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�Lev�e� ou �modification� de l��tat d�urgence ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 06 - 03 - 2011


Par Nasr-Eddine Lezzar, avocat
L�Alg�rie vient de �lever� un �tat d�urgence en vigueur depuis 19 ans. Annonc�e ainsi, la nouvelle a de quoi r�jouir, constituant une r�conciliation du pays avec les libert�s publiques. Mais � y voir de plus pr�s�
Cette r�forme annonc�e, pour pr�venir les vents de la col�re qui �claboussent, ici et l�, le Monde arabe et les r�gimes obscurs est-elle un v�ritable tournant historique et une restauration de la d�mocratie et des droits de l�homme dans ce pays exsangue ? Ou un simple miroir aux alouettes destin� � redorer le blason d�un r�gime corrompu et perverti ? L�analyse de la probl�matique n�cessite une pr�sentation pr�alable de la notion d��tat d�urgence selon les normes internationales, une confrontation de celle-ci � la situation constitutionnelle dans laquelle nous avons v�cu depuis 19 ans et enfin une �valuation de l�actuelle r�forme .
Les �tats d�urgence en droit constitutionnel
Dans la vie des nations et des Etats, il y a un temps o� un fonctionnement normal des institutions et de la Constitution pr�sente un danger pour l'Etat luim�me, pour le droit et donc pour l'Etat de droit, c'est l� que commencent les p�riodes exceptionnelles r�gies par un droit appropri� ad�quat dont le but est d'assurer le possible �quilibre entre le respect des libert�s individuelles et publiques et la sauvegarde de la nation et de l'Etat. Les circonstances exceptionnelles peuvent �tre r�gies en fonction des dangers qui les occasionnent par :
1. Un �tat de si�ge ;
2. Un �tat d'urgence ;
3. Un �tat d'exception.
1- L'�tat de si�ge se caract�rise par l'intervention partielle des autorit�s militaires dans les affaires de s�curit� int�rieure qui, en temps ordinaire, sont d�volues aux services de police, en principe d�pendant de pouvoirs civils. Cet �tat de si�ge peut �tre national, r�gional ou local en fonction de la portion du territoire touch� par les troubles.
2- L'�tat d'urgence est un stade plus accentu� et avanc� de l'intervention de l'arm�e dans les affaires g�r�es ordinairement par les autorit�s civiles. Ainsi, les militaires ne g�rent plus uniquement les op�rations et missions de police, mais s'�tendent aux autres activit�s de l'Etat telles que la sant�, le transport, etc.
3- L'�tat d'exception se caract�rise quant � lui par la concentration de tous les pouvoirs entre les mains du chef de l'Etat qui se trouve �tre en m�me temps le commandant des forces arm�es. Ces interm�des constitutionnels se caract�risent par une tendance, � degr�s divers, vers une extension des pouvoirs de police, une restriction des libert�s, un r�tr�cissement des garanties fondamentales et vont jusqu'au gel du principe de la s�paration des pouvoirs. Les �tats d'exception sont-ils compatibles avec l'�tat de droit ? Les principes de l'�tat de droit sont-ils sauvegard�s durant les p�riodes d'exception ou les circonstances exceptionnelles. Telle est l'interrogation � laquelle nous allons essayer non pas de r�pondre, mais d'apporter quelques �l�ments d'analyses de r�flexion. Nous pouvons ainsi �valuer et appr�cier, nous accorder ou diverger sur l'Etat de droit et l'�tat d'exception sur leur possible coexistence ou leur caract�re antinomique. Le premier est subordonn� au second d'o� la pr��minence ou la primaut� du droit caract�ristique fondamental de l'Etat de droit (� distinguer de l'Etat politique o� les institutions de l'Etat ne sont pas g�r�es selon le droit, mais en fonction des contingences li�es au rapport de force et de clans au sein du pouvoir ou des pouvoirs). La Constitution, source d'inspiration premi�re, discipline les textes d'ordre inf�rieur gr�ce � la censure de cours, de tribunaux ou de conseils constitutionnels.
