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La Banque d'Algérie non soumise au contrôle de la Cour des comptes
L'ordonnance y afférente publiée au Journal officiel
Publié dans La Tribune le 12 - 09 - 2010

En même temps que celle relative à l'amendement de la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption, la monnaie et le crédit, la répression de l'infraction au mouvement de capitaux, l'ordonnance relative à la Cour des comptes a été promulguée et publiée au dernier Journal officiel. Pas de grands changements en somme par rapport à la précédente loi, sauf concernant le champ d'action et d'intervention de cette haute institution de contrôle. Il est en effet élargi à l'ensemble des organismes à travers l'introduction dans la nouvelle ordonnance d'un article 8 bis : «La Cour des comptes exerce son contrôle, dans les conditions prévues par la présente ordonnance, sur la gestion des sociétés, entreprises et organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements, entreprises ou autres organismes publics détiennent, conjointement ou séparément, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision (…).» En somme, le contrôle est élargi y compris aux entreprises mixtes et celles dans lesquelles l'Etat détient 51% du capital, conformément aux dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2009. Cependant, et bizarrement, l'ordonnance exclut du champ d'intervention de la Cour des comptes la Banque d'Algérie, alors qu'elle y était concernée aux termes de la loi de 1995 au même titre que tout organisme exerçant une activité financière à l'instar des banques et autres établissements financiers. L'exclusion de la Banque d'Algérie de tout contrôle est rendue possible par le rajout d'un deuxième alinéa à l'article 8. Toutefois, elle semble quelque peu controversée en ce sens qu'étant un organisme public, la banque des banques gère également des deniers publics. La loi relative au statut de la Banque centrale du 13 décembre 1962, adoptée par l'Assemblée constituante de l'époque le mentionne avec précision notamment les alinéas 9, 10, 11, 12 de l'article 30 dudit statut. «Le conseil d'administration de la Banque (…) statue sur les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières (…). Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque centrale établit et arrête ses comptes. Il arrête chaque année le budget de la banque centrale, et en cours d'exercice y apporte les modifications jugées nécessaires. Il arrête la répartition des bénéfices dans les conditions prévues par les présents statuts (…). Il place les fonds propres de la Banque centrale (…)». En plus clair, c'est de la manipulation de valeurs mobilières (finances) et immobilières publiques, ce d'autant que l'Etat finance dans un premier temps son capital. Il faut signaler, d'autre part, qu'en élaborant la loi sur la monnaie et le crédit de 2003 ayant amendé la loi de 1990, il n'a pas omis de prendre entre autres comme visa le statut de la Banque centrale. Un visa supprimé par la nouvelle ordonnance amendant la loi de 2003 intervenue après le scandale de Khalifa, avec cette précision que le statut de la Banque centrale n'a pas été ni modifié ni abrogé. Il va sans dire que beaucoup d'observateurs de la place financière et les spécialistes en la matière s'interrogeront sur cette nouvelle disposition au moment où pas un seul organisme ou institution publique n'échappent plus aux «griffes» de la Cour des comptes. Une Cour des comptes réhabilitée après moult batailles menées par les magistrats qui la composent. Contrairement à la disposition de l'ancienne loi, la Cour des comptes est habilitée à établir que les personnes qui se sont rendu coupables de fautes «ont agi en exécution d'un ordre donné par leur supérieur hiérarchique ou par toute personne habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se situe, dans ce cas, à la leur». Il s'agit entre autres d'agissements relatifs à la violation d'une disposition législative ou réglementaire et «en méconnaissance des obligations dans le but de se procurer à soi ou même à autrui un avantage substantiel injustifié pécuniaire ou en nature au détriment de l'Etat ou d'un organisme public». Ou encore de dissimulation de pièces, de production de pièces falsifiées ou inexactes. Dans la loi de 1995, les personnes concernées sont tenues à elles seules de prouver qu'elles ont agi en exécution d'un ordre hiérarchique et de prouver leur bonne foi. Enfin, et après avoir remis son rapport annuel au chef de l'Etat et au Parlement, la Cour des comptes est tenue, par les nouvelles dispositions, de transmettre ses recommandations aux conseil d'administration, Assemblée populaire communale et tout autre organe délibérant concerné par son contrôle.
F. A.

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