Lettre du Président français: Précisions des Autorités algériennes    Adrar: le PDG de Sonatrach s'enquiert du plan de développement de la production énergétique    Sahara Occidental: discussions à Londres entre le ministre sahraoui des Affaires étrangères et le ministre d'Etat britannique pour la région MENA    L'armée sahraouie cible deux bases de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur de Farsia    Chaib souligne depuis le Turkménistan l'importance de développer la coopération Sud-Sud    Les six raisons du faible impact de la revalorisation de l'allocation devises en Algérie de 750 euros sur le cours du dinar sur le marché parallèle    Chantage à l'antisémitisme pour justifier le Palestinocide    «L'injustice ne doit pas devenir la nouvelle situation normale !»    L'Algérie remporte la première édition    CHAN 2024 Des sélectionneurs veulent ressusciter l'offensive    Cherfa lance la campagne nationale de la moisson du tournesol depuis Bejaia    Production des engrais phosphatés: signature d'un mémorandum d'entente entre Sonarem et la société pakistanaise "Fatima"    Natation / Traversée de la Baie d'Alger : 350 nageurs annoncés à la 3e édition samedi prochain    ONPO: poursuite de l'accompagnement des pèlerins et du suivi des agences de tourisme et de voyages    Tissemsilt : commémoration du 64e anniversaire du martyre du colonel Djilali Bounâama    Une étude sur le lectorat de la langue amazighe finalisée (HCA)    ANP: mise en échec de tentatives d'introduction de plus de 4 quintaux de kif via les frontières avec le Maroc    Crash d'un avion de la Protection civile à Jijel: Boughali présente ses condoléances    Prolongation du délai de dépôt des demandes de mutation pour tous les enseignants hors de leur direction d'affectation pour l'année scolaire 2025-2026    CHAN 2024: la sélection algérienne reprend les entraînements    Crash d'un avion de la Protection civile à Jijel: Nasri présente ses condoléances    Réception de la tranche restante du projet de la pénétrante de l'autoroute Est-Ouest prévue fin 2026    34 morts et 1.884 blessés en une semaine    «66 % des bacheliers ont opté pour les filières des sciences et des technologies»    Quelle est la structure du commerce extérieur en Algérie pour 2023, selon les données officielles du Gouvernement ?    Plus de 200 journalistes exigent l'accès à Ghaza et dénoncent un blackout sioniste    « Hommage à Abdelhamid Mehri : Un homme d'Etat, une conscience nationale »    Voyage au cœur d'un trésor vivant...    CHAN-2025 : Ouganda 0 – Algérie 3 Du jeu, de l'engagement, du ballon et une belle victoire    La Protection civile déplore cinq blessés    Jane Austen, une écrivaine toujours actuelle    Jeux africains scolaires: le Président de la République honoré par l'ACNOA    Abdelmadjid Tebboune préside la cérémonie    Boudjemaa met en avant les réformes structurelles et la modernisation du système judiciaire    La "Nuit des musées" suscite un bel engouement du public à Tébessa    Le président de la République honore les retraités de l'Armée et leurs familles    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



AGR�MENT DE NOUVEAUX PARTIS POLITIQUES
� l��preuve de l��tat d�urgence
Publié dans Le Soir d'Algérie le 18 - 05 - 2011


Par Brahimi Mohand Avocat
Des d�clarations attribu�es r�cemment � de hauts responsables notamment au ministre de l�Int�rieur font �tat de la persistance des pouvoirs publics dans leur refus d�agr�er de nouveaux partis politiques et cela au lendemain de la lev�e de l��tat d�urgence. Ce refus est para�t-il justifi� par l��tat d�urgence en vigueur depuis 1992. Ce refus oppos� � la demande d�agr�ment de nouveaux partis politiques est-il juridiquement fond� ?
Plusieurs contributions qui ont trait� de cette question ont toutes conclu � la non- constitutionnalit� et � la non-l�galit� de ce refus, mais ont �tay� leur argumentaire beaucoup plus sur le terrain politique que juridique. Dans cet expos�, il sera d�montr� que suite � la lev�e de l��tat d�urgence intervenu en vertu de l�ordonnance n�11/01 du 23 f�vrier 2011, il est incontestable que le refus de l�administration oppos� aux demandes d�agr�ment de nouveaux partis politiques est non seulement ill�gal mais entach� d�exc�s de pouvoir au sens du droit administratif et, de ce fait, encourt la censure du juge administratif.
