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Le ministère de la Défense seul habilité
Délivrance des autorisations de survol des aéronefs d'Etat étrangers
Publié dans Le Temps d'Algérie le 11 - 09 - 2010

Le gouvernement algérien vient d'octroyer de nouvelles prérogatives au ministère de la Défense nationale. Désormais, ce dernier s'est vu chargé de la délivrance des autorisations de survol par des avions étrangers du territoire national.
L'information a été rendue publique dans le nouveau décret exécutif paru au Journal officiel, jeudi 9 septembre, fixant les règles de survol de l'espace aérien algérien. «L'autorisation de survol, avec ou sans atterrissage, est délivrée par le ministère de la Défense nationale», a précisé le texte.
Jusqu'à présent, cette mission faisait partie officiellement des prérogatives du ministère des Transports, même si celui-ci consultait régulièrement le commandement des forces de la défense aérienne et du territoire basé à Hussein Dey (Alger), avant de s'engager à octroyer les autorisations à des compagnies étrangères, exprimant leur demande de survoler le territoire national.
La demande d'autorisation de survol doit être introduite, selon le texte, suivant les procédures diplomatiques d'usage, soit auprès des représentations diplomatiques algériennes, soit directement auprès du ministère des Affaires étrangères qui la transmet, accompagnée le cas échéant, de son avis, au ministère de la Défense nationale. Le même texte précise que toutes les autorisations sont concernées par ce transfert, permanentes ou occasionnelles.
«Elle est dite permanente lorsqu'elle concerne un ou plusieurs survols avec ou sans atterrissage étalés sur une période qui ne saurait dépasser une année et occasionnelle lorsqu'elle concerne un survol fixé dans le temps», clarifie cette loi. La demande de survol avec ou sans atterrissage doit contenir, selon le nouveau texte législatif, des informations précises, notamment «l'identification de l'autorité émettrice de la demande,
l'identification de l'autorité bénéficiaire, le motif des vols, la nature du chargement, les types d'aéronefs et leurs immatriculations, les itinéraires choisis, les aérodromes choisis en cas d'atterrissage, les dates de survols, les renseignements sur les horaires de survol et d'atterrissage, le nombre de passagers et leur qualité».
Le décret précise que la réponse à une demande d'autorisation de survol doit être fournie au plus tard vingt-quatre heures avant le vol projeté. «En cas de silence de l'autorité nationale habilitée, la demande d'autorisation est considérée comme refusée», selon la même source. Les autorisations accordées, avec ou sans atterrissage, sont cependant valables 72 heures qui suivent la date projetée d'exécution du vol.


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