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Les transferts internationaux sous la loupe du fisc
Loi de finances complémentaire 2010
Publié dans Le Maghreb le 04 - 10 - 2010

La loi de finances complémentaire pour 2010 vient d'entériner une série de mesures susceptibles de resserrer le contrôle sur les transferts de devises. Ainsi, dans une note publiée récemment, la direction générale des impôts revient sur les grandes lignes de la LFC 2010 et met en avant tout le cadre règlementaire devant régir désormais les transferts de devises.
Il s'agit en premier lieu de l'institution des modalités de détermination des prix de transfert. En effet, et afin d'éviter tout transfert indirect de bénéfices à l'étranger, l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées confère, à l'administration fiscale le droit de procéder à une rectification des prix de transfert, lorsque elle constate que le prix des transactions effectuées par une entreprise implantée en Algérie avec une entreprise associée résidente d'un Etat étranger, s'écarte du prix du marché. Pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit, dans les codes des impôts directs et des procédures fiscales, des dispositions tendant à instaurer les modalités de détermination des prix de transfert. Définition des modalités de transferts indirects des bénéfices et institution du principe de rectification d'office de ces bénéfices par l'administration fiscale. Aussi, et pour permettre la mise en œuvre du principe de contrôle de la normalité des prix de transferts, dans le cadre de la vérification de comptabilité, instituée par l'article 8 de la loi de finances pour 2007, la loi de finances complémentaire pour 2010 a défini et énuméré les différentes formes de transferts indirects des bénéfices aux entreprises situées hors d'Algérie. il s'agit de la majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente ; versement de redevances excessives ou sans contrepartie ; octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ; renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ; attribution d'un avantage hors de proportion avec le service obtenu ou tout autres moyens. Par ailleurs, l'article 4 de la loi de finances complémentaire pour 2010 a complété les dispositions de l'article 141 bis précité, en instituant le principe de la rectification d'office, par l'administration fiscale, des prix de transfert déclarés, en cas de défaut de réponse de l'entreprise concernée, à sa demande d'informations juridiques, comptables, fiscales et celles relatives à la méthode de détermination de ces prix, ou en cas de non remise de documents sollicités. Le texte institue également la subordination de la déductibilité des dépenses engagées, par une personne établie en Algérie, au titre de la rémunération des prestations de service ou autres droits analogues, à des personnes physiques ou morales résidentes d'Etats étrangers, à la justification de leur réalité et leur caractère non exagéré. Ainsi, pour renforcer le contrôle des transactions transfrontalières, et en particulier le caractère non fictif de certaines dépenses engagées par des personnes physiques ou morales établies en Algérie, au titre de la rémunération des prestations de service ou autres droits analogues, à des personnes physiques ou morales résidentes d'Etats étrangers, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit une disposition, conditionnant l'admission en charges déductibles de ces dépenses, à la justification de leur effectivité et de leur caractère non exagéré. Ces dépenses se rapportent aux intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements ; les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ; les rémunérations de services. Pour renforcer l'exercice de son droit de communication notamment, dans le cadre de la vérification et du contrôle des prix de transfert, la loi de finances complémentaire pour 2010 a consacré le principe de réintégration des bénéfices indirectement transférés à l'étranger, avec institution d'une amende de 25% applicable aux bénéfices transférés et ce, en cas de défaut de production ou de production incomplète de la documentation sollicitée par l'administration fiscale, dans un délai de 30 jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception, de la demande. Par ailleurs et dans le cadre de l'institution des mécanismes de contrôle des prix de transfert, et afin d'assurer l'exercice efficace par l'administration fiscale de son droit de communication, la loi de finances complémentaire pour 2010 a défini la nature et le contenu de certains informations et documents susceptibles d'être exigés par les agents des impôts, en cas de présomption de transferts indirects de bénéfices constatés au cours d'une vérification.
Ces informations et documents peuvent se rapporter : à la nature des relations de l'entreprise établie en Algérie avec celles, qui lui sont liées, implantées à l'étranger ; à la méthode de la détermination des prix de transfert ; aux contreparties consenties, le cas échéant ; aux activités exercées par les entreprises associées situées hors d'Algérie ; au traitement fiscal des activités susvisées. Aux termes des dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010, il est précisé que les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des informations et documents tels que l'entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l'activité concernée par la vérification, ainsi que le pays ou le territoire concerné ou le délai de réponse et les procédures de rectification sont analogues à ceux prévus à l'article 19 du code des procédures fiscales. Pour compléter la procédure de contrôle des prix de transfert, notamment l'exercice du droit de communication dans le cadre de cette procédure, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit, au sein du CPF, un article 169 bis qui définit la nature de la documentation devant être sollicitée par les agents de l'administration fiscale au cours d'une vérification des prix de transfert. Celle-ci devrait concerner en effet, " toute documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l'article 141 bis du code des impôts directs ". Les dispositions de la loi de finances complémentaire 2010 précisent, en outre, que les sociétés visées sont celles devant relever de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), lorsqu'elles sont apparentées ; la documentation devant être mise à la disposition de l'administration fiscale doit être produite en plus des déclarations, à souscrire au niveau de la DGE ; le défaut de production de la documentation réclamée entraine la réintégration des bénéfices transférés, majorés d'une amende de 25 % . Pour lutter davantage contre la fraude fiscale et permettre à l'administration fiscale de corriger rapidement des situations manifestement frauduleuses, telles que l'exercice d'une activité occulte, l'émission de fausses factures ou de factures fictives, la loi de finances complémentaire pour 2010 a introduit un nouveau dispositif de recherche et de contrôle permettant de constater un flagrant délit de fraude et application d'une amende variant de 600.000 DA à 2.000.000 DA en fonction du chiffre d'affaires ou des recettes brutes du contribuable verbalisé. Ce dispositif autorise les agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment assermentés, à établir un procès verbal de flagrance fiscale lorsqu'un risque menace le recouvrement des créances fiscales futures du fait notamment, de l'organisation par le contribuable de son insolvabilité. Cette procédure permet à l'administration fiscale d'intervenir, lorsqu'elle dispose de suffisamment d'indices, pour stopper une fraude fiscale, en exerçant rapidement son droit de communication (accès aux documents comptables et financiers) et ce, avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue. Sous peine de sa nullité, la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est subordonnée à l'accord préalable de l'administration centrale. Le constat de flagrance fiscale emporte des conséquences au regard des règles d'imposition des procédures de contrôle et de reprise, ainsi que la perte de certains droits.
Il est fait ainsi application, à l'encontre du contribuable verbalisé, d'une amende de 600.000 DA qui est porté à 1.200.000 DA, si à la date d'établissement du procès -verbal, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excèdent la limite de 5.000.000DA prévue en matière de l'IFU ; 2.000.000 DA, si à la date d'établissement du procès -verbal, le chiffre d'affaires ou les recettes brutes excèdent la limite de 10.000.000 DA prévue en matière de régime du réel simplifié.


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