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Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT) : Les offres promotionnelles des opérateurs de téléphonie mobile réglementées
Publié dans Le Financier le 06 - 02 - 2011

Le Conseil de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT) vient de rendre publique une nouvelle décision fixant les conditions et modalités des offres promotionnelles applicables aux opérateurs de téléphonie mobile de norme GSM.
Cette décision publiée le 12 janvier 2011 a pour objet, (article 1er), de fixer « les conditions et modalités des offres promotionnelles applicables aux opérateurs de téléphonie mobile de norme GSM, à l'exception de celles qui seront lancées durant le mois de Ramadan dont le régime juridique, obéit à des conditions particulières et qui feront l'objet d'une décision spécifique ». L'ARPT explique : l'offre promotionnelle couvre toute action commerciale entreprise par un opérateur de téléphonie mobile de norme GSM accordant un avantage limité dans le temps, financier ou autre, afin de permettre à court ou moyen terme de développer et/ou de promouvoir les ventes d'un produit relevant d'un service mobile donné, qu'il soit sous la forme postpayée ou prépayée (Voix, SMS, MMS et GPRS/WAP) permis par son cahier des charges en vue d'inciter une partie ou la totalité du public à l'achat ou l'abonnement à ses services de télécommunications et/ou à la fidélisation de ses abonnés ; sans pour autant considérer les programmes de fidélité comme des offres promotionnelles. Cette définition couvre aussi les ventes lancées directement par l'opérateur sous forme de packs comprenant des avantages comme le rabais sur l'accès, SMS, etc.… ou indirectement selon la même formule et avec les mêmes avantages, par l'intermédiaire de concessionnaires d'équipements terminaux GSM qui en font une publicité au profit de l'opérateur. La décision indique que les opérateurs sont tenus de transmettre à l'ARPT toute offre promotionnelle, dans un délai minimum de 10 jours calendaires avant la date envisagée pour son entrée en vigueur. « La transmission de l'offre promotionnelle à l'ARPT n'exclut pas son examen par cette dernière, et ce, à la lumière des données pertinentes et au regard de la législation et de la réglementation en vigueur » précise le texte. Par ailleurs les opérateurs sont tenus de transmettre à l'ARPT, à l'issue de la mise en œuvre de toute offre promotionnelle, dans un délai maximum de 30 jours calendaires suivant le dernier jour de l'effet de la promotion, les informations recueillies et cela conformément un canevas annexé la présente décision. Le texte souligne que toute offre promotionnelle ne peut concerner qu'un produit à la fois, avec ses éventuels forfaits et ne touchera à l'intérieur de ce produit que l'offre de base de l'opérateur sur ledit produit ; ou l'une des options composant celui-ci, s'il y a lieu. Pour le produit commercialisé sous forme postpayée, la durée maximum d'une offre promotionnelle sur ledit produit ne peut dépasser 30 jours calendaires. Cette durée maximum concerne la période de souscription à la promotion. S'agissant de la durée relative aux effets de la promotion sur le produit commercialisé sous forme postpayée, celle-ci doit prendre fin au plus tard dans les 30 jours qui suivent ladite date de souscription à l'offre promotionnelle. L'intervalle entre deux offres promotionnelles portant sur un même produit commercialisé sous forme postpayée, ne saurait être inférieure à 45 jours calendaires à compter de la date de la fin de souscription de la première de ces deux offres promotionnelles. L'intervalle entre deux offres promotionnelles successives portant sur deux produits différents commercialisés sous la forme postpayée, ne saurait être inférieure à 15 jours calendaires à partir de la date de la fin de souscription de la première de ces deux offres promotionnelles. Pour le produit commercialisé sous forme prépayée, la durée maximum d'une offre promotionnelle sur ledit produit ne peut dépasser 15 jours calendaires. Cette durée maximum concerne la période de souscription à la promotion. S'agissant de la durée relative aux effets de la promotion sur le produit commercialisé sous forme prépayée, celle-ci doit prendre fin au plus tard dans les 15 jours qui suivent ladite date de souscription à l'offre promotionnelle. Contrairement au postpayée, l'intervalle entre deux offres promotionnelles successives portant sur deux produits différents commercialisés sous la forme prépayée, ne saurait être inférieure à 30 jours calendaires à partir de la date de la fin de souscription de la première de ces deux offres promotionnelles. S'appuyant sur un certain nombre de texte réglementaire, l'ARPT considère que les offres promotionnelles répétitives peuvent constituer autant d'occasions successives de modifier le tarif de vente du service promu, tarif de vente contenu dans la notice tarifaire de l'opérateur déposée à l'ARPT avant sa mise en vigueur escomptée. Il en résulte un risque de substitution et par conséquent un contournement de la notice tarifaire et donc des dispositions du cahier des charges qui s'y rapportent, pouvant ainsi faire de cette notice un document virtuel et fictif. D'où la nécessité de veiller à la clarté des offres promotionnelles des opérateurs afin qu'elles soient en adéquation avec les intérêts des consommateurs et par conséquent aboutir à une concurrence loyale.

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