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Le gouvernement élargit l'infraction sur les changes et les mouvements des capitaux
L'ordonnance relative au change publiée au journal officiel
Publié dans La Tribune le 12 - 09 - 2010

Après les multiples mesures décidées par le gouvernement pour réguler les importations du pays et les investissements étrangers, l'ordonnance n°10-03 du 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n°96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger publiée au Journal officiel vient élargir la définition de l'infraction sur les changes. Selon l'article 2 de cette ordonnance, «constituent également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, opérés en
violation de la législation et de la réglementation en vigueur : l'achat, la vente, l'exportation ou l'importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie étrangère ; l'exportation et l'importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie nationale ; l'exportation ou l'importation de lingots d'or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux». Des comités de transaction sont créés pour statuer sur ces infractions. Quand l'infraction est inférieure à 500 000 dinars, elle est traitée par un «comité local», composé du responsable du Trésor de la wilaya, président, d'un représentant de l'administration des impôts du siège de wilaya, d'un représentant des Douanes de la wilaya, d'un représentant de la Direction de wilaya du commerce et d'un représentant du siège de la wilaya de la Banque d'Algérie. Pour les infractions supérieures à cette somme, c'est le comité national qui sera chargé du cas. Ce comité national est présidé par le ministère des Finances et composé d'un représentant de la Direction générale de la comptabilité, ayant au moins rang de directeur, d'un représentant de l'Inspection générale des finances, ayant au moins rang de directeur, d'un représentant de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, ayant au moins rang de directeur, et d'un représentant de la Banque d'Algérie, ayant au moins rang de directeur. La nouvelle ordonnance instaure également la création d'un fichier national des contrevenants dont les modalités de fonctionnement seront définies ultérieurement. L'article 9 bis 3 note que «la procédure de transaction ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, lorsque la valeur du corps du délit est de 1 000 000 de dinars ou plus, lorsque l'infraction se rapporte à une opération de commerce extérieur ; de 500 000 dinars ou plus dans les autres cas. Dans tous les cas, la transaction ne fait pas obstacle aux investigations susceptibles de faire découvrir des faits ayant une qualification pénale en rapport avec l'infraction constatée».
S. B.


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