Université : plus de 4.000 postes budgétaires pour atteindre l'indicateur international d'encadrement pédagogique    Bendouda inspecte l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la Bibliothèque nationale et du projet de numérisation des manuscrits    Prévention contre la toxicomanie: Hidaoui donne le coup d'envoi de la 2ème édition du camp de formation des jeunes médiateurs    Judo / Mondiaux 2025 des juniors : l'Algérie avec six représentants à Lima    APN: Boughali reçoit une délégation de notables de la wilaya de Djanet    Génocide à Ghaza: 2e jour de l'offensive sioniste terrestre, large condamnation à l'étranger    Agression sioniste contre Ghaza: le bilan s'alourdit à 65.062 martyrs    Le ministre de la Santé s'enquiert à Oum El-Bouaghi de l'état de santé des victimes de morsures de chien    Journée internationale de la paix: l'UIPA réaffirme l'impératif de consacrer la culture de la paix et du dialogue dans la résolution des conflits    Banques : hausse de 5,3 % des crédits à l'économie à fin 2024    Exposition universelle d'Osaka: l'Algérie organise une conférence scientifique sur la stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables et l'hydrogène    Athlétisme/Mondiaux-2025: l'Algérien Yasser Triki qualifié pour la finale    Basket/Coupe du monde: victoire de la sélection algérienne face au Venezuela    Le ministre de la Santé reçoit l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie    Agression sioniste: 20 agences humanitaires internationales appellent l'ONU à intervenir pour mettre fin au génocide à Ghaza    Festival international du film d'Imedghassen: le film algérien "Nya" remporte le prix du meilleur court-métrage de fiction    Séisme de 3 degrés dans la wilaya de Médéa    Evaluer objectivement l'impact de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025) sur l'économie algérienne    «Israël» ne respecte ni les accords ni les pactes et les Traités    Le Luxembourg a l'intention de reconnaître l'Etat de Palestine    Israël utilise des armes non conventionnelles pour rendre la ville de Ghaza inhabitable    La police arrête deux femmes aux moeurs légères    L'Algérie participe au 34e Salon international de l'Agro-alimentaire et des boissons    Contribuer à la réalisation des objectifs de la neutralité carbone    Lancement du 2e module de la formation licence CAF A, la semaine prochaine    La sélection algérienne en stage en Ouzbékistan    250 mètres de câbles électriques volés dans la localité de Zouaouria    Coup de filet à Mostaganem Arrestation de 8 individus dont une femme, saisie de cocaïne et d'armes blanches    El Bayadh Décès du Moudjahid Kherrouji Mohamed    CAN de hand U19 féminin : Un niveau technique «très acceptable»    Une « métrothèque » inaugurée à Varsovie    Malika Bendouda prend ses fonctions    Mémoire vivante du cinéma algérien    Les massacres d'Ouled Yaïch à Blida, un autre témoignage de l'horreur du colonialisme    Nouveaux ministres et innovations    Ouverture de la session parlementaire ordinaire 2025-2026    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Questions-réponses : Le chèque : les pièges à éviter (II)
Publié dans El Watan le 22 - 10 - 2007

Alors qu'il était connu en Grande-Bretagne depuis très longtemps, le chèque n'a été introduit en France qu'en 1865 et c'est le décret-loi du 30 octobre 1935 qui a instauré le premier droit français du chèque.
