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L'acte de gestion dépénalisé
Publié dans La Nouvelle République le 19 - 05 - 2011

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, dont le dépôt auprès du bureau de l'APN a été enregistré lundi, a pour objet de modifier certaines dispositions de l'arsenal juridique constituant une entrave pour les gestionnaires.
Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, dont le dépôt auprès du bureau de l'APN a été enregistré lundi, a pour objet de modifier certaines dispositions de l'arsenal juridique constituant une entrave pour les gestionnaires. C'est ainsi qu'il est envisagé, en premier lieu, selon l'exposé des motifs, la modification de l'article 26 qui «punit tout agent public, qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en vue de procurer à autrui un avantage injustifié». Or, dans sa rédaction actuelle, «le législateur considère la violation de n'importe quelle disposition législative ou réglementaire comme élément matériel de l'infraction et l'intention d'octroyer un avantage injustifié son élément intentionnel». De ce fait, «les différents participants à la conclusion d'un marché et notamment ceux qui le visent accordent un soin méticuleux à vérifier toutes les procédures prévues par la loi, ce qui a pour conséquence de bloquer bon nombre de projets de portée stratégique». A cet effet, le présent projet de loi propose de «restreindre le champ d'application de cet article, qui en soi constitue une forme de dépénalisation, en ne sanctionnant pénalement que les atteintes à la liberté d'accès, l'égalité des candidats et la transparence des marchés publics, principes consacrés par l'article 9 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption». Par ailleurs, il est également proposé de remplacer l'expression «en vue de procurer à autrui un avantage injustifié» par celle de «procure à autrui un avantage injustifié», afin de différencier l'infraction consommée, réprimée par l'article 26, de la tentative prévue et sanctionnée par l'article 52 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Le projet de loi propose, enfin, afin de «mieux cerner l'élément intentionnel de l'infraction», de modifier la rédaction de l'article 29 de la loi susvisée. L'article modifié est rédigé comme suit : «Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200 000 DA à 1 000 000 DA, tout agent public qui dissipe sciemment, soustrait, détruit, retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis, soit en vertu, soit en raison de ses fonctions.» R. N.

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