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Autodétermination du Sahara occidental
L'ordre des avocats de New York juge le plan marocain illégal
Publié dans Liberté le 13 - 06 - 2012

Dans une étude publiée lundi et intitulée “Les questions juridiques liées au conflit du Sahara occidental”, l'ordre des avocats de New York a exclu tout plan excluant l'option d'indépendance dans l'exercice du droit à l'autodétermination des Sahraouis et a soutenu que la limitation du choix au plan marocain d'autonomie seul “n'est pas conforme au droit international”.
Dans le rapport de 107 pages, d'une étude publiée lundi et intitulée “Les questions juridiques liées au conflit du Sahara occidental”, dont l'APS a obtenu une copie, l'ordre des avocats de New York retrace minutieusement la genèse du dossier du Sahara occidental depuis sa colonisation successivement par l'Espagne et le Maroc, le processus engagé par l'ONU pour le traitement du conflit entre le Front Polisario et le Maroc, et l'aspect juridique de la question sahraouie en vertu des principes du droit international qui constitue la plus grande partie consacrée par cette étude.
Le barreau new-yorkais indique avoir mené cette étude “afin de donner aux décideurs politiques américains quelques conseils sur cette question lors de l'élaboration de leur politique à l'égard de ce différend” entre le Front Polisario et le Maroc.
Passant au crible les conditions juridiques permettant la revendication du droit à l'autodétermination, les options valables aux territoires non autonomes en général et l'application de ces principes au cas du Sahara occidental, l'ordre des avocats de New York a abouti à la conclusion qu'en vertu du droit international, “le droit à l'autodétermination exige que les Sahraouis aient la possibilité de déterminer librement leur statut politique et que cette détermination doit inclure l'option de l'indépendance”. Il préconise que les moyens par lesquels le peuple sahraoui doit être autorisé à exercer ce droit à l'autodétermination “doivent veiller à ce que la libre volonté de la population du Sahara occidental soit respectée et ne peuvent entraîner la restriction d'options à celle qui peut être favorable aux objectifs du Maroc”.
à partir de là, le barreau new-yorkais estime que “l'exercice de l'autodétermination, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, doit inclure, entre autres, l'option que le statut définitif du Sahara occidental sera l'indépendance”.
L'arrêt de la Cour internationale de justice
Rappelant que la Cour internationale de justice a déjà statué que “le Maroc n'a aucune souveraineté territoriale sur le Sahara occidental”, l'ordre des avocats de New York assure qu'ainsi “tout plan qui élimine l'option d'indépendance pour l'exercice de l'autodétermination des Sahraouis est illégal au regard du droit international”.
Aussi, il ajoute : “Nous mettons en garde la communauté internationale pour qu'elle s'abstienne d'imposer au peuple sahraoui, sans son consentement, un plan excluant l'option de l'indépendance.” L'étude observe que si certains différends internationaux avaient été, certes, résolus sans l'option de l'indépendance, de telles situations ont eu lieu en dehors du contexte colonial, mais souligne-t-elle : “Il est incontestable que le Sahara occidental s'inscrit parfaitement dans un contexte colonial classique et selon les exigences spécifiques de la résolution 1514 qui prévoit l'option de l'indépendance.” Tranchant le sujet, “l'ordre des avocats de New York conclut que la limitation du choix du peuple du Sahara occidental au plan marocain d'autonomie ne se conforme pas au droit international”.
à la lumière de tous ces principes, il préconise plusieurs démarches qu'il décrit comme “compatibles avec le droit à l'autodétermination des Sahraouis en vertu du droit international”. L'exécution du plan de règlement ONU-UA selon lequel “le référendum doit être mené par la Minurso en conformité avec les dispositions du plan de règlement convenu par les parties au conflit, avec une liste des électeurs établie par la Minurso, sous la supervision du Conseil de sécurité et de l'UA”, est la solution la plus indiquée affirme l'ordre des avocats de New York.
Des négociations sur la base de toutes les options, dont l'indépendance
Il suggère aussi de “mener des négociations avec des conditions préalables qui exigent toutes les options pour l'autodétermination dont celle de l'indépendance, avec un calendrier pour ces négociations, après quoi, si aucun accord n'est atteint, un référendum sera organisé avec toutes les options disponibles”.
Il est mis en exergue qu'“il y a une incohérence entre le principe d'autodétermination, confirmé à plusieurs reprises par les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sur la question d'inclure l'option de l'indépendance, et les actions du Conseil de sécurité, en se bornant à demander aux deux parties au conflit de poursuivre les discussions pour une solution politique sans conditions préalables”. Les avocats new-yorkais précisent qu'“étant donné les positions inconciliables des parties sur la souveraineté sur le territoire, cette approche de l'ONU permet à chaque partie de maintenir sa position, mais passe sous silence le fait que la position du Front Polisario est compatible avec la jurisprudence, alors que celle du Maroc est incompatible avec les précédents juridiques”.
Prenant en exemple l'accord de paix global entre le Soudan et le Sud-Soudan qui, après six années de négociations pour un règlement politique du conflit, la population du Sud-Soudan a obtenu le droit à un référendum dans lequel l'indépendance était une option, ils avancent qu'“une approche similaire au conflit du Sahara occidental serait compatible avec les principes du droit international”. Enfin, l'ordre des avocats de New York affirme que “les membres du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU ainsi que la communauté internationale ont l'obligation de faire respecter les principes de droit international et de faciliter la résolution du différend sur le Sahara occidental d'une manière conforme à ces principes”, sinon “le différend va se poursuivre et le statu quo sera maintenu au profit du Maroc qui contrôle la majorité du territoire sahraoui”.
M T


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