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Extraits des ordonnances n° 11-01, 11-02 et 11-03 du 23 février 2011
Levée de l'état d'urgence et lutte antiterroriste
Publié dans Liberté le 26 - 02 - 2011

Le président de la République promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er - Est abrogé le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l'état d'urgence instauré par le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992.
Le président de la République, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de compléter l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Art. 2. - L'article 125 bis 1 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
“Art. 125. bis 1 Alinéa premier : (sans changement).
Le contrôle judiciaire astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
Les points de 1 à 8 ........... (sans changement) ..............
9)- Demeurer dans une résidence protégée, fixée par le juge d'instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier.
Le juge d'instruction charge des officiers de la Police judiciaire de veiller à l'exécution de cette obligation et d'assurer la protection de l'inculpé.
Cette mesure n'est ordonnée que pour les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs ; elle est d'une durée maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation.
Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l'instruction. Le juge d'instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l'une des obligations ci-dessus énumérées”.
ll Le président de la République promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er.- Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 91 et 93 de la Constitution, les unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être mises en œuvre, pour répondre à des impératifs :
- ......................... (sans changement)
- ......................... (sans changement)
- ......................... (sans changement)
- de lutte contre le terrorisme et la subversion.
Les dispositions relatives à la mise en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire dans la lutte contre le terrorisme et la subversion, mentionnées au 4e tiret ci-dessus, seront précisées par voie réglementaire.”


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