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SECRET PROFESSIONNEL : Le secret du journaliste
Publié dans Réflexion le 30 - 10 - 2010


Pourquoi les journalistes ne font pas partie des professions soumises au secret professionnel ? La juridiction suprême, arrivera t'elle un jour à trancher sur la question, par un arrêt fixant la jurisprudence ? Certaines objections sont opposées : tout d'abord il serait paradoxal de parler de secret professionnel, si l'on considère que la vocation même de la presse est de recueillir les renseignements et les informations pour le public par la suite à des millions d'exemplaires. C'est peut-être mal poser le problème : ce que demandent les journalistes, n'est évidemment pas de garder, pour eux ce qu'ils ont appris, mais d'avoir le droit de taire, le cas échéant leur informateur. Ceux qui leur refuse ce droit, prétendent qu'il est sans fondement : pourquoi assurer l'anonymat de celui, qui a cru bon de livrer des renseignements, personne n'est dans l'obligation de répondre au reporter, encore moins de lui faire des révélations, car ce dernier n'est en aucun cas un confident nécessaire comme un médecin où un avocat. La encore, l'argument est précieux: hors les cas examinés en haut et prévu par la loi non dénonciation de crime. Refus de révéler aux autorités, qu'un innocent a été condamné ; ou est détenu à tort, aucun citoyen n'est tenu d'aller raconter à la police tout ce qu'il sait, alors que le policier est autorisé à garder pour lui les noms de ces indicateurs. Enfin, si le journaliste n'est pas soumis au secret professionnel c'est dans l'intérêt, de ne pas causer préjudice à autrui, dans ce contexte, il suffit de rappeler, les règles imposées par les textes qui répriment la diffamation. Il est tout d'abord interdit purement et simplement, de rapporter un certain nombre de faits qui remontent, à plus de dix ans, et qui sont prescrits ou amnistiés, ou dont l'auteur a été réhabilité, enfin, tous ceux qui intéressent la vie privée. L'auteur d'un article qui passerait outre cette interdiction, est toujours condamné, si la personne mise en cause, l'attaque en justice, qu'il soit astreint ou non au secret professionnel ne change rien à l'affaire, que la nouvelle soit vraie ou fausse, que celui qui la donne, soit de bonne ou de mauvaise foi non plus. La prohibitions de la loi est formelle, et n'admet ni justification ou excuse. « Il n'y a rien de pire que la liberté de la presse…sauf son contraire » La plupart du temps, le journaliste attaqué en diffamation, pour établir l'exactitude de ses propos, ou faire la preuve de sa bonne foi, devrait citer celui ou ceux qui l'ont renseigné, le plus souvent il se refuse de la faire. Il n'a pas à expliquer pourquoi, ni à invoquer le secret professionnel, il reste seul juge de sa conduite, tout en mesurant le prix de la discrétion qu'il s'impose, puisqu'il sait que son silence, entraînera automatiquement sa condamnation. Si ce silence ne lui était dicté par un devoir de correction, mais par les obligations de la loi, cela ne changerait rien. Il est clair, que contrairement à une opinion communément répandue, que pour un journaliste l'obligation au secret professionnel, n'aurait aucune influence sur les poursuites en diffamation. On peut se demander, pourquoi la presse demande à être soumise à ce secret. La raison en est simple, et apparaît tout à fait justifiée, il suffit avant tout, d'assurer la liberté de l'information. Cette liberté est un droit fondamental de l'homme dans une démocratie. « Il n'y a pas de liberté sans liberté d'information et comment y aurait il une liberté d'information ? Si les journalistes sont dans l'obligation de trahir, ceux qui leur font confiance ». Pour toutes autres informations, même si elles portent atteinte à l'honneur et à la considération d'autrui le journaliste peut échapper à toute sanction à l'une des deux conditions suivantes : s'il est en mesure de démontrer la véracité des faits rapportés, ou s'il peut arguer de sa bonne foi. Le signataire d'un article traîné en justice- au civil, ou au pénal, par celui qui s'estime diffamer, ne doit pas fonder trop d'espoir, sur la seconde possibilité (sa bonne foi) pour s'exonérer de sa responsabilité. D'abord parce que la jurisprudence se montre très sévère : elle estime que par le fait d'avoir écrit ce papier incriminé, constitue en soi, une présomption de mauvaise foi. La preuve de la bonne foi est donc, contrairement à l'usage, à la charge du prévenu. D'un autre côté, si le journaliste prétend qu'il n'avait pas l'intention de nuire, comment peut-il le prouver ? Cela reste toujours une question d'appréciation, et comment la cour suprême est extrêmement rigoureuse à cette appréciation. Le journaliste qui fait plaider sa bonne foi, se verra souvent condamné. Dans ce contexte, la plupart du temps, le journaliste attaqué en diffamation, pour établir l'exactitude de ses propos, ou faire la preuve de sa bonne foi, devrait citer celui ou ceux qui l'ont renseigné. Le plus souvent il se refuse à le faire. Il n'a pas