Mondiaux d'athlétisme 2025: les podiums de samedi    Belmehdi visite la commission d'audit et de vérification des recueils du Saint Coran    Athlétisme/Mondiaux-2025 : l'Algérien Djamel Sedjati remporte la médaille d'argent sur 800 m    Rentrée scolaire: environ 12 millions d'élèves regagnent dimanche les bancs de l'école    Oran : des formations au langage des signes aux étudiants en médecine    Solidarité national: unification du mode de prise en charge au niveau des établissements d'accueil de la petite enfance    Attaf signe à New York l'accord relatif à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer    L'attaque des fermes à Tighenif : une stratégie pour asphyxier l'économie coloniale française    Bouden reçu à Kuala Lumpur par le nouveau SG de l'AIPA    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 65.208 martyrs et 166.271 blessés    Chargé par le président de la République, Attaf arrive à New York pour participer aux travaux du segment de haut niveau de l'AG de l'ONU    L'Algérie rejoint officiellement l'AIPA en tant qu'unique membre observateur    Exposition d'Osaka : poursuite des journées portes ouvertes sur la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert    Basket / Championnat arabe des clubs féminins/Finale : le GS Cosider décroche la médaille d'argent    Sayoud et Derbal à Blida afin de mettre fin au problème de la rareté de l'eau    Le président de la République préside une réunion du Haut Conseil de sécurité    Sedjati en finale du 800 m    Ligue 2 amateur : Occasion de confirmation pour les uns et de rachat pour d'autres    Ligue des Champions Le MCA et la JSK en quête de grandeur continentale    Rendez-vous à Timimoun en décembre prochain    Le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à adopter un nouveau projet de résolution à cause du véto américain    «La désinformation médiatique continue d'être utilisée comme un outil pour détourner l'attention des atrocités commises»    Une bande spécialisée dans le vol de véhicules neutralisée à Aïn Tedeles    Séminaire régional de préparation de la rentrée universitaire pour la région Ouest    Distribution de 10 bus scolaires au profit de 10 communes    Vendredi marque la date limite fixée par l'Assemblée générale pour qu'Israël mette fin à son occupation    Signature d'une convention de concession au groupe public Logitrans    Alger accueille la 13e édition    Le GPRA, pour la bataille politique et diplomatique    Bendouda préside à Alger l'ouverture des sessions    APN: Bouden reçu par le président en exercice de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN et sa secrétaire générale    Imad Hellali, un cinéaste passionné d'œuvres à contenu pédagogique    L'échec du Conseil de sécurité à adopter une résolution en faveur de Ghaza, un affront de plus qui entache la conscience de l'humanité    Salon international de l'agroalimentaire à Moscou: Des rencontres bilatérales entre opérateurs économiques algériens et leurs homologues de différents pays    M. Bouden participe en Malaisie aux travaux de l'AG de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN    El Bayadh Décès du Moudjahid Kherrouji Mohamed    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Les transferts internationaux sous la loupe du fisc
Loi de finances complémentaire 2010
Publié dans Le Maghreb le 04 - 10 - 2010

La loi de finances complémentaire pour 2010 vient d'entériner une série de mesures susceptibles de resserrer le contrôle sur les transferts de devises. Ainsi, dans une note publiée récemment, la direction générale des impôts revient sur les grandes lignes de la LFC 2010 et met en avant tout le cadre règlementaire devant régir désormais les transferts de devises.
Il s'agit en premier lieu de l'institution des modalités de détermination des prix de transfert. En effet, et afin d'éviter tout transfert indirect de bénéfices à l'étranger, l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées confère, à l'administration fiscale le droit de procéder à une rectification des prix de transfert, lorsque elle constate que le prix des transactions effectuées par une entreprise implantée en Algérie avec une entreprise associée résidente d'un Etat étranger, s'écarte du prix du marché. Pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit, dans les codes des impôts directs et des procédures fiscales, des dispositions tendant à instaurer les modalités de détermination des prix de transfert. Définition des modalités de transferts indirects des bénéfices et institution du principe de rectification d'office de ces bénéfices par l'administration fiscale. Aussi, et pour permettre la mise en œuvre du principe de contrôle de la normalité des prix de transferts, dans le cadre de la vérification de comptabilité, instituée par l'article 8 de la loi de finances pour 2007, la loi de finances complémentaire pour 2010 a défini et énuméré les différentes formes de transferts indirects des bénéfices aux entreprises situées hors d'Algérie. il s'agit de la majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente ; versement de redevances excessives ou sans contrepartie ; octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ; renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ; attribution d'un avantage hors de proportion avec le service obtenu ou tout autres moyens. Par ailleurs, l'article 4 de la loi de finances complémentaire pour 2010 a complété les dispositions de l'article 141 bis précité, en instituant le principe de la rectification d'office, par l'administration fiscale, des prix de transfert déclarés, en cas de défaut de réponse de l'entreprise concernée, à sa demande d'informations juridiques, comptables, fiscales et celles relatives à la méthode de détermination de ces prix, ou en cas de non remise de documents sollicités. Le texte institue également la subordination de la déductibilité des dépenses engagées, par une personne établie