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Le gré à gré par le fait du «prince»
Commande publique et prédation systématique sous le règne de Bouteflika
Publié dans Le Soir d'Algérie le 27 - 07 - 2020

En plein été, le 24 juillet 2002, le président Bouteflika fait main basse sur le code des marchés en apposant sa signature sur une nouvelle mouture (Journal officiel n°52 du 28 juillet 2002) — code faisant partie habituellement des prérogatives du Premier ministre –, en y greffant son pouvoir réglementaire et en le modifiant, toute honte bue, pour y introduire le gré à gré à sa guise : il en fera usage, pour ne pas dire en abusera, 15 longues années durant.
Arrêtons-nous un instant sur cet alinéa «criminel» de l'article 37 du code des marchés de 2002 ayant fait l'objet d'un décret présidentiel : qu'est-ce qu'un marché public étiqueté «projet prioritaire et d'importance nationale». L'exposé des motifs de ce texte présidentiel, fait accablant, ne le précise pas, et pour cause, toutes nos recherches dans les réglementations en vigueur un peu partout dans le monde n'ont rien montré de tel, hormis les cas d'urgence, suite à une catastrophe naturelle, lors d'un tremblement de terre et la mise en place d'un programme de reconstruction, lors du séisme de Boumerdès en 2003 par exemple, quoique là aussi les pouvoirs publics exploitèrent ce drame pour abuser du gré à gré pendant des années.
Ce pouvoir réglementaire exceptionnel que s'octroya Bouteflika dans la gestion des marchés publics est a contrario de tous les instruments internationaux à venir en matière de prévention de la corruption, pouvoir qui précédera même l'avènement de ces instruments et leur transposition en droit interne.
A contrario de la Convention des Nations unies
Mais là surgit un problème de taille : le code des marchés de 2002 signé par Bouteflika est contraire, en matière de gré à gré, aux dispositions de la Convention des Nations unies contre la corruption — convention pourtant ratifiée par l'Algérie —, qui ne mentionnent pas du tout cette procédure dans son article 9, article repris presque intégralement dans la loi du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption (Journal officiel n°14 du 8 mars 2006).
Or, dans la Constitution algérienne, il est inscrit que «les traités ratifiés par le président de la République... sont supérieurs à la loi». Bouteflika — signataire du décret — commence d'abord par préciser dans l'article 22 de ce nouveau code (le précédent date de 1991) que «la procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle», puis quelques articles plus loin, il finit par s'octroyer ouvertement d'énormes prérogatives dans le dernier alinéa de l'article 37 : «Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants : quand il s'agit d'un projet prioritaire et d'importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l'accord préalable du Conseil des ministres.»
À ce stade, sans vouloir pour autant disculper les gouvernements qui ont précédé l'arrivée au pouvoir de Bouteflika, le code des marchés, qui était en vigueur — la version de 1991, décret exécutif signé par le Premier ministre —, n'avait prévu l'utilisation du gré à gré qu'en cas d'urgence (article 40), sans aucune prérogative particulière du Conseil des ministres, encore moins dans les cas des projets dits «prioritaires ou d'importance nationale».


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