à expliquer pourquoi, ni à invoquer le secret professionnel, il reste seul juge de sa conduite tout en mesurant le prix de la discrétion qu'il s'impose, puisqu'il sait que son silence entraînera automatiquement sa condamnation. De ce fait, l'obligation du secret professionnel pour le journaliste, n'aurait aucune influence sur les poursuites en diffamation. N'est ce pas un droit sacré, pour taire celui qui l'a renseigné.? Le secret professionnel que réclament les journalistes, c'est simplement le droit sacré, que lorsqu'ils sont interrogés par la police ou par la justice, de taire le nom de celui qui les a renseignés. Le secret professionnel des membres de la presse, devrait couvrir non seulement le nom de l'informateur, mais encore les conditions dans lesquelles il a donné ses renseignements. Dans une affaire de poursuite en diffamation, par la voie de la presse, c'est le directeur de la publication, qui est considéré comme l'auteur principal du délit, c'est en effet lui qui a permis, en autorisant l'insertion de cet article dans le journal qu'il dirige, de lui donner toute la publicité désirable. L'auteur des lignes incriminées sera poursuivi à ses cotés en qualité de complice. S'il s'agit d'un article non signé, ou signé d'un pseudonyme, le juge d'instruction saisi de la plainte, inculpera le directeur de la publication, et cherchera à savoir le nom de l'auteur, afin de lui appliquer le même traitement. « en cas de poursuite contre l'auteur d'un article non signé, au signé d'un pseudonyme, le directeur de la publication est relevé du sacret professionnel à la demande du procureur de la République, saisi d'une plainte, et auquel il devra fournir la véritable identité de l'auteur ». Il est évident que si le procureur de la république, dans ce cas particulier, relève le directeur de la publication du secret professionnel, c'est la reconnaissance que ce secret professionnel existe bien chez les journalistes. Un prend facilement contact avec un journaliste, qu'avec un inspecteur de police Or, pour éclairer ses lecteurs, le journaliste et appelé à recevoir des confidences des gens particulièrement biens informés, à faire des enquêtes, à interroger tous ceux qui sont susceptibles de le renseigner. Dans la plupart des cas, les informateurs veulent garder l'anonymat, de crainte de se faire des ennemis, ou pour celui qui occupe un emploi, et qui révèle des scandales ou des abus qui se produisent chez son employeur, la peur de perdre sa place, ou dans l'obligation de quitter une situation importante, au risque de subir des conséquences graves et dommageables. Quand il s'agit de dénoncer une infraction pénale, beaucoup refuseront de pénétrer dans les locaux de police. Les gens simples sont persuadés qu'on prendra leur déposition par procès verbal, et qu'on les obligera à signer, alors qu'ils veulent bien remplir leur devoir de citoyen, à la seule condition, qu'on ne parle pas d'eux. On prend plus facilement contact avec un journaliste, qu'avec un inspecteur de police, si bien que fréquemment, des informations très intéressantes et qui seront souvent le point de départ d'une information judiciaire, ont été fournis, non pas à la police mais à la presse, leur publication a encouragé d'autres personnes à se manifester. C'est ce qui permettra de mettre fin à plusieurs pratiques fâcheuses. N'est- il pas dit : « il n y a pas de liberté, sans liberté d'information, et comment y aurait- il une liberté d'information, si les journalistes étaient obligés de trahir ceux qui leur font confiance ». Au siècle dernier, un auteur a écrit : « L'Etat peut être troublé par ceux que peuvent dire les journaux, mais il peut périr par ce qu'ils ne disent pas. Il existe, un remède efficace contre leurs exagérations, mais il n'y a point contre leur silence » A quand l'obligation du silence? Cela dit, il serait préférable de traiter la question dans son ensemble, et de dire, sans discussions possibles, que les journalistes sont soumis au secret professionnel, obligation de secret relatif « à l'endroit des sources d'informations, la discrétion s'impose. Les renseignements communiqués confidentiellement relèvent du secret professionnel qui doit être respecté. Le droit du secret professionnel peut être invoqué jusqu'à la limite extrême de la loi. » Aujourd'hui, plusieurs pays dans le monde autorisent le journaliste à ne pas livrer l'origine de ses informations à un tribunal. A titre d'illustration, la Finlande depuis la loi 1966, l'Autriche, la Norvège, l'Allemagne fédérale, les Etats Unis, l'Italie, et bien d'autres encore. De notre temps, et à la suite des réformes engagées dans le secteur de la justice, la législation du secret professionnel, doit être, repenser, codifiée, modernisée et élargie. N'est-il pas temps, de poser des règles précises à propos du secret des journalistes ? Quoi qu'il en soit, le métier de journaliste est très difficile, synonyme de hauts risques, dans le cas d'une erreur, il lui est difficile de prouver sa bonne foi.

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