Le n�cessaire contr�le des �tats d�exception
La lecture des instruments internationaux des droits de l'homme fait ressortir des conditions de l�galit� des �tats d'exception.
1- Le contr�le et l'association des institutions repr�sentatives.
2- Les �tats d'exception doivent se faire autant que possible sous un contr�le juridique ou politique international. La juridiction europ�enne des droits (cour et commission) s'est estim�e comp�tente pour se prononcer sur l'opportunit� d'un �tat d'exception et de v�rifier si les mesures prises sont dans les limites de la stricte n�cessit� (affaire de Chypre, affaire grecque, affaire d'Irlande). Le respect de la l�galit� internationale est une barri�re efficace contre les d�rapages des �tats d'exception. Outre le n�cessaire contr�le des conditions de promulgation des �tats d'exception par des techniques r�gulatrices internes et externes, un autre contr�le de son exercice est imp�ratif.
L��tat d�urgence, l��tat d�exception : conditions de survie ou danger fatal pour l�Etat de droit ?
Lorsque la terre avance, la mer recule, quand l'�tat d'exception s'intensifie ou s'�largit, l'Etat de droit se restreint. Les �tats d'exception rognent un peu ou beaucoup du droit pour mieux prot�ger l'Etat. Si les restrictions op�r�es et impos�es par le r�gime des exceptions portent pr�judice aux garanties et � la teneur de droit, elles permettent n�anmoins la sauvegarde de la portion congrue. C'est comme si le syst�me juridique en place est amput� de certaines r�gles pour survivre. Cette amputation-restriction ne doit pas toucher les principes vitaux sans lesquels l'organisme meurt in�vitablement. Les �tats d'exception, m�me temporaires, ainsi que les textes qu'ils engendrent et les situations qu'ils cr�ent ne doivent en aucun cas porter atteinte aux principes suivants :
La s�paration des pouvoirs : L'existence d'un pouvoir l�gislatif �lu, souverain, ind�pendant. L'ind�pendance et la pr��minence de l'appareil judiciaire constituent tout un programme. Les �tats d'exception doivent se d�cr�ter et s'exercer sous observation et contr�le internationaux qui auront � porter sur la r�gularit� de leur promulgation ainsi que la l�galit� de leur exercice. Les �tats d'exception sont, souvent, ou plut�t dans la quasi-totalit� des cas, des parades aux mouvements de contestation populaire qui sont une mauvaise r�sultante d'abus, de violations du droit et d'atteinte aux droits de l'homme. Le mauvais usage des �tats d'exception permet aux r�gimes obscurs de durer. Con�us pour sauvegarder l'Etat de droit, ces �tats d'exception sont d�tourn�s et d�voy�s de leur vocation originelle pour autoriser la p�rennit� des pouvoirs en place. Ces derniers s'en servent comme alibi pour prolonger leur abus en toute l�galit�. Les �tats d'exception ne visent pas � appliquer le droit, mais � restaurer l'ordre en r�duisant au minimum le droit et les droits, ils sont une riposte parfois n�cessaire au d�sordre, au chaos et l'anarchie, donc � la disparition de l'Etat et une porte ouverte � l'av�nement du non-droit (car aucun droit ne saurait exister sans Etat). Les pr�rogatives autoris�es par les �tats exceptionnels sont ainsi une condition de survie de l'Etat de droit, mais elles peuvent si elles durent outre mesure constituer pour ce dernier un danger fatal, lorsque l'exception se normalise. On nous a demand�, il y a quelques ann�es, de choisir : pour ou contre la r�conciliation nationale ? Mais qui peut voter contre ? Il faut que le pouvoir lui-m�me ou le r�gime ou les d�cideurs adh�rent eux-m�mes � ce r�ve, et s'il s'agit de concilier le peuple avec les institutions, il faut commencer par restaurer l'Etat de droit et lever l'�tat d�exception. La lev�e de l'�tat d'urgence est une condition cardinale de la r�conciliation du peuple avec le pouvoir et les institutions.
