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Le commissaire aux comptes et la relance de l'économie algérienne
Publié dans El Watan le 10 - 08 - 2005

La profession des auditeurs et des comptables algériens a été agréablement surprise et même flattée suite à la reconnaissance de son rôle et l'importance de sa mission dans l'organisation de l'économie nationale, à la faveur de la promulgation, par la présidence de la République, du décret exécutif 96-431 du 30 avril 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial et organismes assimilés, ainsi que celle du décret exécutif 01-351 du 10 novembre 2001 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de l'utilisation des subventions de l'Etat ou des collectivités locales, aux associations et organisations.
La décision de placer sous le contrôle des commissaires aux comptes, en plus des EPE, des entités qui recourent (aux) et bénéficient des subventions de l'Etat, traduit sans nul doute, le retour sur scène d'une profession longtemps marginalisée en Algérie, bien que l'importance de son rôle dans toute économie qui se veut moderne, respectueuse des lois et des normes, aspirant à une bonne gouvernance de ses entreprises, n'est plus à démontrer. La mission de contrôle ainsi dévolue aux commissaires aux comptes, qui aurait gagné à être étendue aux autres secteurs économiques contrôlés par l'Etat aux côtés des auditeurs de la cour des Comptes, traduit sans doute toute l'importance et la confiance que manifeste la plus haute autorité du pays à une profession qui n'a cessé de montrer son engagement au service de la nation. En contribuant notamment et d'importance au redressement des entreprises publiques depuis 1986, date de la réhabilitation du commissariat aux comptes en Algérie. L'Etat serait bien inspiré d'insérer le commissariat aux comptes dans son vaste programme de lutte contre les fléaux qui minent le système économique algérien, en particulier la corruption et le blanchiment d'argent sale. Ce développement éventuel de la mission du commissaire aux comptes (véritable limier du chiffre) devra avoir un contenu et prendre une forme bien plus affirmée que celle que prévoit la loi en gestion. En jouant le rôle de pédagogue dans l'accompagnement des entreprises publiques tout au long du processus d'apprentissage et de maîtrise des méthodes de la gestion moderne, en vue d'aider celles-ci à se préparer à leur insertion dans le système de l'économie libérale et à terme dans une mondialisation annoncée, le commissaire aux comptes a exprimé toute la dimension de son nationalisme et sa disponibilité à apporter sa pierre, aussi modeste soit-elle, à l'édification de l'œuvre de reconstruction de l'économie nationale. Démarche et pédagogie qui commencent à donner dès à présent, un sens à tous les efforts fournis. Le commissariat aux comptes algérien, dont le retour dans le système économique coïncide avec les débuts du passage de ce dernier, d'un système dirigiste à une économie de marché, a montré au cours de la période transitoire la dimension de son pouvoir d'influence dans la régulation des systèmes et des procédures de gestion et toute sa force de dissuasion pour contribuer à l'éradication, à tout le moins à la limitation des effets des multiples déviations, qu'a connu et connaît encore notre paysage économique. Les décisions du président de la République, nées dans le sillage des réformes en cours, sont arrivées à point nommé pour mettre à contribution tout le savoir de la profession, lorsqu'on lui fait appel, afin qu'elle puisse veiller à ce que la mise en œuvre des projets de développement de l'Algérie se fasse avec efficience dans la transparence et le respect de la loi algérienne. La mission de commissaire aux comptes est relativement assez bien encadrée par les dispositions :
de la loi 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, en son article 28 ;
du décret exécutif du 5 avril 1996 portant code de déontologie de la profession, en son article 2 ;
du décret exécutif 96-431 du 30 avril 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, officiers publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;
du décret exécutif 01-351 du 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 101 de la loi 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de l'utilisation des subventions de l'Etat ou des collectivités locales, aux associations et organisations. Cette mission est néanmoins accomplie par des hommes et des femmes appartenant à des écoles de pensée et d'obédience diverses, activant dans des espaces et des conditions non comparables, aussi bien au plan des moyens que des objectifs. Il n'est pas inintéressant d'exprimer ici le fait que l'attention de certains mandants de suborner le sens de la doctrine déontologie à celui de l'intérêt de groupe, dans le choix des professionnels pour des missions de commissariat aux comptes, attente à l'esprit de l'étique de cette profession. Les expériences et les situations vécues par la profession depuis de nombreuses années, et tout récemment encore, illustrent s'il en était besoin la réalisation de l'existence de cet état de fait. Pour l'exemple, la désignation à des missions de contrôle légal de professionnels issus des rangs du secteur économique public, par leur corps d'origine, lesquels ont plus d'opportunités pour obtenir des mandats par le jeu du système des relations établies, gêne la neutralité du CAC lorsqu'elle ne favorise pas un engagement délictueux. Tout comme les nominations répétitives, sinon redondantes de professionnels qui ont rejoint les rangs de l'ordre en vertu des articles 66 et 67 de la loi 91-08, et dont les circuits des relations sont tout tracés, les groupes des professionnels qui ont pied dans les grands offices notariaux, l'influence des commissaires aux comptes des SGP ou holdings, propriétaires des EPE, qui choisissent (à bon droit, mais...) les commissaires aux comptes des entreprises. A préciser que ces exemples sont donnés à titre illustratif et sans aucun esprit polémique, n'étant pas nous même assez naïfs pour croire à l'angélisme quand il s'agit d'intérêts matériels et d'avantages patents. Pour inciter néanmoins le commissaire aux comptes à raffermir sa volonté d'appliquer sans concession les obligations que lui impose sa mission, à faire preuve d'initiale, de créativité et pourquoi pas d'un zèle constructif, il importe que les dispositions des lois qui régissent la profession soient respectées, notamment celles du décret exécutif 96-431 du 30 novembre 1996 dans le cas présent. Dans cet ordre d'idées et nonobstant les règles d'une saine concurrence, il est souhaitable, sinon nécessaire, que quelques larges mesures soient prises par l'Etat, en particulier celles de :
1- Rappeler au conseil de l'ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés l'une de ses missions principales qui est de publier le tableau des commissaires aux comptes, dans la forme prévue par la loi, afin que nul n'ignore.
2- Instruire les prescripteurs de s'inquiéter des diligences que le commissaire aux comptes mettra en œuvre pour accomplir sa mission.
3- Veiller, le code de déontologie étant respecté par ailleurs, et également par esprit d'économie et de justice, à confier des missions par priorité aux professionnels domiciliés dans la région où sont situées les entreprises ou entités soumises au contrôle légal, sous réserve qu'ils se conforment aux critères de compétences, d'expérience et de plan de charge.
4- Informer le Conseil de l'ordre de tout mandat de commissariat aux comptes attribué, afin que l'obligation de la qualité du service et celle du plan de charge soient assurés.
5- Il va sans dire que toute forme de procédure que retiendra l'Etat pour nommer des commissaires aux comptes devra veiller à l'application des lois et règlements qui régissent la profession,
6- ce qui en soi implique le bannissement de toute forme de clientélisme corrupteur et ravageur ou de privilèges indus et tout aussi dévastateurs, tant pour le mandant que pour le professionnel.
7- Etendre le contrôle légal, sans aucun état d'âme, aux personnes morales de droit privé tel qu'en fait l'obligation de l'article 10 bis du code de commerce.


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