Le décret exécutif fixant les modalités d'exercice des contrôles différés et des contrôles a posteriori, pouvant être effectués par l'administration des douanes après main levée des marchandises, est entré en vigueur, et ce, suite à sa publication au Journal Officiel (JO) numéro 43. Ces dispositions s'appliquent aux personnes et aux entreprises -toute personne physique ou morale- concernées directement ou indirectement par le dédouanement des marchandises, mais ne s'appliquent pas aux missions d'enquêtes douanières effectuées par les agents des douanes, qui restent soumises à des procédures particulières. Ainsi, selon les termes de ce décret, le contrôle différé est l'acte par lequel les services des douanes procèdent à l'examen documentaire des déclarations en douane, en vue de s'assurer du respect de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, s'effectuant dans les bureaux de l'administration des douanes. Selon les dispositions du décret, le programme annuel de contrôle doit préciser les personnes ou entreprises à contrôler, les opérations de dédouanement à contrôler, les critères de sélection et les indicateurs de risque associés aux personnes, aux entreprises ou aux opérations de dédouanement à contrôler. Ce programme est élaboré et validé avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice concerné par le contrôle. Ce contrôle concerne également les personnes et les entreprises ayant bénéficié de procédures simplifiées de dédouanement ou ayant bénéficié du statut de l'opérateur économique agréé. Les agents des douanes doivent notifier l'avis de contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen électronique, à la personne ou à l'entreprise à contrôler, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date de la première intervention. Dans l'exercice de leurs attributions, les agents des douanes chargés du contrôle différé et du contrôle a posteriori disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d'investigation qui leur sont reconnus par la loi n 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée. Conformément aux dispositions de cette loi, les agents des douanes ont accès, lors du contrôle, à tous les documents comptables, commerciaux et financiers, ainsi qu'à toute autre pièce justificative, quels qu'en soient leurs supports. Le contrôle différé ou a posteriori ne peuvent être effectués que par des agents des douanes, ayant, au moins, le grade d'officier de contrôle.