Le cas alg�rien : �tat d�urgence ou �tat d�exception ?
L'Alg�rie a connu un �tat d'exception � qu�on a toujours appel� �tat d�urgence � caract�ris� � un moment donn� par un gel de toutes les assembl�es repr�sentatives �lues et leur remplacement par des institutions coopt�es (CCN-CNTDEW- DEC). Nous avons v�cu dans cet �tat d�exception sous le factice et trompeur intitul� d��tat d�urgence. Cette situation est devenue, sur le plan juridique, un �tat d�urgence, par un retour aux �lections mais est rest�e fig�e sur un plan politique par des institutions en trompe l��il. Une repr�sentation factice � toutes les instances et notamment au niveau parlementaire, des d�put�s �lus dans des �lections douteuses, tremblant honteusement devant une menace de dissolution. L'APN a toujours avalis� toutes les ordonnances du pr�sident de la R�publique et justifi� cela sans pudeur et sans dignit�, par un risque de dissolution par un pr�sident omnipotent.
Le pouvoir absolu du pr�sident de la R�publique dans l�instauration des �tats d�exception
L'article 92 de la Constitution alg�rienne de 1997 dispose que l'organisation de l'�tat de si�ge et de l'�tat d'urgence est r�gi par une loi organique. L'�valuation de cet article est mitig�e. Si toutefois il a le m�rite d'exister, il atteste par sa pr�sence l'absence d'une loi r�gissant une question aussi importante et aussi grave. Les deux �tats, l'�tat de si�ge et l'�tat d'urgence, qu'a connus le pays, ont s�vi dans un vide juridique total. Ce fut la br�che de l'arbitraire. L'�tat d'exception pose quant � lui un probl�me de m�me nature, mais d'une autre ampleur ; la Constitution ne le d�finit pas et ne pr�voit pas une loi pour le faire. Elle se contente d'habiliter le chef de l'Etat � prendre toutes les mesures qu'impose la situation. C'est la voie du pouvoir absolu et sans partage. Il y a lieu de noter que la disposition de l'article 92 est une nouveaut� de la Constitution de 1997. Les Constitutions pr�c�dentes se sont limit�es � les pr�voir ; sans les d�finir, ni d�terminer les pouvoirs et les limites des institutions, qui interviennent dans sa promulgation et son exercice. L'article 93 pose, toutefois, certaines limites au pouvoir pr�sidentiel et subordonne le d�cret d'�tat d'exception � une consultation pr�alable du Parlement et du Conseil constitutionnel et apr�s audition du Haut Conseil de s�curit� et du Conseil des ministres. Le m�me article pr�cise aussi que le Parlement se r�unit de plein droit, fa�on de dire qu'il peut et doit le faire sans l'avis et sans l'accord du pr�sident de la R�publique. Cette ou ces r�unions, par la force de la Constitution, du Parlement est une garantie potentielle et une barri�re aux d�rapages possibles du chef de l'Etat. Mais un texte ne vaut que par ceux qui l'appliquent ! Dans notre syst�me, un Parlement rebelle au pr�sident est une hypoth�se d'�cole. Comment peut-on trouver une assurance avec un Parlement capable et coupable de toutes les soumissions pour sa survie. Un gouvernement choisi par le pr�sident et d�mis selon ses d�sirs, sans aucune interf�rence parlementaire. Un Conseil constitutionnel simple appendice pr�sidentiel. Toutes les institutions sont, h�las, rest�es muettes comme des carpes contre toutes les violations constitutionnelles commises par le pr�sident . Le Parlement, toutes chambres confondues, a soutenu une modification constitutionnelle, � contre-courant de l�histoire, �cartant la limitation des mandats pr�sidentiels et ouvrant la voie grande ouverte � une pr�sidence � vie. Reddition honteuse de parlementaires aplatis par un instinct de survie et d�attachement aux pr�bendes. Mais rien n�y fit, en d�pit de toutes les all�geances, le pr�sident menace toujours de dissoudre le Parlement sans qu'il ait vraiment besoin de le faire. Il semble que ce soit sa tactique de menacer d'user de son pouvoir de dissolution pour neutraliser les institutions repr�sentatives mal �lues. Cette Assembl�e � majorit� FLN n'a pas os� une motion de censure pour d�fendre le chef de son parti lorsqu'il a �t� d�mis il y a quelques ann�es.
