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Aménagement du jardin du Ravin Blanc « El Cantera »: Des millions de dinars en fumée... A qui la faute ?
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 13 - 11 - 2018

Le lieudit Ravin Blanc « El Cantera » sur la route du port où des aménagements urbains ont été effectués en 2016 à coups de millions de dinars, avec la réalisation d'espaces verts, d'éclairage public et de cascades d'eau, offre aujourd'hui, deux années après la réception provisoire du projet -réception prononcée sans réserves-, un spectacle de désolation. Les dégâts y sont considérables et seraient estimés à plusieurs millions de dinars. Tous les équipements électriques, points lumineux et autres armoires de commande électrique ont été soit vandalisés soit pillés. La clôture de cet espace vert ainsi que le portail en fer forgé n'ont également pas échappé aux actes de pillage, ni même les équipements hydrauliques (tuyauterie, avaloirs et bouches d'égout). Tout a été pillé ou tout simplement vandalisé et réduit en miettes à l'exemple des bancs en granit.
Au lieu d'offrir aux familles oranaises un espace de détente et de villégiature, le site a surtout constitué, au cours de ces deux années de vacance, un refuge pour les alcooliques et autres sans domicile fixe, comme en témoignent les canettes et autres bouteilles de spiritueux qui jonchent les lieux. L'équipement a été laissé à l'abandon « sans surveillance aucune » et « sans aucune administration » de la part de l'utilisateur de l'équipement, en l'occurrence la commune d'Oran, à travers ses services relevant du secteur urbain El Makkari, territorialement compétent. A qui la faute ? Et surtout, qui doit payer les pots cassés ? Pour la direction de l'urbanisme d'architecture et de la construction (DUAC) de la wilaya d'Oran, qui a bien voulu livrer son appréciation sur le sujet au Quotidien d'Oran, par la voix de son directeur, « le rôle de la DUAC en sa qualité de maître de l'ouvrage est de veiller à la réalisation et au suivi du projet. Une fois réceptionné (NDLR : réception provisoire), l'ouvrage est sous la responsabilité de l'organisme utilisateur, c'est-à-dire la commune d'Oran ». Néanmoins, pour le DUAC d'Oran, « la responsabilité de la surveillance et du gardiennage du site » incombe aussi bien à la commune en sa qualité d'utilisateur de l'équipement qu'aux entreprises ayant réalisé le projet », a-t-il estimé. Un avis que ne semblent pas partager les entreprises ayant réalisé les différents lots de ce marché d'aménagement du jardin Ravin Blanc. Des entreprises qui se voient aujourd'hui refuser la restitution des cautions de garantie dont le montant « est fixé entre cinq pour cent (5%) et dix pour cent (10%) du montant du marché, selon la nature et l'importance des prestations à exécuter », conformément à l'article 100 du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010, modifié et complété portant réglementation des marchés publics. Un procès-verbal daté du 30 octobre 2016, signé par les représentants de la DUAC, prononce pourtant la réception provisoire des travaux « sans réserves ». « Le délai de garantie est, sauf stipulations différentes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux mentionnée sur le procès-verbal de réception provisoire », selon le CCAG (cahier des charges administratives générales) applicable aux marchés publics de travaux, notamment dans son article 73-1. L'entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite «obligation de parfait achèvement» au titre de laquelle il doit, à ses frais, « remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage (…) de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception provisoire ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ». L'entrepreneur est également tenu de « procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs rendus nécessaires en raison d'une réalisation défectueuse de l'ouvrage constatée par le maître d'œuvre au cours de la période de garantie ». Cependant, l'obligation de parfait achèvement, selon l'article 73-3 du même CCAG, « ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale; la propreté et l'entretien courant incombent au maître d'ouvrage », est-il soutenu.

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