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Comment et quand les Algériens peuvent se soigner en France
SON CADRE LEGAL DEFINI ET ADOPTE PAR LES DEUX PAYS
Publié dans Le Soir d'Algérie le 03 - 12 - 2018

Les Algériens peuvent désormais se soigner en France, ceci à la faveur de la définition d'un cadre légal permettant la prise en charge par la Cnas de ses assurés sociaux algériens, pour des soins programmés dans les établissements de soins dans l'Hexagone.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le président de la République a, en effet, emboîté le pas à son homologue français qui l'a validé le 2 mars dernier par le biais d'une loi, en ratifiant à son tour, par décret présidentiel le 17 novembre dernier, le protocole annexé à la convention générale entre le gouvernement de la République algérienne et celui de la République française, relatif aux soins de santé programmés, dispensés en France aux ressortissants algériens, assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie.
Ce protocole, établi le 10 avril 2016 à Alger et signé par Mohamed El-Ghazi, alors ministre algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et Marisol Touraine, ministre française des Affaires sociales, permet des soins en France aux ressortissants algériens résidant en Algérie ayant la qualité d'assurés sociaux affiliés à un régime algérien de Sécurité sociale ou d'ayants droit de ces assurés sociaux, de démunis non assurés sociaux tels que définis par la législation algérienne ou d'ayants droit de ces démunis, comme le stipule l'article premier de la convention.
Des bénéficiaires dont l'assiette pourrait s'élargir pour peu que les deux parties le décident d'un commun accord et à titre dérogatoire.
Les dispositions de ce protocole précisent que les territoires d'application, côté algérien, sont le territoire national, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Algérie exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux sur-jacentes, et côté français, le territoire des départements européens et d'outre-mer de l'Hexagone, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Paris a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux sur-jacentes.
Aussi, la législation et la réglementation française en matière de santé publique et de droits des patients s'appliquent aux personnes recevant des soins en France dans le cadre du protocole (article 3).
Les assurés sociaux affiliés à un régime algérien de Sécurité sociale ou d'ayants droit de ces assurés sociaux admis au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladies professionnelles à la charge d'une institution algérienne de sécurité sociale, bénéficient sur le territoire français des prestations correspondantes de la législation française à condition que, préalablement à leur départ, ils aient obtenu l'attestation de l'institution algérienne dont ils relèvent sous la forme d'un formulaire intitulé «attestation de droits aux soins programmés».
Quant aux démunis non assurés sociaux tels que définis par la législation algérienne ou d'ayants droit de ces démunis, ils bénéficient également de la prise en charge des soins de santé dispensés sur le territoire français conformément aux dispositions du présent protocole à la condition qu'ils aient obtenu, préalablement à leur départ du territoire algérien, l'autorisation de l'institution compétente algérienne par le formulaire intitulé «attestation de droits aux soins programmés».
Une attestation obtenue au bout d'échanges sur l'état de santé de la personne relevant du champ d'application personnel du protocole, entre le service médical de l'institution compétente algérienne et l'établissement de santé français, ce dernier transmet à l'institution compétente algérienne les informations sur la nature des soins, leur durée prévisible et la date à laquelle ils pourront être réalisés et lui communique un devis des soins hospitaliers établi sur la base d'un tarif forfaitaire journalier, toutes prestations comprises en application de la législation en vigueur pour les patients relevant d'une Sécurité sociale coordonnée avec la législation française en vertu d'un accord international.
Le cas échéant, précise encore l'article 5 dudit protocole, dans les situations de soins programmés en hospitalisation discontinue autorisés par l'institution compétente algérienne, le devis prévoit le coût de l'hospitalisation à domicile et celui des médicaments hospitaliers soumis à rétrocession nécessaires à la continuité du traitement au cours des périodes ambulatoires, dispensés par les établissements de l'hospitalisation à domicile ou par la pharmacie hospitalière, conformément à la législation française. Les modalités de tarification sont précisées dans l'arrangement administratif adopté conformément à l'article 11 dudit protocole.
M. K.


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