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Crime de lèse baïonnette
Publié dans Le Quotidien d'Algérie le 22 - 09 - 2019


Avocat
Des Khoubara autoproclamés envahissent les écrans depuis qu'on cherche le meilleur psalmodiant de cette nouvelle trilogie devenue dogme désormais relevant de l'ordre du divin : élections présidentielles dans les plus brefs délais ; (mono) logue seule solution à la crise et le rappel obligatoire du rôle historique de l'armée, sous l'égide d'Ahmed Gaïd Salah, général de corps d'armée, chef d'état-major et vice-ministre de la défense nationale. La précision est de rigueur !
Ces experts en la langue de bois, sans CV signifiantsne disent pas un mot de droit (Slimane Laouari) pourtant ils ont été félicités et salués par le général lors de son discours du 8 août 2019. Mme Benbraham, ferait partie de ces fameux professeurs « après avoir pris connaissance des dossiers des individus arrêtés, et ont confirmé que ce ne sont pas des prisonniers d'opinion».
Deux mois plus tard Karim Younes annonce qu'il a fait appel à « l'intelligence juridique des spécialistes en matière de droit pour éclairer le panel sur la centaine d'articles qui ont été soit revue soit ajoutés ». Si cette intelligence s'appelle Bouzid Lazhari ou Saïd Mokadem, alors on est mal barrés, et si cette intelligence a abouti à ces superficiels et piètres amendements, on est en droit de nous demander de quel génie juridique ces experts peuvent-ils se prévaloir ? Pourtant ce ne sont pas les dispositions anticonstitutionnelles qui manquent. Par ignorance, nos juristes ont omis de proposer la suppression de la disposition qui conditionne la candidature à la présidentielle à l'acquisition de la nationalité algérienne exclusivement. Cet article hiérarchise la citoyenneté en deux collèges, les algériens purs sangs, et les algériens généalogiquement inéligibles dont le sang est supposé constituer une menace pour l'intégrité du pays. Cette catégorisation des algériens est en flagrante violation de l'article 23 de la constitution : — Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Le Conseil constitutionnel, à deux reprises, n'a rien vu.
Comment les juristes de la présidence, de l'armée, du panel… peuvent-ils justifier que le président et les membres de l'instance de contrôle des élections soient installés avant la publication au Journal officiel de la loi portant création de ladite instance ? Ils appellent cela urgence, nous, nous l'appelons déraison d'Etat.
Qui parmi ces éminents juriste peut nous éclairer sur cette notion ô combien évasive d'atteinte au moral de l'armée tirée de l'article 75 du code pénal copiée littéralement de l'article 84 du CP français ? – Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Quelle est donc la définition de ce délit et ses limites, d'autant qu'il est légitime de se demander si une armée forte, soudée ayant un passé glorieux puisse être aujourd'hui touchée dans son moral par une simple phrase, un écrit ou tout autre discours subversif. N'est-ce pas une insulte à notre armée de la réduire ainsi à un corps si fragile qu'un simple mot prononcé en exercice de la liberté d'expression puisse atteindre ? Quelles seront les preuves pour attester de cette atteinte ? Faut-il faire confiance aux parquetiers, qui aujourd'hui se hasardent à requérir des peines allant de 2 ans (Mostaganem) à 10 ans (Annaba) pour le même chef d'inculpation si tant est que le port du drapeau amazigh soit un délit formellement incriminé par le code pénal ?
Hakim Laâlam, même lorsqu'il ironise sur la situation politique du pays, on lui trouve de la profondeur : Le moral des troupes qui baisse, le niveau des eaux qui monte et des barreaux qui flottent dans les retenues collinaires de la pensée unique !(Le Soir d'Algérie, 14.09.2019). Et Lâalam de se demander si parler à son géranium en l'arrosant le matin peut-il être considéré comme une atteinte au moral des troupes, et cela quelles que soient l'espèce et la couleur du géranium ?
La notion d'atteinte au moral de l'armée n'existe plus dans les législations pénales modernes, du moins elle n'est plus agitée et même si elle subsiste ça et là, elle est rarement actionnée car n'ayant plus court dans les stratégies de défense moderne. Quant à la jurisprudence algérienne, on ne lui trouve aucune trace de son application. Le tribunal de Sidi M'Hamed sera confronté à cas inédit.
En revanche, dans les législations pénales africaines, dont on sait le recul en matière de respect des droits de l'homme, le délit de démoralisation des forces armées occupe une place de choix et s'ajoute aux autres peines liberticides et anti-presse.
La trahison avec entreprise de démoralisation de l'armée ou de la Nation en temps de guerre était en France un crime pour lequel, la peine de mort était encourue (articles 71-4°, 73, alinéa 2 du Code pénal). Le livre III du code de justice militaire renvoie aussi aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en temps de guerre (article 476-1 à 476-9) : trahison, espionnage, entreprise de démoralisation de l'armée, provocation des militaires français à passer au service d'une puissance étrangère. Aussi à l'article 24 de l'ancienne loi sur la presse de 1881, la provocation ou la participation à une entreprise de démoralisation de l'armée constituait un délit de presse.