Ce texte a été l'occasion d'adopter la convention internationale de Genève du 19 mars 1931, jour régissant les problèmes de conflits de lois et de droits de timbre. Il y a eu par la suite plusieurs textes législatifs dont les plus importants visent la répression des infractions en matière de chèques sans provision un vrai « fléau social », qui porte gravement atteinte au bon déroulement des transactions économiques. A l'origine du chèque, il y a eu d'abord ouverture d'un compte auprès d'une banque ou du centre de chèques postaux sur la base d'un premier versement de numéraire. L'existence d'un compte ainsi provisionné devrait donner lieu à la délivrance au futur tireur par l'établissement financier d'un carnet, dit chéquier, comprenant des formules de chèques normalisées, préimprimés et numérotées. En principe, le banquier n'est pas obligé de remettre un tel document à son client mais il est tout de même tenu, s'il accède à la demande du client, d'effectuer certaines vérifications, notamment la consultation du fichier des impayés. En droit bancaire français, le banquier peut, par décision motivée, refuser la délivrance au titulaire du compte, de formules de chèques autres que de retrait ou certifiés (art 65-1 alinéa 1er du décret -loi du 30 octobre 1935 modifié par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1991). Les chèques de retraits ou certifiés ne font courir aucun risque au banquier, ni au tiers : ils sont dits « chèques de caisse » immédiatement déduits de la provision disponible. Il en est de même pour les chèques dit de « banque » : c'est la banque qui en est le tireur ; le bénéficiaire peut être, selon la demande du donneur d'ordre (le titulaire du compte bancaire), soit celui-ci ou un tiers nommément désigné par ce dernier. Le compte bancaire concerné est alors immédiatement mouvementé par déduction du montant du chèque. Comme dans le cas du chèque certifié, le chèque de banque est « sécurisant » pour le tiers bénéficiaire. C'est pourquoi il a la préférence de ces derniers. En tant qu'instrument de paiement, le chèque circule, par la tradition (remise de main à main) comme l'est le billet de banque. Il est soumis lors à la formule de « l'endossement », qui consiste, pour le bénéficiaire, d'indiquer au dos, l'identité du nouveau bénéficiaire, la date de l'endossement et la signature du dernier bénéficiaire appelé « l'endosseur ». Qu'il soit le bénéficiaire originel ou l'endosseur (même en cas de pluralité, d'endosseur), toutes les personnes qui ont participé au processus de transmission d'un chèque sont personnellement responsables et garants de son paiement, donc de l'existence de sa provision. L'endossement ne peut porter sur seulement une partie du montant du chèque. Si, du fait du nombre de bénéficiaires il n'y a plus de place pour poursuivre le processus d'endossement, il est fait usage d'une simple famille qui est annexée au chèque : elle est intitulée (allonge du chèque n°… etc…) En cas d'insuffisance de provision, le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel : si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger que lui soit payé le montant de la provision disponible. En cas de non-paiement (total ou partiel) du chèque, le porteur doit faire constater l'absence de la provision en le faisant protester : il s'agit d'une formalité de constant accomplie par un huissier de justice dite « prôtet » ou par un document légalement assimilé. L'émission d'un chèque peut être sortie d'une garantie par son mandant (ou pour partie seulement de celle-ci) donnée par un tiers : cette garantie s'appelle « l'aval » ; elle est donné soit sur le chèque ou, le cas échéant, sur l'allonge ou encore par un acte séparé. Le donneur d'aval, dit « avaliseur » doit exprimer sa garantie par les mots « bon pour aval » ou toute autre formule équivalente (de préférence écrite de la main de l'avaliseur) avec inaction du bénéficiaire du chèque pour lequel l'aval est donné. Le donneur d'aval est évidemment tenu du paiement du montant, à concurrence de la somme « avalisée » en cas d'absence ou d'insuffisance de provision. Quand bien même le chèque est considéré payable à vue, la loi fixe des délais de présentation aux fins de paiement, soit :
20 jours si le chèque est émis et payable en Algérie ;
30 jours si le chèque est hors d'Algérie et payable en Algérie. Il en est de même si le chèque est émis en Europe ou dans un pays riverain de la Méditerranée ; le délai est porté à 70, si le lieu de son émission se situe en toute autre lieu, sous réserve des dispositions de la réglementation des charges. Les délais sont décomptés à partir de la date d'émission du chèque. Le tiré est tenu de payer le montant du chèque présenté au-delà de ces délais, dès lors que la provision existe. Dans la pratique des affaires, il est courant que le tireur demande au bénéficiaire de retarder la remise à l'encaissement du chèque. Une telle opération n'est pas sans risque, surtout si le chèque mentionné une date d'émission éloignée de celle de son élaboration : il peut même y avoir infraction pénale.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.