La probl�matique de la cr�ation des partis politiques
Il va s�en dire que les partis politiques jouent un r�le primordial dans une soci�t� d�mocratique. Ceux-ci repr�sentent une forme d�association essentielle au bon fonctionnement de la d�mocratie. Aussi, toute mesure prise � l�encontre d�un parti politique soit celle refusant son enregistrement ou son agr�ment soit celle restreignant son activit� affecte la libert� d�association et partant l��tat de la d�mocratie dans le pays concern�. La libert� d�association, et son corollaire la libert� de cr�er des partis politiques, constitue l�une des libert�s fondamentales et reconnue comme telle par tous les pays d�mocratiques qui en ont fait un principe constitutionnel. L�Alg�rie n�a pas d�rog� � la r�gle, puisque la constitutionnalit� de la libre cr�ation des partis politiques et des associations est express�ment consacr�e par les articles 41 et 42 de la Constitution. D�autre part, l�Alg�rie a ratifi� tous les instruments internationaux des droits de l�homme qui �rigent le droit d�association au rang de principe fondamental, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 d�cembre 1966 (PIDCP), le protocole facultatif y aff�rent entr� en vigueur en Alg�rie le 12 d�cembre 1989 et la Charte africaine de droits de l�homme entr�e en vigueur le 20 juin 1987. Les modalit�s de cr�ation des partis politiques diff�rent d�un pays � un autre. Si le simple enregistrement du parti est pr�vu dans certains ordres juridiques, certains pays telles l�Allemagne, la Gr�ce ou la Suisse n�imposent m�me pas cette formalit�. D�autres ne pr�voient l�enregistrement que si le parti politique compte participer aux �lections comme c�est le cas au Danemark ou si ce parti veut prot�ger son appellation � l�instar de la Su�de. Parmi les pays qui pr�voient un enregistrement pour que le parti politique puisse avoir une existence l�gale et activer, certains ne proc�dent qu�� un contr�le formel lors de cette op�ration o� la seule condition est la r�colte d�un nombre d�termin� de signatures (Autriche, Espagne, Norv�ge). Concernant l�Alg�rie, force est de constater que le l�gislateur a opt� pour une proc�dure de cr�ation des partis politiques beaucoup plus draconienne. La loi organique du 4 mars 1997 relative aux partis politiques �dicte un processus long et fastidieux qui s�ach�ve par l�octroi d�un agr�ment par le minist�re de l�Int�rieur. Ce processus qui d�bute par le d�p�t au minist�re de l�Int�rieur de la d�claration constitutive du parti accompagn� d�un dossier (art. 12) doit franchir les �tapes suivantes : la remise du r�c�piss� de d�p�t de la d�claration par le ministre de l�Int�rieur aux membres fondateurs (art.15), la publication de ce r�c�piss� au Journal officiel par les soins de la m�me autorit�, la tenue d� un congr�s constitutif du parti qui doit intervenir dans un d�lai d�une ann�e au plus tard � compter de la publication du r�c�piss� de d�claration au Journal officiel et qui doit �tre repr�sentatif de 25 wilayas au moins sous peine de caducit� de la d�claration constitutive (art.18) et enfin la d�livrance de l�agr�ment et sa publication au Journal officiel si le ministre de l�Int�rieur estime que les conditions de cr�ation sont r�unies (art.17). A ces conditions de forme, il faudrait aussi ajouter la n�cessit� de se conformer aux r�gles mat�rielles applicables � l�activit� des partis politiques pr�vues par la loi du 4 mars 1997 qui comporte une kyrielle d�interdictions et d�incompatibilit� qui va de la non-utilisation des composantes fondamentales de l�identit� nationale, au rejet de la violence, en passant par l�interdiction de toute coop�ration avec l��tranger ou lien avec un syndicat ou association, en tout une vingtaine d�interdictions. Il est clair que les modalit�s formelles et mat�rielles de cr�ation des partis politiques en Alg�rie telles que d�finies par la loi du 4 mars 1997 sont tr�s contraignantes. Le l�gislateur, dans un souci �vident de contr�ler de plus pr�s le processus de cr�ation des partis politiques, ce qui n�est pas en soi tr�s d�mocratique, a dans les faits limit� consid�rablement la libert� d�association ce qui constitue indubitablement une atteinte � la Constitution et aux trait�s et conventions internationaux ratifi�s par l�Alg�rie. Si en tout �tat de cause, les candidats � la cr�ation d�un parti politique ne peuvent que se r�signer � l�application des formalit�s impos�es par la l�gislation, il est par contre contraire � la loi toute d�cision, a fortiori une d�cision non motiv�e, refusant l�octroi de l�agr�ment alors