Dans son article consacré à l'étude de la jurisprudence interne française sur les aspects internationaux de l'affaire d'Algérie, Jean Touscoz signale que l'article 76 de l'ancien code pénal relatif à la démoralisation de l'armée en temps de paix a permis de sanctionner certaines manifestations d'opinions sur la guerre d'Algérie, contrairement à l'article 76 alinéa 3 qui protège en temps de guerre le moral de l'armée. Cependant, la dernière tentative de l'application de cette disposition remonte aux années soixante-dix lorsque 53 appelés et des militants du PSU et de la CFDT antimilitaristes décidèrent de se constituer en syndicat de soldats. Le parti socialiste les soutînt publiquement et entrepris une campagne de distribution de tracts dans les lieux publics préconisant « des comités de soldats réellement représentatifs ». C'est alors que le ministère de la Défense saisit la Cour de sûreté de l'Etat en vertu de l'article 84 du code pénal et accuse le parti socialiste de compromettre l'ordre dans les casernes. De peur que le procès se transforme en « une véritable chasse aux sorcières », les inculpés furent libérés.
Généralement, démoralisation revoie au sens de découragement ; saper la confiance ou le moral. Le terme est souvent utilisé dans les contextes, sportifs ou commerciaux. Dans le domaine militaire en particulier, il évoque la démoralisation des troupes lorsqu'une unité de l'armée ou tout un ensemble militaire peut être psychologiquement touché suite à la supériorité et la domination de l'ennemi.
Pour que le délit d'atteinte au moral de l'armée soit retenu, il faut qu'il soit matérialisé par des faits ayant eu un impact négatif et certain sur le moral des troupes. L'atteinte au moral de l'armée n'a pas de définition universellement acceptée. L'expression est si évasive qu'elle est pratiquement dépourvue de perception exacte et son utilisation ne fait que traduire son sens fourre-tout (tenir des propos de nature à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée, propos défaitistes et antimilitaristes, provocation de militaires à la désobéissance, propagation d'informations de nature à déconsidérer l'Etat, diffusion de tracts de propagande hostile à la défense nationale…). Chaque système y donne sa définition. Pour les services de sécurité britanniques (MI5) l'atteinte au moral de l'armée est une forme de subversion de l'ennemi afin de « renverser ou de saper la démocratie parlementaire par des moyens politiques, industriels ou violents ». Dans la doctrine américaine, «subversion» est un terme tout aussi imprécis, le plus souvent utilisé pour décrire des actions clandestines réelles ou supposées, plus au moins fantaisistes menés par les communistes, en général pour déstabiliser les Etats-Unis et leurs alliés.
La démoralisation et la subversion sont intimement liées. Elles s'exercent par exemple lorsqu'un pays ou une organisation promeuvent des actions à l'intérieur d'un autre pays pour le déstabiliser par le soutien financier ou matériel de ses opposants. La CIA a usé de ce procédé en introduisant dans l'ex-URSS et dans les pays de l'ex-pacte de Varsovie des milliers d'ouvrages louant la démocratie et le libéralisme. La destruction du Mur de Berlin était le fruit d'un « plan Marshall de l'esprit ». Les soviétiques ont aussi usé de la subversion pour renverser les gouvernements démocratiques d'Europe centrale et orientale vers la fin des années 1940.
On est loin de ce qu'on reproche à Karim Tabbou, le commandant Bouregâa et le général Benhadid ! Un homme seul, ne peut s'adonner à des activités psychologiques contre une armée. Traditionnellement, ce genre d'actions relève de services hautement spécialisés. Maintenant si les faits reprochés aux trois personnes suscitées revêtaient les caractères d'une dénonciation calomnieuse, injurieuse et diffamatoire, il faut requalifier les poursuites. A notre connaissance, il n'y a eu ni injures à l'armée ni cris séditieux.
Le terme a aujourd'hui différentes connotations qui n'entrent pas dans les catégories de trahison, sédition, sabotage ou espionnage.
Parfois, la subversion peut avoir des manifestations violentes lorsqu'à sa base des émeutes éclatent comme nous l'avons déjà connu par le passé avec la résurgence du phénomène terroriste. En réalité, la subversion pourrait être perçue comme toutes ces actions illégales engagées par une partie de la population qui n'utilisent pas la force armée pour renverser le régime en place. Dans l'histoire des nations, il est difficile, voire impossible, de trouver des exemples de changement de régime par la subversion.
La subversion précède parfois le conflit armé ; Ce fut certainement le cas des insurrections maoïstes de la guerre froide. Est-ce de cela ce dont-on a peur lorsqu'on se focalise sur une région particulière de l'Algérie et traiter ses habitants de zouaves ?
Bien que le sujet des formes de la subversion dépasse le cadre du présent papier, il convient de noter en passant que les actions qualifiées de subversives et attentatoires au moral de l'armée peuvent être classées en trois catégories interdépendantes: (1) la manipulation des partis politiques de l'opposition; (2) l'infiltration des forces armées, de la police et des autres institutions de l'Etat, ainsi que les principales associations de la société civile; et (3) la provocation des troubles civils à travers des manifestations, des grèves et des boycotts. Là aussi, il ne semble pas raisonnable qu'on puisse reprocher à Karim Tabbou, au général Benhadid et au commandant Bouregaâ d'avoir entrepris toutes ces manœuvres.
Parallèlement, une réaction excessive des forces de sécurité peut jouer en faveur des opposants en confirmant le caractère fondamentalement répressif de l'Etat. Le maintien des porteurs du drapeau amazigh en prison, l'arrestation des manifestants (Constantine), le prolongement de la garde à vue de Tabbou, Benhadid et Bouregâa poussent à la radicalisation du mouvement du 22 février. La présence accrue des forces de sécurité en réponse aux troubles sous forme de patrouilles, de barrages filtrants et de perquisitions, l'usage d'un discours accusateur à l'endroit de l'opposition contribuent à la persistance de la crise et aident à renforcer les revendications des manifestants les moins récalcitrants.


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