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Réformes : Le chef de l'Etat promulgue les lois organiques
Publié dans Le Maghreb le 14 - 01 - 2012


Un communiqué de la présidence de la République indique que cinq lois organiques relatives respectivement au régime électoral, aux cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, à l'élargissement des chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, à l'information et aux partis politiques ainsi que la loi relative aux associations, ont été promulguées jeudi dernier en application de l'article 126 de la Constitution, par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. "Il convient de rappeler, ajoute le communiqué, que conformément à l'article 165 alinéa 2 de la Constitution, le président de la République avait, au préalable, soumis ces textes au Conseil constitutionnel pour en apprécier la conformité à la Constitution". L'ensemble de ces lois ont été votées par les deux chambres du Parlement après de larges débats qui avaient permis l'enrichissement des textes de lois et l'amendement de certaines dispositions. Ces nouvelles lois entrent dans le cadre des réformes politiques annoncées par le président Bouteflika, lors de son discours à la nation le 15 avril 2011. La loi organique relative au régime électoral a été la première à être adoptée. Elle comprend 238 articles. Elle vise à approfondir l'exercice démocratique à travers "la consécration de la transparence, des règles d'un choix intègre et libre du peuple et à renforcer les garanties à même de raffermir la relation de confiance entre les citoyens les élus et les institutions". Les dispositions de la nouvelle loi prévoient notamment la supervision de l'opération électorale par des magistrats, l'utilisation d'urnes transparentes et la remise des procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote aux représentants des candidats partisans ou indépendants. L'article 67 qui déchoit de son mandat électif tout élu qui aura rejoint, en cours de mandat, un parti politique autre que celui sous l'égide duquel il a été élu en qualité de membre de l'APN, du Conseil de la Nation, d'une assemblée populaire communale ou de wilaya a été annulé. Il en est de même de la disposition de l'article 93 prévoyant que "Lorsque le candidat est membre du gouvernement, il doit déposer sa démission trois (03) mois avant la date du scrutin". La deuxième loi organique concerne les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, à savoir le cumul du mandat parlementaire avec d'autres mandats électifs ou avec les missions, fonctions ou activités qu'elle fixe. Cette loi vient en application des dispositions de l'article 103 de la Constitution qui prévoit que les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire sont fixés par une loi organique. Son objectif est de permettre au parlementaire de se "consacrer pleinement" au travail législatif et de contrôle et aux préoccupations du peuple. S'agissant de la loi organique définissant les modalités d'élargissement de la représentation de la femme au sein des assemblées élues, elle établit un processus graduel dans les taux de candidature féminine aux assemblées élues variant de 20 à 50%. Un taux de 20% a été retenu pour la représentativité féminine aux élections de l'Assemblée populaire nationale lorsque le nombre de sièges est égal à (04), un taux de 30% pour un nombre de sièges égal ou supérieur à (05), 35% pour (14 sièges et plus), 40% lorsqu'il s'agit de (32 sièges et plus) et, enfin, un taux de 50% pour les sièges réservés à la communauté nationale à l'étranger. Pour ce qui est des élections des assemblées populaires de wilaya (APW), un taux de 30% a été retenu pour un nombre de 35, 39, 43 et 47 sièges à pourvoir. Pour 51 à 55 sièges, le taux est de 35%. Pour ce qui est des élections des Assemblées populaires communales (APC), un taux de 30% est prévu pour les APC dont la population est supérieure à 20.000 habitants. Quant à la loi organique relative aux partis politiques, comprenant 87 articles, elle réorganise la relation administration/partis dans un cadre équilibré, transparent et cohérent basé sur le respect de la loi par les deux parties lors de l'exercice de leurs missions. Elle stipule notamment le "respect de l'ordre constitutionnel et de l'intangibilité du caractère républicain de l'Etat avec toutes ses implications telles que la souveraineté et l'indépendance nationales, la préservation de l'unité et de l'intégrité du territoire national, la protection, la sécurité et la défense du pays". La loi énonce également "l'engagement de ne pas fonder la création ou les activités d'un parti politique sur des bases contraires aux valeurs du 1er novembre 1954, de l'Islam et de l'identité nationale ou sur des bases religieuses, linguistiques, raciales ou de sexe, ou encore sur des pratiques sectaires et discriminatoires". La loi organique relative à l'information, qui compte 132 articles, "assure une meilleure protection du journaliste au plan socioprofessionnel" et "supprime les peines d'emprisonnement pour les délits de presse". Elle prévoit la création de deux instances de régulation, la première dédiée à la presse écrite (en remplacement du Conseil supérieur de l'information, introduit par la loi 90-07), alors que la deuxième sera consacrée à la régulation du champ médiatique audiovisuel, un secteur appelé à s'ouvrir. Selon cette loi, l'octroi des agréments à la presse écrite relèvera désormais de l'instance de régulation de cette presse. Enfin, s'agissant de la loi relative aux associations, elle vise à "relancer et dynamiser l'action associative en mettant en exergue les potentialités et les compétences qu'elle recèle, notamment dans les domaines du savoir, des technologies de pointe et de la solidarité nationale afin de permettre aux associations de jouer le rôle de partenaires efficients dans la réalisation des objectifs du développement global".

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