que le parti politique en cause s�est astreint au respect des formalit�s requises. Dans le cas qui nous int�resse, le ministre de l�Int�rieur a d�clar� d�une fa�on solennelle que l�agr�ment de nouveaux partis politiques n�est pas envisag� pour le moment et qu�aucun agr�ment n�a �t� d�livr�. Il s�av�re aussi que le minist�re de l�Int�rieur a �t� destinataire de plusieurs d�clarations de cr�ation de partis politiques dont les plus connues sont celles du Parti de la justice, l�Union d�mocratique r�publicaine, Wafa et le Front d�mocratique fond�s respectivement par Mohamed Sa�d, Amara Benyounes, Ahmed Taleb Ibrahimi et Sid-Ahmed Ghozali. Se pose alors la question de la l�galit� de ce refus (m�me temporaire) r�it�r� du ministre de l�Int�rieur d�agr�er de nouveaux partis politiques, et ce, au regard tant de la l�gislation nationale qu�au regard des conventions internationales r�gissant cette mati�re et ratifi�es par l�Alg�rie. Tout d�abord, il convient de rappeler ce principe intangible en droit administratif : quand une autorit� administrative, quelle que soit son rang hi�rarchique, du simple agent administratif ayant pouvoir d�cisionnel au ministre, �met ou prend une d�cision, c'est-�-dire un acte administratif, celui-ci doit �tre en principe motiv� pour permettre au juge de contr�ler sa l�galit� et de l�annuler s�il appert qu�il a �t� rendu en violation de la loi. S�agissant de la d�cision du ministre de l�Int�rieur refusant l�octroi de l�agr�ment � un nouveau parti politique, il y a lieu de rechercher si elle n�est pas entach�e d�exc�s de pouvoir et d�une violation de la loi. Le refus d�agr�er de nouveaux partis politiques apr�s l�abrogation du d�cret instaurant l��tat d�urgence : une d�cision entach�e d�exc�s de pouvoir. Le refus d�agr�er de nouveaux partis politiques a �t� pendant longtemps justifi� par la situation politique et s�curitaire du pays mais surtout par la mise en �uvre des mesures pr�vus par le d�cret de 1992 instaurant l��tat d�urgence. Sans pol�miquer sur la l�galit� et la constitutionnalit� de l��tat d�urgence, en sachant toutefois que la prorogation de cet �tat d�exception par le d�cret pr�sidentiel du 6 f�vrier 1993 sans limitation de dur�e ni contr�le parlementaire a constitu� une violation aux engagements internationaux de l�Alg�rie, notamment une violation du PIDCP, la mise en application de l��tat d�urgence a eu comme cons�quence juridique entre autres de suspendre certaines libert�s fondamentales et de transf�rer au ministre de l�Int�rieur des pouvoirs qui en temps normal rel�verait des instances judiciaires. L��tat d�urgence n�est pas synonyme de pouvoir absolu et le comit� des droits de l�homme des Nations unies dont fait partie l�Alg�rie a un droit de regard sur les conditions de son instauration et de sa mise en �uvre. Le comit� a pos� le principe que la proclamation de l��tat d�urgence ne permet pas de d�roger � certains droits fondamentaux dont en particulier la libert� de penser qui prise dans son acception large induit la libert� de s�associer et de cr�er des partis politiques. Mais ce principe et ces recommandations n�ayant pas force ex�cutoire et le d�cret pr�sidentiel instaurant l��tat d�urgence n�ayant pas �t� censur� ni par le Conseil constitutionnel ni par le Conseil d�Etat, il fallait se r�signer � cette situation qui impliquait entre autres l�octroi au ministre de l�Int�rieur des pouvoirs d�mesur�s, y compris celui de refuser en toute l�galit� l�agr�ment de nouveaux partis politique sans possibilit� de voir un recours juridictionnel aboutir, le juge �tant lui-m�me li� par les dispositions de l��tat d�urgence. L��tat d�urgence ayant �t� lev�, la premi�re cons�quence de cette mesure est que le ministre de l�Int�rieur doit imp�rativement, et sous le contr�le et la censure de la juridiction administrative (le Conseil d�Etat), r�pondre � toute demande d�agr�ment d�un parti politique au seul visa de la loi organique relative aux partis politiques et aux conventions internationales ratifi�es par l�Alg�rie. Les d�clarations attribu�es au ministre de l�Int�rieur selon lesquelles il persiste dans son refus de d�livrer l�agr�ment tant pour les partis politiques dont les dossiers ont �t� d�j� d�pos�s au cours de la p�riode de l��tat d�urgence que pour les �ventuelles nouvelles demandes de cr�ation d�pos�es apr�s sa lev�e sont-elles justifi�es aujourd�hui ou au contraire sont-elles contraires � la loi ? Le refus d�agr�ment d�un parti politique �tant du point de vue du droit une d�cision administrative, il y a lieu en cas de contestation de cette