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Plusieurs axes de réformes ciblés
Nouveau code des douanes
Publié dans Le Midi Libre le 04 - 01 - 2017

Le projet du code des Douanes a été adopté hier à la grande majorité par l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance plénière présidée par le président de cette institution parlementaire, Mohamed Larbi Ould Khelifa, en présence notamment du ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai.
Le projet du code des Douanes a été adopté hier à la grande majorité par l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance plénière présidée par le président de cette institution parlementaire, Mohamed Larbi Ould Khelifa, en présence notamment du ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai.
Complétant et amendant la loi du 21 juillet 1979 amendée en 1998, ce texte s'articule autour de dix axes de réformes inscrits dans le cadre de la modernisation de l'administration douanière, à la lumière des nouvelles mutations de l'environnement international et des orientations du nouveau modèle économique national. Il vise la promotion de la mission économique et sécuritaire des Douanes en offrant aux opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d'exercice et de régulation des échanges qui garantit la pérennité, la transparence et l'équité.
C'est dans cette perspective que les droits des usagers et partenaires de cette administration se voient renforcés. Les "régimes douaniers économiques", qui constituent un levier pour la promotion de l'investissement et les exportations hors hydrocarbures seront redynamisés dans le cadre du nouveau texte.
Deux de ces régimes ainsi que leurs procédures sont, pour la première fois, définis : le "cabotage" et le "transbordement". Un article définit le cabotage comme "un régime douanier permettant la circulation par mer d'un point à un point du territoire douanier, en dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie" des marchandises produites localement où importées.
Quant au transbordement, il est défini comme étant le régime douanier qui contrôle "le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargés sur celui utilisé à l'exportation".
Un transfert qui se fait donc sous le contrôle "d'un bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d'entrée et le bureau de sortie". En matière d'entrepôts de douane, le texte précise les marchandises pouvant séjourner en entrepôt dont celles importées par les non-résidents, autorise l'étiquetage de marchandises dans les entrepôts et subordonne l'octroi de ce régime à un "besoin économique réel".
Pour ce qui est de l'admission temporaire (exonération des droits de douanes et de la TVA pour des marchandises importées pour être réexportées), le code prévoit un délai de six mois pour accorder les mains levées sur les cautions déposées au niveau des services des douanes.
D'autre part, il prévoit la refonte des mécanismes de contrôle à travers la mise en place de nouveaux instruments basés sur l'analyse des risques et l'optimisation des opérations de vérification et de contrôle, notamment en ce qui concerne le contrôle des voyageurs. Sur la base de l'exploitation des bases de données, il sera ainsi possible aux services douaniers d'effectuer un contrôle sélectif des voyageurs qui seront par ailleurs obligés à déclarer les moyens de paiement libellés en monnaies étrangères.
Pour le contrôle du transport maritime, il est proposé d'instaurer une traçabilité en la matière par l'obligation faite "d'identification des destinataires". Pour ce qui est de la destruction des marchandises, le texte consacre une base juridique à cette procédure, dont l'autorisation doit être délivrée par un juge, et énumère les cas des marchandises passibles de destruction.
Par ailleurs, il est prévu de réorganiser les voies de recours dans le cas des litiges portant sur l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane déclarées, par la saisine d'une commission nationale de recours "neutre et indépendante" et dont "les décisions sont passibles de recours judiciaire".
Le contentieux douanier sera à son tour "réaménagé en profondeur" dans le sens d'une meilleure clarté dans la définition, la qualification et la répression des infractions douanières. Les procédures contentieuses seront, en plus, simplifiées en privilégiant la "transaction" comme mode règlement des litiges douaniers.
Pour ce qui est des responsables des infractions douanières, le code rétablit la notion de "complice" par le biais d'un article qui stipule que "les complices, tels que définis par le code pénal, sont responsables des infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction".
La réforme inclut aussi le renforcement du droit de communication par le droit d'accès conféré à l'administration douanière à toutes informations et documents qui intéressent son activité "sans qu'aucune objection ne puisse lui être opposée". De même, et réciproquement, cette obligation est mise à la charge de la Direction générale des douanes (DGD) dans le domaine de l'échange d'informations avec les autres départements et organismes de l'Etat.
Dans ce sens, un article de la loi élargit l'intervention des services des douanes aux autres personnes habilitées à déclarer en douane, outre les commissionnaires, et offre par ailleurs à l'administration douanière la possibilité de conclure des protocoles d'accord avec les acteurs de la logistique du commerce international en exercice en Algérie et ce, afin d'améliorer le contrôle douanier. Un autre article autorise la DGD à conclure des accords d'assistance mutuelle administrative avec les autres administrations douanières étrangères.
