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ORAN : 14e JOUR DU PROCES BCIA/LES QUESTIONS DE LA DEFENSE ADRESSEES A L'EXPERT SE POURSUIVENT "La d�fense remet en question le rapport d'expertise, ainsi que la cr�dibilit� de l'expert"
Le t�moignage de l�expert charg� par le juge d�instruction dans le cadre de l�affaire dite de la BCIA, ayant entra�n� un pr�judice consid�rable � la BEA, s�est poursuivi jusqu�� hier en fin d�apr�s midi. Les �l�ments qu�il a d�velopp�s et pr�sent�s dans son rapport d�expertise furent accablants pour chaque accus�. D�s lors, chaque avocat de la d�fense avait tent� par tous les moyens de d�montrer les failles qu�il avait relev�es dans cette expertise. Certains avocats iront m�me jusqu�� �douter� de l�impartialit� de l�expert quant � �mettre � travers certains termes, des avis personnels. Jusque-l�, le d�roulement des questions, r�ponses adress�es au t�moin furent quelque peu faites dans une ambiance tendue mais sans incident. Ce qui ne fut pas le cas durant la journ�e d�hier, lorsqu�un des avocats de l�accus� Ouala, qualifia le t�moignage de l�expert devant la cour comme �tant �une substitution au r�le de la partie civile et celle du procureur g�n�ral, en le qualifiant �de donneur de le�ons de droit !�. Prenant la parole, le procureur g�n�ral demande � ce que l�on �vite d�offenser le t�moin et de le respecter. Apr�s une suspension de l�audience, le juge exige la poursuite du proc�s tel qu�il a commenc� dans le respect et la s�r�nit�. Amel.B - Oran (Le Soir) - Poursuivant les questions � caract�re critique � l�adresse de l�expert Dja�fri Mokhtar, la question principale qui revenait � chaque fois �tait celle de comprendre comment �tait-il parvenu � dresser ce rapport et pr�ciser le pr�judice en question en l�absence de documents comptables de la BCIA. A cela, le t�moin a tenu � pr�ciser qu�� la fermeture de la BCIA et de ses agences, il y avait une qui �tait toujours ouverte � savoir l�agence de St-Hubert. �J�avais pu obtenir aupr�s de l�employ� de cette agence des relev�s de compte de certains clients et v�rifier ainsi les virements effectu�s�. Quant au montant du pr�judice, il dira avoir pu le d�terminer de mani�re non d�finitive puisqu�il avait remis son rapport au mois de novembre 2004 et l�assainissement des comptes de la BEA se poursuivent toujours, mais c�est gr�ce aux documents obtenus aupr�s de la BEA, relatifs aux traites avalis�es escompt�es et non r�gl�es ainsi que les ch�ques vis�s, encaiss�s alors qu�il n�y avait pas de solde, qu�il avait pu estimer le montant du pr�judice. Parmi les diff�rents termes contenus dans le rapport d�expertise, sur lesquels l�expert fut interpell� par la d�fense afin qu�il en explique le sens recherch� �la cavalerie des effets de complaisance�, il l�explique par le moyen utilis� � savoir le tirage crois� entre deux commer�ants de leurs comptes, en pr�sentant un exemple pour �tayer son argumentation. �En date du 6 janvier 2003, Ouala Mohamed a re�u un virement sur son compte BEA de la part de Sotraplat, neuf versements de l�ordre de 1 milliard 800 millions de DA. La m�me journ�e, Ouala remet neuf ch�ques contenant le m�me montant vers� sur le compte de Sotraplat au niveau de la BCIA. Je n�ai jamais vu de telles man�uvres douteuses, d�autant qu�elles n�ont aucun caract�re commercial�. L�explication �exig�e� par la d�fense concernant certains termes, am�ne l�expert qui, jusque-l�, s�est montr� calme et ma�trisant parfaitement le contenu de son rapport d�expertise, � faire une pr�cision nette et directe : �Nous sommes ici pour parler du contenu de mon rapport r�alis� dans un cadre purement technique, que l�on remette en cause les chiffres que je peux discuter sans probl�me, je suis d�accord et reste � la disposition de la d�fense et bien s�r celle de la cour, ils peuvent m�me exiger une contre-expertise, mais qu�on ne me parle pas de terminologie. Je peux vous assurer que mon expertise �tait cl�mente�. Durant l�apr�s midi, la tension est mont�e d�un cran lorsque l�un des avocats de la d�fense de l�accus� Benguer� demande � l�expert s�il avait pr�t� serment devant le juge d�instruction au moment o� il l�avait charg� de l�expertise. Le t�moin r�pond : �Non, mon serment je l�ai pr�t� le jour o� je fus nomm� expert.� L�avocat r�plique : �Donnez-nous alors la date o� vous avez re�u votre agr�ment�, le t�moin refusa de la lui communiquer. A ce moment, l�avocat lui reproche le fait qu�il n�ait pas entendu les accus�s dont son client, durant son travail d�expertise et lui dira sur un ton emport� � vous avez failli � votre mission, sans les entendre vous les avez jug�s ! Vous les avez m�me trait�s d�escrocs, de voleurs�.je pourrais vous poursuivre pour diffamation et vous vous retrouverez en tant qu�accus� � compara�tre devant le procureur ici pr�sent !�. Le procureur g�n�ral r�agit � ces propos en r�it�rant sa demande faite le matin au juge � ce qu�on respecte le t�moin. L�avocat lui coupe la parole en lui pr�cisant �vous n�avez aucun droit de m�interrompre, vous n��tes pas le pr�sident de la cour��. Le juge intervient et met un terme � leur accrochage verbal et suspend la s�ance. Une fois l�audience reprise, le juge demanda au t�moin d�expliquer quelques termes techniques contenus dans son expertise, puis lui signifia la permission de se retirer, sa mission �tant termin�e avec la fin des questions des avocats de la d�fense vers 16h30. Puis la cour a entendu les trois derniers t�moins, qui �taient absents durant l�audition des t�moins qui avait d�but� durant cette troisi�me semaine du proc�s. Parmi ces trois derniers t�moins, Alma Bouassi, ex-directeur central du cr�dit au niveau de la BEA, direction d�Alger. Apr�s avoir expliqu� � la cour les conditions strictes pour lesquelles le cr�dit est accord� � un client, il r�pondit � la question du juge concernant la lettre que leur avait adress�e le directeur de l�agence BEA Yougoslavie, leur demandant leur avis sur l�escompte de traites d�une banque priv�e, en l�occurrence la BCIA. Il r�pondit : �Dans la lettre en question, on nous disait qu�avec cette banque, il n�y avait jamais eu d�impay�s, c�est � partir de l� que nous leur avons dit qu�ils pouvaient travailler avec cette banque.� Le juge demande alors s�il s�agissait d�une autorisation ? Il dira : �Ce n��tait pas une autorisation mais un avis donn� sur une question pos�e�. Concernant le rejet des 41 traites, l�ex-directeur central du cr�dit dira qu�il ne fut jamais saisi par la direction de l�agence Yougoslavie et qu�il n�en avait entendu parl� qu�une semaine apr�s. Au sujet du d�passement de la ligne de cr�dit, le t�moin fut clair : �Un directeur d�agence ne peut pas et n�a pas le droit de d�passer la ligne de cr�dit d�un client sans demander l�autorisation � sa hi�rarchie.� En cloturant ce mercredi l�audition des t�moins, le juge fera savoir que les plaidoiries des avocats de la partie civile d�buteront ce samedi. A. B.