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LA PLACE DE LA SOCI�T� CIVILE DANS LE PROCESSUS D�MOCRATIQUE
Une nouvelle loi sur les associations, liberticide et contre toute citoyennet� (2e partie et fin)
Publié dans Le Soir d'Algérie le 30 - 01 - 2012

Dans la deuxi�me et derni�re partie de �la place de la soci�t� civile dans le processus d�mocratique�, nous �voquerons la nouvelle loi alg�rienne sur les associations parue au Journal officiel n�2 du 15 janvier 2012, une loi liberticide et anti-citoyennet�, une des derni�res marche arri�re d�un pouvoir moribond. En fait, cette loi n�est pas si nouvelle que �a : c�est celle qui a toujours �t� appliqu�e par le pouvoir r�pressif sur le terrain, en toute ill�galit�, malgr� et a contrario de la loi n�90-31 du 4 d�cembre 1990, ouverte et permissive, adopt�e dans la foul�e des �v�nements d�octobre 1988 et de la Constitution de 1989. Plus de 20 ans plus tard, la marche arri�re l�gislative est consacr�e.....
Cette loi sc�l�rate fait r�f�rence en pr�ambule � la loi n�08-11 du 25 juin 2008 relative... aux conditions d�entr�e, de s�jour et de circulation des �trangers en Alg�rie ! Le ton est donn�, le d�cor policier est plant� : les associations, aux yeux du pouvoir en place, ce sont les �envahisseurs venus d�ailleurs�, pour perturber la qui�tude des partisans du parti unique et des pr�dateurs en tous genres. D�embl�e, l�article 2 d�finit les restrictions et la ligne rouge � ne pas d�passer : �...L�objet et les buts des activit�s des associations doivent s�inscrire dans l�int�r�t g�n�ral et ne pas �tre contraires aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu�� l�ordre public, aux bonnes m�urs, et aux dispositions des lois et r�glements en vigueur.� Plusieurs articles �voquent les conditions d�agr�ment de l�association, dont le r�c�piss� de d�p�t du dossier : l�obligation l�gale par les administrations locales ou le minist�re de l�Int�rieur de d�livrer ce r�c�piss� n�a jamais �t� respect� du temps de la loi pr�c�dente de 1990, et ce n�est pas dans ce contexte r�pressif que les choses vont changer. L�article 11 contient une �norme supercherie : �A l�expiration des d�lais pr�vus (cf. article 8 de cette loi), le silence de l�administration vaut agr�ment de l�association concern�e.� Malheureusement, quand une association ne lui pla�t pas ou peut le g�ner, le pouvoir a toujours fait du silence la r�gle, et cette notion de �silence qui vaut agr�ment� a toujours men� � l�impasse pour les associations qui d�rangent et qui subissent imm�diatement toutes sortes d�interdits et d�intimidations, notamment des services de s�curit�, toutes casquettes confondues : la chasse aux membres fondateurs et dirigeants de l�association est ouverte, sous le couvert �d�enqu�tes� (non pr�vues par la loi) et de convocations ill�gales.
Casier judiciaire pour les membres fondateurs
Et pour faire plus dans l�interdiction, le pouvoir a ajout� dans le dossier constitutif de l�association ... l�extrait n�3 du casier judiciaire de chacun des membres fondateurs ! Interdit aussi pour les associations qui ne peuvent entretenir avec les partis politiques de relation qu�elle soit organique ou structurelle : mais de quoi se m�le le pouvoir ? Pis encore, les interdits se multiplient et la tutelle polici�re du minist�re de l�Int�rieur est � tous les coins de rue : �Il est interdit � toute personne morale ou physique �trang�re � l�association de s�ing�rer dans son fonctionnement. � (article 16). Toute adh�sion ou coop�ration d�une association alg�rienne avec une ONG �trang�re sont strictement encadr�es dans cette loi : le pouvoir n�a jamais cach� que c��tait l� son argument essentiel pour modifier la loi de 1990. Cette adh�sion et cette coop�ration sont soumises � plusieurs barrages : autorisation des minist�res de l�Int�rieur et des Affaires �trang�res, 1er barrage ; respect des valeurs et des constantes nationales et des dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur, 2e barrage ; 3e barrage, la longueur excessive des d�lais que s�accorde le pouvoir pour r�pondre aux demandes des associations. Et au cas, o� par malheur pour le pouvoir, une association arrive � franchir ces 3 barrages, un 4e est pr�vu : tout financement par une ONG �trang�re est soumis � autorisation des pouvoirs publics.
Des milliers de militants associatifs �non autoris�s� passibles d�emprisonnement !
On se dit qu�arriv� l�, la boucle polici�re est boucl�e, mais ce n�est pas fini : tout un chapitre de cette loi traite de la �suspension et dissolution des associations�, notamment �en cas d�ing�rence dans les affaires internes du pays ou d�atteinte � la souverainet� nationale� (!), rien que �a, et pis encore � le ridicule ne tue point �, �s�il est �tabli que l�association n�exerce plus son activit� de mani�re �vidente�. Et devinez chers lecteurs qui appr�ciera cette notion d��inexercice � de mani�re �vidente ? Le minist�re de la police bien entendu ! Et on ne s�amuse pas avec ce dernier, car selon l�article 46, la prison guette tout �contrevenant� : �Tout membre ou dirigeant d�une association, non encore enregistr�e ou agr��e, suspendue ou dissoute, qui continue � activer en son nom, s�expose � une peine de 3 � 6 mois d�emprisonnement et � une amende de 100 000 DA � 300 000 DA. Mais alors, ce sont actuellement des milliers de militants associatifs �non autoris�s� qui sont passibles d�emprisonnement ! Ils sont tous en sursis et � la merci d�un pouvoir qui ne veut pas d�eux. Cette loi ayant �t� publi�e au Journal officiel est donc en vigueur et applicable. Terrible aveu du ministre de l�Int�rieur le 13 d�cembre dernier � l�APN, dans son intervention � l�issue du vote de cette loi dont il a soulign� l�importance �dans la concr�tisation des... r�formes politiques annonc�es�, des r�formes pour qu�il n�y ait pas de contre-pouvoir dans la soci�t�, pour continuer � agir en parti unique et syst�me inique. Le comble de la perversit� de ce pouvoir est atteint lorsque ce m�me ministre, devant les d�put�s, ose affirmer que l�objectif de ce texte �tait d�organiser la soci�t� civile pour qu�elle soit une �vraie force de propositions� et un �espace de la promotion de la citoyennet� � !


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