La promulgation d�une l�gislature inspir�e de l�esprit de l��tat d�urgence
La l�gislation promulgu�e, en toutes mati�res, depuis plus d'une d�cennie, porte les stigmates de l'�tat d'urgence avec pr�dominance des pr�rogatives de l'Ex�cutif, au d�triment des instances repr�sentatives �lectives et o� les pr�occupations s�curitaires et polici�res prennent le dessus sur le respect des libert�s individuelles et collectives. L'impact de cette l�gislature sur l'Etat de droit est tr�s critique. Nous citerons un exemple parmi d'autres, une loi a r�form� la composition du Conseil de la magistrature dans le sens d'un renforcement des membres d�sign�s par l'Ex�cutif au d�triment des membres �lus par leurs pairs. L'ind�pendance des juges et de la justice subit sans nulle doute les cons�quences d'un affaiblissement des repr�sentants �lus des magistrats. Il en d�coule une remise en question et en doute de l'ind�pendance et supr�matie du pouvoir judiciaire. Cette d�cade qui s'ach�ve a enregistr� les subordinations les plus inacceptables de la justice ; il n'y a pas lieu de revenir sur ces lieux communs. Cette tendance a aussi �t� enregistr�e dans les instances sportives, o� l�existence et la pro�minence des membres coopt�es a failli mettre le mouvement sportif alg�rien en marge et en dehors des instances sportives internationales. Une loi sur l�organisation des r�unions donne un pouvoir discr�tionnaire tr�s large, plut�t illimit�, � l�administration pourra autoriser ou interdire toute marche ou manifestation. Toute la l�gislation ainsi promulgu�e durant cette p�riode prolongera ses effets pervers au-del� de cette conjoncture non propice � la cr�ation d'une l�gislature appropri�e et favorable � l'Etat de droit. Ainsi dans notre pays, l'�tat d'urgence compromettra l'Etat de droit bien au-del� de sa lev�e. Le cas alg�rien n'est, h�las, pas isol�, les ONG se sont inqui�t�es ; devant la sous-commission des droits de l'homme des Nations unies ; des l�gislations promulgu�es durant les p�riodes d'exception et qui contiennent d'importantes atteintes aux principes protecteurs des droits de l'homme et donc de l'Etat de droit. L'esprit des circonstances exceptionnelles, o� pr�dominent les n�cessit�s de sauvegarde de l'ordre public sur les droits individuels, se rencontre notamment dans les textes antiterroristes ou les lois de la lutte contre la toxicomanie, etc. Cette l�gislature, compos�e de lois organiques, de lois ordinaires, de d�crets et d�arr�t�s, a reproduit et concr�tis� l��tat d�esprit d�urgence qui se trouve maintenant distill� et dilu� � travers tous les textes qui ont �t� promulgu�s durant ces vingt ans, notamment les lois qui r�glementent et r�gissent les r�unions et manifestations publiques.
L�actuelle r�forme : modification ou lev�e de l��tat d�urgence ?
Evaluons maintenant l�examen de la pr�tendue lev�e de l��tat d�urgence juridiquement cristallis�e par deux textes :
1- L'ordonnance n� 11-01 du 23 f�vrier 2011 portant lev�e de l'�tat d'urgence a �t� publi�e au Journal officiel n�12.
2- L�ordonnance n� 11-03 modifiant et compl�tant la loi n� 91-23 du 6 d�cembre 1991 relative � la participation de l'ANP � des missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception.