d�cision de se pourvoir devant le juge administratif aux fins de son annulation. Le ministre de l�Int�rieur �tant une autorit� centrale il faudrait saisir dans ce cas le Conseil d�Etat. Ce recours est bien s�r introduit par les membres fondateurs du parti politique auxquels on a refus� soit l�enregistrement de la d�claration constitutive soit l�agr�ment. S�il n�est pas r�pondu par acte �crit � la d�claration constitutive, il y a lieu de provoquer une d�cision implicite de rejet qui est susceptible de recours en annulation dans les m�mes conditions qu�un recours contre une d�cision �crite de rejet. Dans l�hypoth�se o� le dossier accompagnant le d�claration constitutive d�un parti r�pond aux conditions formelles et mat�rielles pr�vues par la loi, la d�cision du ministre de l�Int�rieur refusant la publication du r�c�piss� de d�claration ou refusant l�agr�ment ne peut qu��tre censur�e et annul�e par le
Conseil d�Etat aux motifs d'exc�s de pouvoir et de violation de la loi, sachant que les consid�rations d�ordre politique ou s�curitaire tir�es de l��tat d�urgence, et qui pouvaient �tre auparavant all�gu�es avec succ�s pour conforter devant le juge la d�cision de rejet prise par le ministre de l�Int�rieur, ne sont plus valables apr�s la date du 23 f�vrier 2011, date de la lev�e de l��tat d�urgence. Dor�navant, et sans anticiper sur la jurisprudence du Conseil d�Etat en la mati�re, il suffira aux membres fondateurs � qui on a refus� l�agr�ment de leur parti malgr� un dossier conforme de saisir cette juridiction d�un recours en annulation pour que ce refus soit censur� et l�agr�ment d�livr�, ceci sans pr�judice des r�parations qui pourraient �tre dues au titre du dommage mat�riel et moral induit par ce refus. En outre, le nouveau code de proc�dure civile et administrative permet en cette mati�re le recours au juge des r�f�r�s qui, au m�me titre que le juge du fond, pourra ordonner la suspension de la d�cision de rejet de l�agr�ment dans un d�lai qui ne d�passe pas les 48 heures. La seule condition pos�e par l�article 919 de ce code pour qu�un tel jugement soit rendu est que la d�cision de rejet en cause porte une atteinte grave et manifestement ill�gale � des libert�s fondamentales, ce qui est le cas de la libert� de cr�er des partis politiques. Et dans le cas improbable o� le juge administratif conforte la d�cision de rejet de l�administration en contradiction avec la loi, il restera le recours devant l�instance pr�vu par le protocole facultatif se rapportant au PIDCP ratifi� par l�Alg�rie en l�occurrence le Comit� des droits de l�homme des Nations unies. L�article 2 de ce protocole �nonce que tout particulier qui pr�tend �tre victime de violation de l�un quelconque des droits �nonc�s par le pacte peut saisir le comit� par une communication pour examen. Le droit de s�associer librement avec d�autres, et partant le droit de cr�er des association ou des partis politiques, �tant l�un des droits fondamentaux reconnu et prot�g� par le PIDCP (art. 22), le refus de l�entit� administrative relevant d�un pays signataire d�enregistrer ou d�agr�er un parti politique peut faire l�objet d�un recours devant ledit comit�. Bien que les r�gles r�gissant le comit� des droits de l�homme ne permettent � ce dernier que de faire part au pays concern� et au particulier plaignant de ses constatations sur la conformit� ou non de ce refus aux principes �nonc�s par le PIDCP, ces constatations �tant d�pourvues d�une quelconque force ex�cutoire, il n�en demeure pas moins qu�une censure �manant de cette instance pourrait amener le pays concern� � r�examiner la question. Il faut enfin noter que ce qui a �t� dit � propos des partis politiques s�applique aussi aux syndicats sachant que l�article 22 du PIDCP qui pose le principe de la libert� d�association �nonce explicitement le droit de constituer des syndicats et d�y adh�rer. De ce qui pr�c�de il serait pour le moins maladroit pour une autorit� administrative de porter une quelconque appr�ciation sur l�opportunit� ou non d�agr�er de nouveaux partis politiques, ce pouvoir revenant en toute souverainet� aux instances judiciaires seules susceptibles, apr�s la lev�e de l��tat d�urgence, de se prononcer sur la question sur les seules r�f�rences de la l�gislation interne et surtout des conventions internationales ratifi�es par l�Alg�rie, notamment le PIDCP et le protocole facultatif y aff�rent, sachant que ces conventions ont non seulement force de loi mais sont sup�rieures � la loi (art. 132 de la Constitution).


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.