La consolidation des dispositions inhérentes à l'éthique et à la déontologie, par l'instauration d'obligations et de sanctions consacrant l'obligation de réserve et le secret professionnel, représente un autre axe de réforme prévu par le nouveau texte. Un article du code stipule à ce titre que les agents douaniers sont tenus de préserver le secret professionnel même après leur cessation de fonction.
Complétant et amendant la loi du 21 juillet 1979 amendée en 1998, ce texte s'articule autour de dix axes de réformes inscrits dans le cadre de la modernisation de l'administration douanière, à la lumière des nouvelles mutations de l'environnement international et des orientations du nouveau modèle économique national. Il vise la promotion de la mission économique et sécuritaire des Douanes en offrant aux opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d'exercice et de régulation des échanges qui garantit la pérennité, la transparence et l'équité.
C'est dans cette perspective que les droits des usagers et partenaires de cette administration se voient renforcés. Les "régimes douaniers économiques", qui constituent un levier pour la promotion de l'investissement et les exportations hors hydrocarbures seront redynamisés dans le cadre du nouveau texte.
Deux de ces régimes ainsi que leurs procédures sont, pour la première fois, définis : le "cabotage" et le "transbordement". Un article définit le cabotage comme "un régime douanier permettant la circulation par mer d'un point à un point du territoire douanier, en dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie" des marchandises produites localement où importées.
Quant au transbordement, il est défini comme étant le régime douanier qui contrôle "le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargés sur celui utilisé à l'exportation".
Un transfert qui se fait donc sous le contrôle "d'un bureau de douane qui constitue à la fois le bureau d'entrée et le bureau de sortie". En matière d'entrepôts de douane, le texte précise les marchandises pouvant séjourner en entrepôt dont celles importées par les non-résidents, autorise l'étiquetage de marchandises dans les entrepôts et subordonne l'octroi de ce régime à un "besoin économique réel".
Pour ce qui est de l'admission temporaire (exonération des droits de douanes et de la TVA pour des marchandises importées pour être réexportées), le code prévoit un délai de six mois pour accorder les mains levées sur les cautions déposées au niveau des services des douanes.
D'autre part, il prévoit la refonte des mécanismes de contrôle à travers la mise en place de nouveaux instruments basés sur l'analyse des risques et l'optimisation des opérations de vérification et de contrôle, notamment en ce qui concerne le contrôle des voyageurs. Sur la base de l'exploitation des bases de données, il sera ainsi possible aux services douaniers d'effectuer un contrôle sélectif des voyageurs qui seront par ailleurs obligés à déclarer les moyens de paiement libellés en monnaies étrangères.
Pour le contrôle du transport maritime, il est proposé d'instaurer une traçabilité en la matière par l'obligation faite "d'identification des destinataires". Pour ce qui est de la destruction des marchandises, le texte consacre une base juridique à cette procédure, dont l'autorisation doit être délivrée par un juge, et énumère les cas des marchandises passibles de destruction.
Par ailleurs, il est prévu de réorganiser les voies de recours dans le cas des litiges portant sur l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane déclarées, par la saisine d'une commission nationale de recours "neutre et indépendante" et dont "les décisions sont passibles de recours judiciaire".
Le contentieux douanier sera à son tour "réaménagé en profondeur" dans le sens d'une meilleure clarté dans la définition, la qualification et la répression des infractions douanières. Les procédures contentieuses seront, en plus, simplifiées en privilégiant la "transaction" comme mode règlement des litiges douaniers.
Pour ce qui est des responsables des infractions douanières, le code rétablit la notion de "complice" par le biais d'un article qui stipule que "les complices, tels que définis par le code pénal, sont responsables des infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction".
La réforme inclut aussi le renforcement du droit de communication par le droit d'accès conféré à l'administration douanière à toutes informations et documents qui intéressent son activité "sans qu'aucune objection ne puisse lui être opposée". De même, et réciproquement, cette obligation est mise à la charge de la Direction générale des douanes (DGD) dans le domaine de l'échange d'informations avec les autres départements et organismes de l'Etat.
Dans ce sens, un article de la loi élargit l'intervention des services des douanes aux autres personnes habilitées à déclarer en douane, outre les commissionnaires, et offre par ailleurs à l'administration douanière la possibilité de conclure des protocoles d'accord avec les acteurs de la logistique du commerce international en exercice en Algérie et ce, afin d'améliorer le contrôle douanier. Un autre article autorise la DGD à conclure des accords d'assistance mutuelle administrative avec les autres administrations douanières étrangères.
La consolidation des dispositions inhérentes à l'éthique et à la déontologie, par l'instauration d'obligations et de sanctions consacrant l'obligation de réserve et le secret professionnel, représente un autre axe de réforme prévu par le nouveau texte. Un article du code stipule à ce titre que les agents douaniers sont tenus de préserver le secret professionnel même après leur cessation de fonction.


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