entreprises publiques, en cas de cession indirecte de participations dans une société algérienne, de racheter les actions ou parts sociales des sociétés algériennes concernées, à un prix de rachat fixé sur la base d'une expertise dont les modalités seront fixées par voie règlementaire. Contrôle de la renonciation par l'Etat et les entreprises publiques économiques de l'exercice de leur droit de préemption sur les cessions de participations par des actionnaires étrangers ou au profit d'investisseurs étrangers. L'article 4 quinquiès de l'Ordonnance sur le développement a été complété, par la LFC 2010, pour préciser que toute cession de participation dans une société algérienne par les actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires étrangers sera soumis à « la production préalable d'une attestation de renonciation par l'Etat et les entreprises publiques économiques à l'exercice de leur droit de préemption ». En effet, selon cet article « l'Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d'un droit de préemption sur toutes cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires étrangers ». L'établissement de l'acte notarié portant transfert de ces participations ne pourra dorénavant avoir lieu que sur présentation de cette renonciation expresse. La demande d'attestation sera déposée par le notaire auprès des services habilités du Ministère de l'Industrie qui délivrera le document demandé dans un délai d'un mois. Le défaut de réponse à l'issue de ce délai équivaut à renonciation de l'exercice du droit de préemption, sauf dans le cas où le montant de la transaction excède un seuil qui devrait être fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Industrie. Selon l'exposé des motifs, cette mesure a pour objectif de « doter l'Etat d'un dispositif légal lui garantissant l'exercice effectif de son droit de préemption ». La LFC 2010 rappelle, aussi, les dispositions relatives au droit de préemption prévues par le Code de l'enregistrement en cas d'insuffisance des prix. L'Etat peut ainsi revenir, durant une période d'une année à compter de la cession, sur le transfert effectué par acte notarié, s'il juge que le prix de la cession a été sous-évalué. Enfin la LFC pour 2010 envisage d'imposer aux sociétés immatriculées avant la LFC pour 2009 de se conformer aux règles de répartition du capital, à savoir l'ouverture du capital social détenu par des investisseurs étrangers à un ou plusieurs actionnaires locaux à hauteur de 51 % du capital préalablement à « toute modification d'immatriculation[de la société au registre du commerce », Nonobstant les dispositions relatives aux activités de commerce extérieur qui imposent un partenariat local à hauteur de 30 % minimum. Selon les termes de l'exposé des motifs, cette mesure a pour objectif de mettre en conformité les « sociétés étrangères [qui] échappent à la condition de détention du capital, [en] recourant à des augmentations de capital et/ou des cessions d'actions ou de parts sociales, induisant une modification de la représentation des participations ». Le Législateur a cependant prévu des exceptions à l'assujettissement à cette règle. Ainsi, toute modification de l'immatriculation n'ayant « pas pour objet d'affecter la répartition du capital social » serait exclue. Cinq exceptions ont été inscrites dans la loi, à savoir , « la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraînent pas un changement de l'actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires; La suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe ; La modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités ; La désignation du gérant ou des dirigeants de la société ; Le changement de l'adresse du siège social ».
La LFC 2010 prévoit d'instituer une taxe forfaitaire sur les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors secteur des hydrocarbures (une taxe sur les superprofits est déjà appliquée dans ce secteur).
Dans le second Flash, publié le 20 août dernier, l'avocat d'affaire Samir Sayah indique que le projet de loi de finances complémentaire pour 2010, comporte aussi dans son volet fiscal, un certain nombre de dispositions à incidence significative sur la fiscalité des entreprises étrangères en Algérie. La volonté du gouvernement s'oriente ainsi vers le renforcement des moyens de contrôle des investissements étrangers. Les flux et transactions transfrontalières, en raison de leur enjeu fiscal important, deviennent le centre d'intérêt des autorités fiscales. La note indique que la LFCE 2010 prévoit d'instaurer une nouvelle obligation légale à l'égard des entreprises apparentées. Il s'agit de la constitution à la charge des entreprises relevant de la compétence de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) d'une documentation justifiant les prix de transfert. Celle-ci devrait être mise à la disposition de l'Administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l'article 161 du Code des Procédures Fiscales (CPF). La LFC 2010 prévoit que la documentation doit être produite dans un délai de 30 jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis d'accusé-réception, de la demande effectuée en ce sens par l'Administration. Dés lors, il semble que la documentation ne serait transmise à l'Administration, qu'en cas de contrôle et sur requête spécifique de l'inspecteur en charge de la vérification. Le défaut de production de la documentation ou la production incomplète de la documentation dans le délai sus-indiqué entraînerait la réintégration des bénéfices transférés, majorés d'une amende de 25%.
La LFC 2010, souligne M Samir Sayah, introduit une nouvelle procédure légale de demande de renseignements spécifique aux prix de transfert qui suppose que l'Administration ait réuni « des éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices » au sens des dispositions de l'article 141 bis du Code des Impôts Directs (CID). Par ailleurs la LFC 2010 durcit les conditions de déductibilité de certaines dépenses payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Algérie à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger. La LFC 2010 prévoit d'instituer une taxe forfaitaire sur les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors secteur des hydrocarbures (une taxe sur les superprofits est déjà appliquée dans ce secteur). Cette taxe serait assise sur les marges exceptionnelles par application d'un taux variant de 30% à 80%.
Elle serait a priori applicable lorsque le profit réalisé dépasse les seuils de rentabilité d'après les usages dans le secteur d'activité ou dans la filière. M Samir Sayah évoque aussi l'institution une procédure de flagrance fiscale permettant à l'Administration de prendre des mesures conservatoires et de sanctionner certains faits frauduleux (par exemple : exercice d'une activité occulte, émission de fausses factures ou de factures fictives) se rapportant à une période au cours de laquelle aucune obligation déclarative n'est encore échue.


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