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Le secret professionnel : le secret de l'information judiciaire
Publié dans Réflexion le 03 - 07 - 2013

‘'Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel conformément à la loi y afférente.''
De ce fait les personnes tenues au secret professionnel doivent respecter les faits qu'elles apprennent au cours de l'information. En effet tous ceux qui concourent à une instruction y sont déjà astreints du fait de leur fonction ou par leur état.Le juge d'instruction, en sa qualité de Magistrat, ne peut bien entendu rien révéler de ce qui se passe dans son cabinet, ni aucun élément du dossier. Il en va de même que le greffier dont le secret professionnel remonte à la plus haute antiquité. Les avocats de l'inculpé ou de la partie civile, les experts chargé par le juge instructeur et les policiers chargés de l'enquête, se trouvent dans une situation identique. En revanche, la victime ou les membres de la famille de la victime et même les témoins font le plus souvent des révélations. Le secret de l'information n'est donc qu'un aspect du secret professionnel. Ne doivent le respecter que ceux qui sont déjà, dans l'obligation de le faire. La règle parait simple, mais son application présente de multiples difficultés, car elle se heurtera souvent à la liberté des journalistes de renseigner leurs lecteurs. IL est vain de penser que la presse puisse s'abstenir de donner la moindre indication sur toutes les affaires qui sont à l'instruction. Car certaines ne peuvent être dissimulées au public. N'y a-t-il pas nécessité d'informer lorsqu'un crime a été commis : qu'une personne a été assassinée, un enfant enlevé, un hold-up d'importantes sommes, et la presse relatera les faits dès le lendemain. Elle sera ensuite dans l'obligation de continuer à éclairer ses lecteurs qui veulent savoir où en sont les investigations et connaitre les éléments qu'on a pu réunir pour découvrir et arrêter l'assassin ou les auteurs du rapt ou du hold-up. Dans ce contexte, le journaliste éprouve des difficultés auprès des enquêteurs ou le juge d'instruction qui ne peuvent rien dire car ils sont liés par le secret professionnel.Mais dans la pratique, la police « lâchera » tout de même un certain nombre de renseignements à la presse, tout en gardant secret les éléments qui pourraient compromettre l'enquête. La police fournira volontairement certaines informations, car le plus souvent l'aide de la presse lui sera précieuse. Certains articles peuvent permettre à la police d'arrêter les coupables. IL est vain d'espérer cacher aux journalistes spécialisés, et les chroniqueurs judiciaires l'essentiel des évènements. Ils sont capables de mener leurs propres investigations et de s'informer judicieusement sur les faits par professionnalisme. En tout état de cause une arrestation, une perquisition, une reconstitution sur les lieux du crime ne peuvent être effectuées sans que les journalistes ‘'spécialisés' en aient vent. La presse a la possibilité de faire une enquête parallèle et d'en publier sa synthèse, il arrive parfois qu'elle obtienne des résultats surprenants. IL n'en reste pas moins que beaucoup de personnes évitent de se rendre dans un local de police pour y donner certains détails, mais par contre ne voient aucun inconvénient à les fournir au journaliste.IL est à souligner que si une personne concourant à l'instruction commet l'imprudence de faire des révélations au journaliste et si ce dernier les imprime, l'indiscret risque d'être renvoyé devant le tribunal pour violation du secret professionnel, accompagné du signataire du papier qui répondra du délit de complicité.Si un journaliste arrive à se procurer sous le couvert de l'anonymat une pièce de procédure, d'un rapport d'expertise ou un procès-verbal d'interrogatoire, et qu'il les publie, il tombera sous le coup de l'article du Code Pénal qui réprime cette maladresse. N'est –il pas dit : « il est strictement interdit de publier des actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique ». A la lumière de ses explications, il faut bien convenir que la loi que la loi ne donne pas au journaliste les moyens de renseigner ses lecteurs d'une façon honnête et objective. A l'effet d'éviter de porter un procès sur la voie publique, l'application de la loi sur le secret professionnel est de rigueur. En publiant des informations sur une affaire en cours d'instruction, le journaliste peut encourir les risques d'être poursuivi, même s'il reproduit des déclarations que lui auraient faites bien imprudemment des personnes tenues au secret de l'information. Il doit observer la plus grande prudence, car il est toujours à la merci d'une plainte pour diffamation déposée par une tierce personne qu'il aurait mise en cause. Il peut même être poursuivi par un inculpé qui lui reprochera d'avoir fourni sur lui des renseignements diffamatoires. Même si les indications qu'il a données sont exactes, il ne pourra généralement le prouver, puisque cette preuve se trouve dans le dossier de l'information, et que le secret de l'instruction empêche de la produire.En tout état de cause, à l'endroit des sources d'information, la discrétion s'impose. Les renseignements communiqués confidentiellement relèvent du secret professionnel qui doit-être respecté. Le droit au secret professionnel peut être invoqué conformément à la loi.

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