en Algérie, au titre de la rémunération des prestations de service ou autres droits analogues, à des personnes physiques ou morales résidentes d'Etats étrangers, à la justification de leur réalité et leur caractère non exagéré. Ainsi, pour renforcer le contrôle des transactions transfrontalières, et en particulier le caractère non fictif de certaines dépenses engagées par des personnes physiques ou morales établies en Algérie, au titre de la rémunération des prestations de service ou autres droits analogues, à des personnes physiques ou morales résidentes d'Etats étrangers, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit une disposition, conditionnant l'admission en charges déductibles de ces dépenses, à la justification de leur effectivité et de leur caractère non exagéré. Ces dépenses se rapportent aux intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements ; les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ; les rémunérations de services. Pour renforcer l'exercice de son droit de communication notamment, dans le cadre de la vérification et du contrôle des prix de transfert, la loi de finances complémentaire pour 2010 a consacré le principe de réintégration des bénéfices indirectement transférés à l'étranger, avec institution d'une amende de 25% applicable aux bénéfices transférés et ce, en cas de défaut de production ou de production incomplète de la documentation sollicitée par l'administration fiscale, dans un délai de 30 jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception, de la demande. Par ailleurs et dans le cadre de l'institution des mécanismes de contrôle des prix de transfert, et afin d'assurer l'exercice efficace par l'administration fiscale de son droit de communication, la loi de finances complémentaire pour 2010 a défini la nature et le contenu de certains informations et documents susceptibles d'être exigés par les agents des impôts, en cas de présomption de transferts indirects de bénéfices constatés au cours d'une vérification.
Ces informations et documents peuvent se rapporter : à la nature des relations de l'entreprise établie en Algérie avec celles, qui lui sont liées, implantées à l'étranger ; à la méthode de la détermination des prix de transfert ; aux contreparties consenties, le cas échéant ; aux activités exercées par les entreprises associées situées hors d'Algérie ; au traitement fiscal des activités susvisées. Aux termes des dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010, il est précisé que les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des informations et documents tels que l'entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l'activité concernée par la vérification, ainsi que le pays ou le territoire concerné ou le délai de réponse et les procédures de rectification sont analogues à ceux prévus à l'article 19 du code des procédures fiscales. Pour compléter la procédure de contrôle des prix de transfert, notamment l'exercice du droit de communication dans le cadre de cette procédure, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit, au sein du CPF, un article 169 bis qui définit la nature de la documentation devant être sollicitée par les agents de l'administration fiscale au cours d'une vérification des prix de transfert. Celle-ci devrait concerner en effet, " toute documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs ". Les dispositions de la loi de finances complémentaire 2010 précisent, en outre, que les sociétés visées sont celles devant relever de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), lorsqu'elles sont apparentées ; la documentation devant être mise à la disposition de l'administration fiscale doit être produite en plus des déclarations, à souscrire au niveau de la DGE ; le défaut de production de la documentation réclamée entraine la réintégration des bénéfices transférés, majorés d'une amende de 25 % . Pour lutter davantage contre la fraude fiscale et permettre à l'administration fiscale de corriger rapidement des situations manifestement frauduleuses, telles que l'exercice d'une activité occulte, l'émission de fausses factures ou de factures fictives, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit un nouveau dispositif de recherche et de contrôle permettant de constater un flagrant délit de fraude et application d'une amende variant de 600.000 DA à 2.000.000 DA en fonction du chiffre d'affaires ou des recettes brutes du contribuable verbalisé. Ce dispositif autorise les agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment assermentés, à établir un procès verbal de flagrance fiscale lorsqu'un risque menace le recouvrement des créances fiscales futures du fait notamment, de l'organisation par le contribuable de son insolvabilité. Cette procédure permet à l'administration fiscale d'intervenir, lorsqu'elle dispose de suffisamment d'indices, pour stopper une fraude fiscale, en exerçant rapidement son droit de communication (accès aux documents comptables et financiers) et ce, avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue. Sous peine de sa nullité, la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est subordonnée à l'accord préalable de l'administration centrale. Le constat de flagrance fiscale emporte des conséquences au regard des règles d'imposition des procédures de contrôle et de reprise, ainsi que la perte de certains droits.
Il est fait ainsi application, à l'encontre du contribuable verbalisé, d'une amende de 600.000 DA qui est porté à 1.200.000 DA, si à la date d'établissement du procès -verbal, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excèdent la limite de 5.000.000DA prévue en matière de l'IFU ; 2.000.000 DA, si à la date d'établissement du procès -verbal, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excèdent la limite de 10.000.000 DA prévue en matière de régime du réel simplifié.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.