2- Le d�cret pr�sidentiel n�11- 90 relatif � la mise en �uvre et � l'engagement de l'Arm�e nationale populaire (ANP) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion.
Ces trois textes doivent �tre examin�s avec une grande attention car ils r�v�lent, en fonction de leur contenu, la sinc�rit� et l�effectivit� de la lev�e de l��tat d�urgence et le retour � la d�mocratie. Ces textes tracent et d�terminent, notamment, les limites � l�intervention de l�arm�e dans les op�rations de s�ret� interne. L�examen de ces textes et les modalit�s d�intervention de l�arm�e dans la s�ret� int�rieure sont un crit�re d�appr�ciation et d��valuation de la situation juridico- constitutionnelle, ordinaire ou un �tat de si�ge permanent? Dans une situation constitutionnelle ordinaire, le r�le de l�arm�e est de d�fendre le pays contre le danger ext�rieur. La S�ret� nationale et le minist�re de l�Int�rieur se chargent de la s�ret� interne et de l�ennemi int�rieur. La prise en charge par l�arm�e ou son implication dans une op�ration de s�ret� int�rieure est une amorce de l��tat d�urgence tel que nous l�avons d�fini plus haut. En vertu de ce d�cret pr�sidentiel, dit le communiqu� du Conseil des ministres, �le chef d'�tat-major de l'ANP est charg� du commandement, de la conduite et de la coordination des op�rations de lutte contre le terrorisme et la subversion sur toute l'�tendue du territoire national�. La situation semble plut�t �tre une prise en charge totale et permanente de l�arm�e des questions de s�ret� interne ; c�est la d�finition de l��tat de si�ge. Les conditions et modalit�s d'ex�cution de ce d�cret pr�sidentiel seront d�finies par arr�t� conjoint du ministre de la D�fense nationale et du ministre de l'Int�rieur et des Collectivit�s locales. Ce compl�ment, ajoute le communiqu�, int�gre au texte �le recours aux unit�s et formations de l'Arm�e nationale populaire pour r�pondre � des imp�ratifs li�s � la lutte contre le terrorisme et la subversion�. Nous ne connaissons pas les formalit�s requises pour ce recours et pour l�implication de l�arm�e contre le terrorisme et la subversion. La notion de terrorisme et de subversion m�riterait d�abord d��tre circonscrite, faute de quoi ils constitueraient un alibi commode � une pratique automatique et permanente de l��tat de si�ge. Il est � noter que l�ordonnance n011-03, jalon de la lev�e de l��tat d�urgence, est venue �modifier et compl�ter � et non �abroger� la loi 91-23 du 06/12/1991 relative � la participation de l'ANP � des missions de sauvegarde de l'ordre public hors des situations d'exception. Les modalit�s d�intervention de l�arm�e sont un �l�ment distinctif des situations constitutionnelles ordinaires o� le recours � l�arm�e est une pr�rogative exclusive du pr�sident de la R�publique et des circonstances exceptionnelles, et des �tats d�urgence o� son implication est routini�re, r�guli�re automatique et sans formalit�s. Ainsi on a pr�tendu �lever� un �tat d�urgence par des textes modificatifs et compl�mentaires et non des textes d�abrogation, de la l�gislature qui l�a instaur�. La pr�tendue et factice lev�e de l��tat d�urgence n�est en fait qu�une modification de celui-ci et dans quelles proportions ? Deux formules troublantes dans le communique du Conseil des ministres relatif � la lev�e de l��tat d�urgence. Ces ordonnances et le d�cret pr�sidentiel �viennent substituer un fondement l�gislatif et r�glementaire nouveau � celui pr�vu dans le texte l�gislatif de 1993 prorogeant l'�tat d'urgence�. Ces deux textes �n'instaureront aucune situation nouvelle mais permettront, par contre, la poursuite de la participation de l'ANP � la lutte contre le terrorisme jusqu'� son terme�. C�est l�aveu par le Conseil des ministres que, loin de lever l��tat d�urgence, cette r�forme n�a fait que le modifier.


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